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Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-12.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.252

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 805 F-D Pourvoi n° Q 18-12.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie systèmes-Clemessy, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Clemessy, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eiffage énergie systèmes-Clemessy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 décembre 2017), que M. H..., engagé à compter du 14 juin 1999 en qualité de monteur courant fort par la société Clemessy, dont la nouvelle dénomination est Eiffage énergie systèmes-Clemessy (la société), s'est vu reconnaître une maladie professionnelle au mois de janvier 2004 ; qu'après avoir été déclaré inapte à son poste, il a été reclassé en tant que magasinier à compter du 1er septembre 2008 ; qu'il a été déclaré travailleur handicapé le 15 juillet 2009 ; qu'après une période d'arrêt travail pour maladie de juin 2012 à août 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 15 octobre 2013 ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 janvier 2014 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de réadaptation et de rééducation professionnelle alors, selon le moyen, que la déclaration d'inaptitude définitive du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n'est pas de nature à libérer l'employeur de son obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de lui permettre d'accéder à un autre poste de travail ; qu'en jugeant que « l'employeur a bien respecté son obligation de réadaptation et réentraînement », sans rechercher, comme elle y était invitée, si postérieurement à l'avis d'inaptitude de septembre 2013, le salarié avait bénéficié d'un réentraînement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5213-5 dans sa rédaction applicable en l'espèce et R. 5213-22 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que l'employeur avait adapté l'environnement et les postes du salarié tout au long de la relation de travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. H... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. H... de sa demande tendant à voir la société Clemessy condamnée au paiement de différentes sommes au titre de ses manquements à l'obligation de réadaptation et de rééducation professionnelle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 5213-3 dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que "tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle" ; qu'il est patent, et non contesté, que M. H... s'est vu reconnaître le 15 juillet 2009, le statut de travailleur handicapé à compter du 10 avril précédent ; que la société Clemessy verse aux débats une attestation de stage indiquant que M. H... a participé les 7 et 8 septembre 2009 à une formation "Former à la conduite en sécurité des ponts roulants R318" d'une durée totale de 14 heures, la signature du salarié se trouvant apposée sur la feuille d'émargement ; qu'elle produit également une attestation de formation, précisant que M. H... a participé les 12 et 13 mars 2013 à une formation "Recyclage habilitation électrique selon la NF C 18-510" d'une durée de 14 heures, la signature du salarié se trouvant apposée sur la feuille d'émargement ; qu'en outre elle verse aux débats, une attestation de stage indiquant que M. H... a participé le 28 juin 2010 à une formation "Gestes et postures de travail" d'une durée totale de 7 heures, la signature du salarié se trouvant apposée sur la feuille d'émargement ; qu'elle produit encore diverses attestations de stage ou de formation antérieures à 2009 ainsi que des certificats d'aptitudes relatifs aux plates-formes élévatrices ; qu'à ces documents, s'ajoutent trois attestations de MM. U..., chef d'entreprise, Rottier, responsable travaux, et Cosnier, responsable d'atelier, qui précisent les adaptations de l'environnement et des postes de M. H... tout au long de son contrat de travail ; qu'à l'aune de ces pièces, il appert que l'employeur a dans un premier temps, adapté le poste initial de M. H..., quand cela s'avérait nécessaire, notamment suite aux avis d'aptitude comportant des réserves, entre 2004 et 2006 ; qu'il appert également qu'ensuite, ce dernier a pu bénéficier de formations afin de s'adapter à ses nouvelles fonctions et qu'il a été reclassé au poste de magasinier qu'il a occupé définitivement à compter du mois de septembre 2008, dans un environnement adapté à ses restrictions médicales ; qu'il suit de là que l'employeur a bien respecté son obligation de réadaptation et réentraînement ; ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QU'en droit, l'article L. 1226-10 du code du travail dispose que "lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail" ; que l'article L. 5213-3 du code du travail ajoute que : "Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle" ; qu'en l'espèce, le Conseil constate que Monsieur H... a déjà fait l'objet d'un reclassement en interne suite à ses problèmes de santé et que la SA CLEMESSY a, avec la médecine du travail, mis en place un suivi médical renforcé ; que cette démarche n'est pas contestée et elle est confirmée par les pièces du dossier ; que de même, les pièces fournies par la SA CLEMESSY démontrent qu'elle a tout au long de sa relation de travail avec Monsieur H... continué de le former et a maintenu son niveau d'habilitation à son poste d'électricien ; qu'il apparaît à la lecture des pièces 17, 18, 19, 20, 21 et 22 que les sociétés du groupe et extérieures au groupe ont été consultées afin d'obtenir un poste compatible à l'état de santé de Monsieur H... ; que les délégués du personnel ont été régulièrement convoqués le 19 décembre 2013 (pièce n° 23 et 24 de la SA CLEMESSY) afin d'étudier les possibilités de reclassement de Monsieur H... ; qu'en conséquence, le Conseil dit que la SA CLEMESSY a respecté son obligation de recherche de reclassement et juge que le licenciement prononcé pour inaptitude est fondé ; que dans ces conditions, le Conseil ne peut faire droit à la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la déclaration d'inaptitude définitive du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n'est pas de nature à libérer l'employeur de son obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de lui permettre d'accéder à un autre poste de travail ; qu'en jugeant que « l'employeur a bien respecté son obligation de réadaptation et réentraînement » (arrêt, p. 5, § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 8, § 7), si postérieurement à l'avis d'inaptitude de septembre 2013, M. H... avait bénéficié d'un réentraînement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5213-5 dans sa rédaction applicable en l'espèce et R. 5213-22 du code du travail.

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