Texte intégral
ARRET
N° 643
CPAM DES FLANDRES
C/
[F]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2023
N° RG 22/01707 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM7G
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 20 septembre 2018
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 28 mai 2020
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE du 17 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Déclarante à la saisine,
Représentée et plaidant par Mme [I] [O] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [G] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défendeur à la saisine
Représenté et plaidant par Me Charlotte MERIGOT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Mars 2023 devant :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE :
Le 29 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
**
DECISION
M. [G] [F], né le 28 mai 1956, monteur électricien du 6 avril 1978 au 30 avril 2007 au sein de la société [4], a déclaré une maladie professionnelle le 3 août 2015 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) sur la base d'un certificat médical du 20 avril 2015 constatant un 'cancer du sinus piriforme, probablement en lien avec l'activité professionnelle exercée'.
La CPAM a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord-Pas-de-Calais. M. [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours puis il a saisi le tribunal.
Par jugement avant dire droit du 6 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a sollicité l'avis d'un second CRRMP en application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 20 septembre 2018, ce même tribunal a :
- dit que l'affection déclarée par M. [F] le 3 août 2015 est une maladie professionnelle,
- renvoyé M. [F] devant la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres pour la liquidation de ses droits,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La CPAM a interjeté appel du jugement et la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 28 mai 2020, a confirmé la décision déférée dans toutes ses dispositions et condamné la CPAM à payer à M. [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CPAM a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 17 février 2022, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée,
- condamné M. [F] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Les motifs de cet arrêt sont les suivants : ' Pour accueillir le recours de la victime, l'arrêt (d'appel) constate que son exposition à l'amiante est établie, sans démonstration d'un facteur extra professionnel, de sorte que c'est à juste raison que les premiers juges ont fait droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. En se déterminant ainsi, sans rechercher si cette pathologie avait été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.'.
Par courrier expédié le 8 avril 2022, la CPAM a saisi la cour d'appel d'Amiens en qualité de juridiction de renvoi après cassation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mars 2023.
Par conclusions visées le 1er février 2023 soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 20 septembre 2018,
- dire que le lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [F] et l'exposition professionnelle n'est pas établi,
- entériner les avis des CRRMP.
Elle soutient que le tribunal en faisant fi des deux avis défavorables concordants des CRRMP et en retenant que la maladie de la victime devait être reconnue d'origine professionnelle au seul motif tiré de l'existence d'une exposition à l'amiante, n'a pas fait une bonne application de la législation, en l'occurence l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'a pas recherché si la maladie avait été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime ; qu'il ne pouvait se fonder sur un lien uniquement direct pour reconnaître la maladie comme étant professionnelle ; qu'il ressort clairement des avis des deux CRRMP qu'il existe des facteurs personnels de sorte que le caractère essentiel du lien entre la maladie et le travail ne peut être établi.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 27 mars 2023 soutenues oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de :
Au visa de l'article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale,
- constater que le lien direct entre sa maladie (cancer du sinus) et son travail est établi,
- constater que le caractère essentiel entre la maladie et le travail habituel ne peut être écarté,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'- dit que l'affection déclarée par M. [F] le 3 août 2015 est une maladie professionnelle,
- renvoyé M. [F] devant la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres pour la liquidation de ses droits,'
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il oppose que l'avis du CRRMP ne lie pas le juge ; que le premier CRRMP n'indique pas la nature exacte des facteurs extraprofessionnels ; que le lien direct entre son cancer et l'exposition professionnelle à l'amiante étant avéré selon la littérature scientifique et aucun facteur extérieur ne permettant d'exclure ce lien, la preuve du lien direct et essentiel est rapportée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. ('). »
En l'espèce, la demande de prise en charge portant sur une affection hors tableau (cancer du sinus pyriforme) avec un taux prévisible d'incapacité supérieur à 25%, la CPAM a transmis le dossier au CRRMP Nord-Pas-de-Calais, lequel dans son avis du 9 mars 2016 n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Le CRRMP conclut son avis ainsi : « la réalité d'une exposition à l'amiante de M. [F] pendant son activité en tant que monteur électricien. Il existe des facteurs confondants personnels, ce qui ne permet pas de retenir de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Le CRRMP de Nancy saisi par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, a également émis un avis défavorable en date du 7 mars 2018. Il indique : « l'intéressé a exercé la profession de monteur électricien de 1978 à 2007, activité l'ayant exposé à l'inhalation de fibres d'amiante jusqu'aux années 2000. Les données littéraires ne permettent pas actuellement de retenir un niveau de preuve suffisant pour établir un lien entre l'exposition à l'amiante et le cancer du sinus piriforme. Par ailleurs, le dossier met en évidence l'existence de facteurs de risques extraprofessionnels pouvant expliquer l'apparition de la maladie déclarée. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée. »
A l'appui de sa demande, M. [F] se prévaut d'études scientifiques suggérant un risque élevé entre le cancer du sinus et l'amiante. Il produit un certificat médical du 3 mai 2018 établi par le docteur [N] certifiant qu'il a cessé sa consommation tabagique en 1996 ainsi q'un compte-rendu de consultation de cancérologie cervico faciale du 2 janvier 2015 indiquant : « il s'agit d'un patient qui présente dans ses antécédents une hypertension artérielle, une exposition à l'amiante, avec notion de plaques pleurales, une pancréatite chronique et plus récemment une lithiase rénale ».
Si ces éléments démontrent l'absence de consommation tabagique à compter de 1996, ils ne sont pas suffisants pour exclure tout risque extraprofessionnel étant observé que M. [F] a cessé d'être exposé au risque en 2000 et qu'il ressort de l'étude scientifique produite que l'arrêt du tabac qui est un facteur de risque du cancer des voies aérodigestives supérieures permet une diminution du risque avec un retour au même risque que les non-consommateurs après au moins 20 ans de sevrage. En outre, les CRRMP dont les avis sont dépourvus d'ambiguité, retiennent plusieurs facteurs de risques personnels.
L'existence d'un lien direct et essentiel entre l'exposition à l'amiante, qui est avérée, et la pathologie n'est donc pas démontrée.
Ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [F] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie par lui déclarée.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. [F] sera condamné aux dépens et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] de ses demandes,
Le condamne aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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