Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00268 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAPW
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE,Conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour par ordonnance du 14 juin 2024, assistée de Marie-Laure MIQUEL, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [C] [V], représentant du Préfet de la Vienne,
En présence de Monsieur [U] [W] [N], né le 20 Décembre 1976 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE), de nationalité ivoirienne, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [W] [N], né le 20 Décembre 1976 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE), de nationalité ivoirienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 novembre 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 à 13h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [W] [N]pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [U] [W] [N], né le 20 Décembre 1976 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE), de nationalité ivoirienne le 22 novembre 2024 à 10h56,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [U] [W] [N], ainsi que les observations de Madame [C] [V], représentant du Préfet de la Vienne, et les explications de Monsieur [U] [W] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 novembre 2024,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu'à la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la procédure du placement en rétention administrative
Monsieur [U] [W] [N] a abandonné en appel les moyens d'irrecevabilité de la procédure de placement en rétention administrative soutenus en première instance.
2/ Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
La régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative s'apprécie au moment où la décision a été prise, compte tenu des éléments d'appréciation dont disposait l'administration.
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Aux termes de l'article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
'L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.'
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
- sur le respect de la vie familiale
Comme rappelé par le juge en première instance, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut être soutenu devant le juge judiciaire qui est seul en charge du contrôle de la rétention.
Monsieur [U] [W] [N] indique avoir saisi le tribunal administratif sans en justifier à ce stade.
- sur le trouble à l'ordre public
La requête en prolongation de la mesure de rétention est également motivée par le risque de trouble à l'ordre public de l'intéressé, dont Monsieur [U] [W] [N] soutient qu'il ne peut se déduire de la simple lecture de son casier judiciaire.
Le critère de la menace à l'ordre public doit faire l'objet dune appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et le cas échéant sa volonté de réinsertion ou de réhabilitation. Dans ce cadre, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Il se déduit des 32 condamnations de Monsieur [U] [W] [N] une inscription dans la délinquance avec une progression en intensité dans les faits reprochés, passant des atteintes aux biens à celles aux personnes. A l'audience, il reconnaît que sans titre de séjour depuis 2022 et sans pouvoir travailler, le glissement dans la délinquance était de nouveau possible. La menace à l'ordre public est donc bien caractérisée au sens de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement à la requête de troisième prolongation de la rétention administrative.
- sur les garanties de représentation
En l'espèce, Monsieur [U] [W] [N] se maintient de manière irrégulière sur le territoire, ayant fait l'objet d'un arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de la Vienne lui ayant fait obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Il ne dispose d'aucune garantie de représentation, est sans domicile fixe. S'il a pu bénéficier d'une carte de résident entre 1994 et 2014 et de récépissé de titre de séjour jusqu'en 2022, ayant alors fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour au regard de ses nombreuses condamnations. Il n'a plus aucun titre depuis lors pour rester sur le territoire, ne dispose ni de ressources légales régulières, ni de titre de séjour ni document justifiant son identité.
Il s'oppose à son éloignement du territoire français ayant toujours travaillé en France depuis 1993, eu trois enfants nés en France devenus majeurs avec lesquels il ne réside pas.
Monsieur [U] [W] [N] ne peut pas bénéficier du régime de l'assignation à résidence.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [W] [N], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [W] [N] pour une durée de 26 jours et l'ordonnance déférée sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [U] [W] [N] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [U] [W] [N];
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 novembre 2024 ;
Déboutons Maître Lara TATAH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du CESEDA.
Le greffier, Le président,
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