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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/00890

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00890

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00890 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5YR 3 copies GROSSE délivrée le 30/12/2024 à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX Me Sher MESSINGER COPIE délivrée le 30/12/2024 à Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE SCCV [Adresse 1] dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La société ETS OYHAN Société par action simplifiée dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Par acte du 23 avril 2024, la SCCV [Adresse 1] a assigné la SAS ETS OYHAN devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de : A titre principal : CONDAMNER la société ETS OYHAN à payer la somme de 44.437,57 euros à la SCCV [Adresse 1] à titre de provision à valoir sur Ia créance dont la société ETS OYHAN est débitrice en vertu de l’acte d’engagement du 17 novembre 2022 et des factures des 19 décembre 2022 et 4 avril 2023 ; A titre subsidiaire : CONDAMNER la société ETS OYHAN à payer la somme de 40.000 euros à la SCCV [Adresse 1] à titre de provision à valoir sur la créance dont la société ETS OYHAN est débitrice en vertu de l’acte d'engagement du 17 novembre 2022 et des factures des 19 décembre 2022 et 4 avril 2023; En tout état de cause : CONDAMNER la societé ETS OYHAN à payer la somme de 2.500 euros à la SCCV [Adresse 1] au titre de l’articie 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ETS OYHAN aux entiers dépens de la présente instance. Aux termes de ses dernières conclusions la SAS ETS OYHAN sollicite de : JUGER qu’il existe des contestations sérieuses sur l’obligation contractuelle dont se prévaut la SCCV [Adresse 1] concernant l’engagement liant les parties, à l’égard la société ETS OYHAN ; - REJETER la demande de provision formulée par la SCCV [Adresse 1] à l’égard la société ETS OYHAN sur le fondement 835 du Code de procédure civile ; Par conséquent, - DEBOUTER la SCCV [Adresse 1] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à l’égard la société ETS OYHAN ; En tout état de cause, - CONDAMNER la SCCV [Adresse 1] à payer à la société ETS OYHAN la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; MOTIFS Il résulte de la production des pièces fournie par la requérante que la SAS ETS OYHAN s’est engagée aux termes d’un marché forfaitaire du 17 novembre 2022 à réaliser des travaux de couverture charpente pour la somme de 115 380,85 € TTC et que la SCCV [Adresse 1] a payé d’ores et déjà la somme de 62 364,14 € TTC alors que le chantier n’a pas démarré et que finalement la SAS ETS OYHAN n’a livré que des matériaux estimés à la somme de 17 926,57 € TTC. Mis en demeure par lettre RAR du 21 août 2023 l’informant de sa décision de résoudre le contrat et d’obtenir le remboursement partiel des sommes versées , la SCCV [Adresse 1] a alors exigé de la SAS ETS OYHAN la restitution de la somme de 44 437,57 € TTC. Le 12 septembre 2023, la SAS ETS OYHAN a reconnu devoir la somme de 40000 € TTC et a proposé le remboursement en deux versements sans précision de date. Le réglement n’est jamais intervenu. Dès lors, en application de l’article 1217 du Code civil, la SCCV [Adresse 1] est fondée à provoquer la résolution du contrat et à obtenir restitution du trop perçu; ce que ne contste d’ailleurs pas la SAS ETS OYHAN dans sa lettre du 12 septembre 2023. En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, compte tenu du désaccord sur la valeur des matériaux estimée unilatéralement par la SCCV [Adresse 1] à la somme de 17 926,57 € TTC et en l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable, à hauteur de 44 437,57 € la demande de provision formée par la SCCV [Adresse 1] sera partiellement rejetée mais retenue à hauteur de 40 000 € TTC car la SAS ETS OYHAN ne peut sérieusement prétendre avoir respecté le marché qu’elle a pourtant dûment régularisé et imputer l’inexécution au maître de l’ouvrage. Aussi, aucune contestation sérieuse juridiquement recevable ne peut être retenue pour s’opposer au paiement de la demande de provision réclamée subsidairement par la SCCV [Adresse 1]. L'équité ne consuit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS ETS OYHAN succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens . PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Condamne la SAS ETS OYHAN à payer à la SCCV [Adresse 1] la provision de 40 000 € au titre du trop -perçu, Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS ETS OYHAN aux dépens. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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