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Cour d'appel, 06 mars 2014. 13/02147

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/02147

Date de décision :

6 mars 2014

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Texte intégral

CP/CD Numéro 14/00824 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/03/2014 Dossier : 13/02147 Nature affaire : Contredit Affaire : [M] [N], SELARL [U] [G] C/ CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Janvier 2014, devant : Monsieur CHELLE, Président Madame PAGE, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDEURS : Monsieur [M] [N] [Adresse 2] [Localité 2] SELARL [U] [G] ès qualités de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de Monsieur [M] [N] et ès qualités de Commissaire au Plan de continuation de Monsieur [M] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU DÉFENDERESSE : CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS D'AQUITAINE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SCP GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur contredit de la décision en date du 22 AVRIL 2013 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 2] RG numéro : 20100329 FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 22 avril 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 2] a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 20100329, 20110042, 20110227 sous le numéro unique 20100329, il a déclaré recevables les oppositions formées par Monsieur [M] [N] à l'encontre des contraintes prises par la CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS les 18 octobre 2010, 13 janvier 2011, 13 juillet 2011, il s'est déclaré incompétent pour trancher la question de la validité de la déclaration de créance régularisée par la CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS entre les mains de la SELARL [G] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [M] [N] et dit que cette question est de la compétence du juge-commissaire désigné au titre de la procédure collective. Monsieur [M] [N] a formé contredit par mémoire motivé déposé au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 2] le 3 mai 2013. Les parties ont comparu à l'audience par représentation de leur conseil respectif. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 10 juin 2013 et développées à l'audience, Monsieur [M] [N] et Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire au plan de continuation de Monsieur [N] demandent à la Cour de déclarer le contredit recevable, d'infirmer le jugement, de dire que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est compétent pour connaître de l'entier litige qui les oppose au RSI et notamment la question relative à l'appréciation de la validité de la déclaration de créance, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 2], de condamner la CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS à payer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens d'appel. Monsieur [M] [N] fait valoir que par jugement du 11 octobre 2011, le Tribunal de Commerce de Pau a prononcé son redressement judiciaire, que les contraintes signifiées à la requête du RSI constituent au sens des dispositions de l'article R. 133-1 du code de la sécurité sociale les premiers actes de la procédure sommaire de recouvrement des sommes dues et les oppositions à contraintes des voies de recours contre ces actes, en sorte que les trois instances engagées avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire constituaient des instances en cours au sens des dispositions combinées des articles L. 624-2, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, que ces instances ont été interrompues dans l'attente de la déclaration de créance du RSI qui devait intervenir dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC ; que le RSI se prévaut d'un document du 2 décembre 2012 valant à ses dires déclaration de créance au passif dont il argue de la nullité au double motif que la déclaration de créance n'est pas signée, avec pour seule mention « [V]. [V] » sans aucune précision de la qualité de la personne et qu'il n'est produit aucune délégation de pouvoir de nature à valider la déclaration de créance qui équivaut à une demande en justice. Il indique que l'appréciation de la validité de la déclaration de créance relève de la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 2] par application de l'article L. 624- 2 du code de commerce qui dispose « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence » que l'instance étant en cours au moment de l'ouverture de la procédure commerciale, le juge-commissaire n'a aucune compétence pour statuer sur la créance, qu'elle a été régulièrement inscrite en tant qu'instance en cours sur la liste des créances déposée au greffe du Tribunal de Commerce de Pau. ******* Par conclusions déposées et développées à l'audience, la CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour trancher la question de la validité de la déclaration de créance et de fixer sa créance à la somme de 23.233 € pour les trois recours. Elle fait valoir que Monsieur [M] [N] n'a pas déclaré les revenus qu'il tire de son activité de peintre pour les années 2008, 2009 et 2010, que les cotisations ont été régulièrement calculées sur les déclarations qu'il a faites pour les années 2005, 2006 et 2007, elle explicite longuement le calcul du montant des redressements et précise qu'elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire le 2 décembre 2011 dont elle produit un duplicata dont l'original adressé au Tribunal a été signé par Madame [V] qui dispose d'une délégation de pouvoir ; qu'à défaut de contestation dans les délais, cette déclaration de créance a l'autorité de la chose jugée et n'est plus contestable, que dès lors le débat ne relève pas de la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 2]. La Cour se réfère expressément aux conclusions déposées pour l'exposé des moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du contredit : Le contredit motivé formalisé dans les délais et formes requis est recevable. Sur la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 2] : Les 3 contraintes signifiées à la requête de la CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS respectivement les 29 octobre 2010, 25 janvier 2011 et 27 juillet 2011 constituent au sens de l'article R. 133-1 du code de la sécurité sociale le premier acte de la procédure sommaire de recouvrement des sommes dues et les oppositions à contraintes formées les 15 novembre 2010, 7 février 2011, 2 août 2011, une voie de recours contre ces actes en sorte que les instances engagées par le RSI avant l'ouverture de la procédure collective, par jugement du 11 octobre 2011 échappent à la compétence du juge-commissaire et relèvent de la compétence de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie d'une voie de recours contre lesdites contraintes. En effet, la décision d'ouverture de la procédure collective suspend les procédures en cours et il ressort de l'article R. 622-20 du code de commerce que « l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan ». D'ailleurs, à la suite de la déclaration de créance du RSI, celle-ci a été inscrite sur la liste des créances déposées au greffe du Tribunal de Commerce par Maître [G] sous la mention « instance en cours », qu'elle n'a donc pas été admise pour son montant contrairement à ce que prétend le RSI qui ne saurait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée. Il appartient donc à la juridiction sociale de statuer sur la validité de la déclaration de créance dont dépend la suite de l'instance en usant de son pouvoir d'évocation. Sur la validité de la déclaration de créance : Monsieur [M] [N] soulève la nullité de la déclaration de créance pour défaut de pouvoir et défaut de signature. Le RSI produit un duplicata de la déclaration de créance adressée à Maître [G] le 2 décembre 2011 pour les sommes de 83.626 € à titre de créance privilégiée et 36.389,25 € à titre de créance chirographaire établi par « [V]. [V] » avec la mention « représentant légal a.L. 122-1 CSS et par délégation. ». La déclaration de créance au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice. Dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi. Le RSI produit une délégation de signature du 2 août 2006 émanant de Monsieur [T] [K], chef du service contentieux du RSI secteur Sud-Ouest ainsi libellée : « vu la délégation de pouvoir n° 2006/CTX0037 en date du 3 juillet 2006 l'autorisant à subdéléguer sa signature à des agents de son service pour l'accomplissement d'opérations du champ de sa compétence, donne délégation de signature à Madame [V] [V], Chargée du Secteur Contentieux, pour effectuer les opérations suivantes' Les déclarations de créance au passif des procédures collectives commerciales et des procédures de surendettement des particuliers... », Madame [V] [V] est donc bien titulaire d'une délégation spéciale pour effectuer les déclarations de créance pour le compte du RSI. Cependant, les juges du fond sont tenus de rechercher en présence d'une contestation si le signataire de la déclaration est le préposé bénéficiant de la délégation de pouvoir, or, le RSI ne produit qu'un duplicata de la déclaration non signée, de telle sorte que la Cour n'est pas à même de vérifier si Madame [V] [V], titulaire de la délégation spéciale a bien signé la déclaration de créance, en conséquence la déclaration ne peut être que déclarée nulle et non avenue et la créance du RSI éteinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est indemne de tous dépens par application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière de sécurité sociale et en dernier ressort, Déclare le contredit recevable, Infirme le jugement, Et statuant à nouveau, Déclare le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale compétent pour statuer sur la validité de la déclaration de créance et la fixation de la créance de la CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS, Et usant de son pouvoir d'évocation, Constate la nullité de la déclaration de créance de la CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS, En conséquence, Déclare la créance de la CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS éteinte, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale. Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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