Cour de cassation, 21 février 1994. 93-82.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.871
Date de décision :
21 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Sylvette, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 6 mai 1993, qui, pour refus sans motif légitime de prestations de services et infraction à la réglementation relative à la publicité des prix à l'égard du consommateur, l'a condamnée à trente-cinq amendes de 1 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 33 du décret du 29 décembre 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvette A..., épouse B..., coupable de refus de fourniture de prestation de services sans motif légitime ;
"aux motifs que le refus de livraison des véhicules opposé aux plaignants par la société MES constitue l'infraction de refus de fourniture d'une prestation de services ;
"alors, d'une part, que le refus de vente ou de prestation de services s'analyse en un refus de contracter, de sorte qu'il ne saurait y avoir refus de vente ou de prestation de services en dehors d'une commande ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que c'est la SARL Auto Eco, non les consorts Y..., qui avait commandé à la société MES des prestations de services concernant le dédouanement et le débarquement des véhicules, étant précisé que c'est la société Auto Eco qui devait livrer les véhicules à ses propres clients, après paiement des frais de ces services et réception de la marchandise ;
que, dès lors, faute d'une commande passée par les consorts Y... à la société MES, Sylvette B... ne pouvait être considérée comme ayant commis l'infraction prévue par l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, par "refus de livraison" des véhicules aux plaignants ;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que les courriers adressés, le 11 septembre 1991, aux consorts X... et Z... font apparaître que Sylvette B... n'a pas refusé le principe de la livraison directe, mais a seulement indiqué aux plaignants qu'elle attendait les conseils de son avocat avant d'y procéder ; que, dès lors, il n'y avait pas refus de fourniture d'une prestation de services, de sorte que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
"alors, enfin, qu'il résulte du dossier (procès-verbal de déclaration du 8 octobre 1991, p. 7) que Sylvette B... avait sursis à la livraison directe des véhicules en attendant une décision de justice, estimant a priori qu'elle n'avait pas le droit de livrer les marchandises à des tiers puisque, ne sachant pas si les véhicules avaient été payés ou non, elle risquait de se voir reprocher une atteinte aux droits des créanciers de la société Auto Eco en état de cessation des paiements ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un refus de prestation de services, sans rechercher si la prévenue ne pouvait pas invoquer un motif légitime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs de nature à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'aux termes de l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, il est interdit, sauf motif légitime, de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marie Z... et Marc X..., qui avaient commandé à un mandataire, la société Auto-Eco, l'importation de véhicules automobiles, ont porté plainte contre Sylvette A..., épouse B..., gérante de la SARL Martinique export services (en abrégé MES) chargée par Auto-Eco de procéder aux formalités douanières, pour avoir refusé de leur livrer les véhicules en raison d'un litige l'opposant à leur mandataire ;
Attendu que, pour déclarer Sylvette A..., épouse B..., coupable de l'infraction prévue par le texte susvisé, la cour d'appel se borne à énoncer qu'elle a prétendu ne connaître comme client que la société Auto-Eco, alors que les noms des plaignants figuraient sur les connaissements et sur les factures de vente des véhicules ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 13 de l'arrêté du 3 décembre 1987, 33 du décret du 29 décembre 1986, 5 et 464 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Sylvette B... coupable de défaut d'affichage des prix, l'a condamnée à 33 amendes de 1 000 francs chacune ;
"aux motifs qu'en violation de l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1987, le prix des prestations de services proposées par la société MES ne faisait pas l'objet d'un affichage ; que le premier juge a justement condamné Sylvette B... à payer autant d'amendes qu'ont été relevées de contraventions de ce chef ;
"et aux motifs adoptés qu'il y a lieu de retenir autant de contraventions que de tarifs proposés, soit 33 ;
"alors que l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1987 précise que l'affichage consiste en l'indication sur un document unique de la liste des prestations de services offertes et du prix de chacune d'elles ; que dès lors, le défaut d'affichage de ce document unique ne pouvait donner lieu à la constatation de 33 contraventions, ni à une condamnation à 33 amendes ; qu'en condamnant néanmoins Sylvette B... à 33 amendes de 1 000 francs chacune, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si la règle du non-cumul des peines édictée par l'article 5 du Code pénal n'est pas applicable en matière de contraventions, encore faut-il, pour que des condamnations cumulatives puissent être prononcées, qu'il existe autant de fautes distinctes, punissables séparément, qu'il est prononcé de condamnations à une peine de police ;
Attendu qu'après avoir constaté que Sylvette A..., épouse B..., a contrevenu aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, en omettant d'afficher le tarif des prestations de services de la société MES dans les lieux où elles sont proposées à la clientèle, la cour d'appel a prononcé un nombre d'amendes de police égal à celui des prestations de services dont les prix n'ont pas été affichés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le nombre de fautes distinctes, passibles chacune d'une peine de police, commises par la prévenue, et alors que, selon l'article 13 de l'arrêté ministériel précité, l'affichage consiste en l'indication, sur un document unique, de la liste des prestations de services offertes et du prix de chacune d'elles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe susvisé ;
D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième et le quatrième moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 6 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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