Cour d'appel, 17 septembre 2014. 13/00174
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00174
Date de décision :
17 septembre 2014
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Ch. civile A
ARRET No
du 17 SEPTEMBRE 2014
R. G : 13/ 00174 R-MAB
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00745
X...
C/
CONSORTS
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT SEPTEMBRE
DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Vincente X...
née le 14 Mai 1959 à Marseille (13000)
...
20200 BASTIA
assistée de Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme Marie X...
née le 13 Septembre 1953
...
20200 BASTIA
assistée de Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABO UREAU, avocat au barreau de BASTIA
Mme Séréna X...
née le 30 Septembre 1955
...
20600 BASTIA
assistée de Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
Mme Julie X... épouse Y...
née le 15 Août 1960 à Ortiporio
...
assistée de Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
Mme Elisabeth X... épouse Z...
née le 25 Septembre 1961 à Bastia
...
20200 BASTIA
assistée de Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
M. Charles X...
né le 25 Septembre 1961 à Bastia
...
assisté de Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2014, devant Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe HERALD, Premier Président
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte de partage du 16 mars 1939, les héritiers de feu Frédéric X... et de son épouse Elisabeth B... ont décidé qu'était octroyé notamment à :
- M. Jacques X..., le 2éme étage de la maison paternelle avec part des droits terrasse, corridor et sites ainsi que la planche du bas du jardin attenant à la maison, jardin du Loro Cherciole Caponelli Posso Al Muro oliveraie Piedrigagiolo et parcelle de terrain attenant au presbytère,
- M. Ferdinand X..., la maison neuve sur terrain attenant à la maison dit ...et ... attenant à la maison paternelle avec sites et dépendance attenant à la maison dit ..., l'oliveraie et la cave de la maison paternelle plus la licence du débit de boisson.
M. Jacques X... a légué ses biens à son neveu, Adolphe X... par acte du 24 juin 1971.
M. Adolphe X..., décédé le 6 août 1992, a laissé pour lui succéder Mme Vincente X....
M. Ferdinand X..., décédé le 3 août 1995, a laissé pour lui succéder Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X..., M. Charles X... et les héritiers de sa fille Simone X....
Le 28 novembre 2006, Maître A..., notaire à Bastia a établi un acte de notoriété prescriptive qu'il a fait paraître dans l'édition Corse Matin du 2 décembre 2006 au profit de feu Vincent X... portant sur plusieurs parcelles situées sur la commune de Crocicchia, à savoir :
- lot 1 (pièce à usage de cave composant l'entier rez de chaussée
avec fraction correspondante à des parties communes) et lot 2 (greniers composant l'entier troisième étage) dans une maison d'habitation et terrain cadastrés section B 678,
- une maison d'habitation et terrain cadastrés section B 679,
- une maison d'habitation et terrain cadastrés section B 677,
- un bâtiment à usage de poulailler et terrain cadastrés section B 681,
- une parcelle de terre cadastrée section B 683.
Par courrier du 2 janvier 2007, Mme Vincente X... a formé (avec sa mère Louise, décédée depuis) opposition à cette publication. Elle a revendiqué la propriété indivise des parcelles B 677 et B 679 et la propriété des parcelles cadastrées section B 678 (lot 2 uniquement), B 681 et B 683 en sa qualité d'héritière de feu Jacques X....
Par acte en date du 30 octobre 2009, Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X... et M. Charles X... ont fait assigner Mme Vincente X... afin que l'opposition formée soit déclarée infondée et abusive et qu'ils soient déclarés propriétaires des biens immobiliers visés à l'acte de notoriété.
Par jugement du 18 décembre 2012, le Tribunal de grande instance de Bastia a :
- constaté que la propriété de Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X... et M. Charles X... n'était pas remise en cause concernant la cave située sur la parcelle B 678 (lot 1),
- déclaré irrecevable l'action en revendication de Mme Vincente X... concernant la parcelle B 683,
- déclaré Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X... et M. Charles X... propriétaires du lot 2 (greniers du 3éme étage) de l'habitation sise sur la parcelle B 678,
- déclaré Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X... et M. Charles X... propriétaires des parcelles B 677 et B 679 et B 681,
- ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente,
- débouté Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X... et M. Charles X... de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme Vincente X... à payer à Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X... et M. Charles X... la somme de 2 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme Vincente X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Vincente X... aux dépens.
Le tribunal a constaté que la propriété de Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X... et M. Charles X... n'était pas remise en cause concernant la cave située sur la parcelle B 678 (lot1).
Concernant la parcelle B 678 lot 2 (greniers composant l'entier troisième étage), le tribunal s'est fondé sur l'acte de partage du 16 mars 1939 et sur la possession non contestée des greniers depuis 1939 par Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X... et M. Charles X... pour dire que ceux-ci en étaient propriétaires.
Concernant les parcelles B 679 et 677 dont Mme Vincente X... revendique la propriété des sols, le tribunal a constaté que sur les extraits cadastraux, elles étaient inscrites au nom de Vincent X.... Il a considéré que Mme Vincente X... ne démontrait pas posséder de droits indivis sur le sol de ces deux parcelles et qu'elle ne contestait pas la possession depuis le partage de 1939 par Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X... et M. Charles X... pour dire que ceux-ci en étaient propriétaires.
Concernant la parcelle B 681, le tribunal a retenu qu'elle avait été inscrite au compte cadastral de Ferdinand X... puis de Vincent X... sans que Mme Vincente X... prouve en être en possession.
Le tribunal a estimé que la revendication de la parcelle B 683 par Mme Vincente X... se heurtait au principe de l'autorité de chose jugée, la cour de céans ayant déclaré, par arrêt du 13 décembre 1999, Mme Anna X..., Mme X..., Mme Serena X..., Mme Simone X..., Mme Marie X... épouse Y..., M. Charles X... et Mme Elisabeth X... propriétaires de ladite parcelle.
Mme Vincente X... a relevé appel du jugement du 14 mai 2012 par déclaration déposée au greffe le 26 février 2013.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Vincente X... demande à la Cour de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X... et M. Charles X... propriétaires du lot numéro 2 de la parcelle cadastrée B 678 (greniers), de la totalité de la parcelle cadastrée B 679 et de la parcelle cadastrée B 681 (poulailler et terrain),
- statuant à nouveau, la déclarer propriétaire des biens suivants sis sur le territoire de la commune de Crocicchia :
le lot numéro 2 de la partie édifiée sur la parcelle cadastrée section B numéro 678 de la maison d'habitation litigieuse (greniers composant l'entier 3éme étage),
la salle de bain et la terrasse attenante situées au 2éme étage de la partie édifiée sur la parcelle cadastrée section B numéro 679 de la maison litigieuse,
- la déclarer copropriétaire du hall d'entrée situé au 1er étage de la partie édifiée sur la parcelle cadastrée section B numéro 679 de la maison sise sur le territoire de la commune de Crocicchia,
- dire et juger que la parcelle B 681 (poulailler et terrain) relève de la succession de Jacques X...,
- débouter les intimés de leur revendication relative aux biens précités,
- déclarer nul et de nul effet l'acte de notoriété acquisitive du 28 novembre 2006 en ce qui concerne ces biens,
- condamner les intimés à lui payer la somme de 3 588, 00 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés aux entiers dépens de l'instance,
subsidiairement, si la cour estime nécessaire une mesure d'instruction,
- ordonner aux frais avancés des intimés en leur qualité de demandeurs à la revendication immobilière une expertise judiciaire afin qu'il soit fait application sur le terrain des titres versés aux débats par les parties et fournir tous éléments de fait, indices ou renseignements de nature à lui permettre de statuer sur la propriété des parcelles revendiquées.
Elle fait valoir qu'elle a demandé à M. Jean-Luc C... géomètre expert d'établir un rapport destiné à situer les pièces de la maison qui sont en sa possession et celles qui sont en possession des intimés. Elle critique le jugement qui a mis à sa charge la preuve de la propriété des biens alors que cette charge incombait aux demandeurs à l'action en revendication immobilière. Elle considère, en effet, que son opposition à l'acte de notoriété acquisitive n'est pas une revendication immobilière et que la charge de la preuve ne lui incombe pas.
Concernant le lot no 2 de la partie édifiée sur la parcelle cadastrée B 678 (greniers du 3éme étage), elle rappelle que la carence des demandeurs à la revendication dans la preuve aurait dû conduire le premier juge à les débouter. Elle prétend démontrer sa possession comme propriétaire des greniers litigieux en faisant observer qu'ils se situent au dessus de sa salle de séjour et de sa cuisine et qu'ils sont accessibles avec une échelle par une trappe depuis la cuisine. Elle ajoute que dans ces greniers se trouvent des affaires personnelles appartenant à ses parents. Outre diverses attestations, elle produit un courrier du 3 juillet 2009 de M. Charles X... par lequel il déclare, au nom de sa famille, ne pas s'opposer à attribuer à Vincente le grenier situé dans la maison cadastrée B 678 d'autant que l'accès se fait par son appartement. Elle conteste que l'accès aux greniers se soit fait précédemment par une ouverture bouchée suite à la décision rendue par le premier juge. Elle estime que les greniers ne sont pas mentionnés sur le relevé de propriété de feu Vincent X... et fait remarquer que la parcelle B 678 figure également sur les relevés de son auteur. Elle émet des doutes sur les attestations produites par les intimés (pièces 34 et 35) en raison du lien unissant leurs auteurs aux intimés.
Concernant la salle de bains et la terrasse attenante situées au 2éme étage de la partie édifiée sur la parcelle B 679, elle critique le jugement qui a retenu la preuve de la propriété des intimés par les documents cadastraux. Elle prétend démontrer sa possession en produisant un devis datant des années 1970 au nom de son père pour la réalisation de travaux sur la salle de bains extérieure ainsi que l'agrandissement et la création d'une ouverture permettant d'accéder à la salle de bains. Elle fait référence au rapport de M. C... qui a constaté qu'on accède à la terrasse et à la salle de bains par son appartement. Elle se réfère également au courrier du 3 juillet 2009 précité lequel mentionne que les travaux de remise en état de la terrasse n'ont jamais été faits par ses parents et en déduit que ces derniers possédaient les lieux. Elle conclut que sa possession est plus que trentenaire comme en témoigne l'autorisation administrative de couverture de la terrasse obtenue par sa mère en 1995. Elle conteste que la possession de sa mère ajoutée à la sienne n'ait pas été paisible, aucune violence n'étant démontrée par les intimés. Elle fait observer que les sommations produites concernent la porte d'entrée du 1er étage et non la salle de bain et la terrasse.
Concernant le hall d'entrée situé au 1er étage de la partie édifiée sur la parcelle cadastrée B 679, elle prétend en être copropriétaire puisqu'il dessert l'appartement des intimés et le sien et que son auteur en est copossesseur depuis le partage de 1934. Elle se réfère encore au courrier du 3 juillet 2009 précité lequel précisé que l'accès à ce palier sera réservé à Vincente et à la soeur qui aura eu ce lot.
Concernant la parcelle cadastrée section B 681 (poulailler et terrain), elle critique le jugement qui a retenu la preuve de la propriété des intimés par les documents cadastraux. Elle conteste que les intimés possèdent cette parcelle compte tenu de l'état d'abandon constaté par M. C.... Elle soutient que cette parcelle a été attribuée à son père selon l'acte de partage de 1939 qui la décrit comme la planche du bas du jardin attenant à la maison.
En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X... et M. Charles X... demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bastia le 18 décembre 2012,
- condamner Mme Vincente X... pour abus de droit à payer la somme de 20 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter Mme Vincente X... de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme Vincente X... à payer la somme de 1 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Vincente X... aux entiers dépens.
Ils font valoir que Mme Vincente X... en formant opposition à l'acte de notoriété acquisitive publié par Maître A... a revendiqué la propriété des parcelles querellées de sorte que lui incombe la preuve de sa propriété. Ils en déduisent qu'il appartenait à l'appelante de rapporter la preuve de son droit de propriété et de démontrer leur absence de possession et non l'inverse. Ils exposent avoir possédé matériellement le hall d'entrée, le grenier et la planche de terrain sans aucune contestation de la part de M. Jacques X... ni de celle de l'appelante depuis l'acte de partage du 16 mars 1937 jusqu'au 2 janvier 2007, date de son opposition.
Concernant le lot no 2 de la parcelle B 678 (greniers), ils font observer que l'accès principal se fait par une échelle depuis une trappe dans la cuisine de Mme Vincente X... mais qu'un deuxième accès existait par leur maison, accès que l'appelante a fait boucher. Ils contestent les constatations faites par le géomètre et expliquent que la lettre du 3 juillet 2009 dont l'appelante se prévaut n'était qu'une réponse à une proposition de partage et non une reconnaissance de sa propriété du grenier. Ils rappellent que lors du partage du 16 mars 1939, M. Jacques X... n'a reçu dans la maison que le 2éme étage avec part des droits terrasse, corridor et sites ; que le relevé de propriété de feu Vincent X... mentionne la cave et le grenier de la parcelle B 678 et qu'ils ont toujours payé les taxes foncières pour la maison neuve, la cave et le grenier. Ils concluent être propriétaires des greniers tant par titre (acte de partage de 1939) que par possession et contestent que l'accès privatif revendiqué par l'appelante soit un indice sérieux de sa propriété.
Concernant la salle de bain et la terrasse (parcelle B 679), ils se réfèrent à l'acte de partage du 16 mars 1939 qui a attribué à leur grand-père Ferdinand X... " la maison neuve sur terrain attenant à la maison dit
..., ...
attenant à la maison paternelle avec sites et dépendances attenant à la maison dit ...". Ils ajoutent que leurs auteurs et eux-mêmes en ont joui depuis 1939. Ils précisent que leur père a obtenu en 1969 un permis de construire la terrasse et qu'il a autorisé M. Felix X... à construire une salle de bains. Ils ajoutent que les relations se sont dégradées et que M. Felix X... a tenté de condamner l'accès de la terrasse et que leur père lui a fait sommation d'avoir à remettre les clés par acte huissier de justice du 14 décembre 1982. Ils précisent qu'en 2009, date du courrier dont se prévaut l'appelante, leur père a souhaité la détruire en raison des nombreux sinistres l'affectant. Ils en déduisent que la possession dont se prévaut l'appelante est équivoque d'autant que ses auteurs et elle ne bénéficiaient que d'une tolérance.
Concernant le hall d'entrée, ils ne s'opposent pas à laisser à Mme Vincente X... un droit de passage lui permettant d'accéder à sa propriété mais ils lui refusent tout droit de propriété.
Concernant la parcelle B 681, ils soutiennent qu'elle correspond à une partie de l'ancienne parcelle B 921 qui a été attribuée à leur grand père suivant l'acte de partage du 16 mars 1939. Ils se réfèrent à la table de concordance pour dire que la parcelle inscrite à l'ancien cadastre sous la dénomination Poggialello est devenue B 681 "... " au nouveau cadastre. Ils rappellent que Mme Vincente X... et sa mère ont déjà été déboutées de leur action en revendication de propriété de cette parcelle par arrêt de la cour de céans du 13 décembre 1999. Ils ajoutent que l'appelante n'a jamais exercé la moindre possession sur cette parcelle sur laquelle est construit un poulailler qu'ils utilisent contrairement à ce que prétend Mme X....
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 30 juin 2014.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions du jugement relatives à la propriété de la cave située sur la parcelle B 678 (lot 1) et de la parcelle B 683, n'étant pas contestées, elles seront confirmées.
1- la charge de la preuve de la propriété :
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La charge de la preuve de la propriété immobilière incombe au revendiquant et non à celui qui est en possession du bien litigieux. Ainsi, il appartient à celui qui exerce une action en revendication d'établir son droit, et ce par tous moyens y compris par présomptions si elles sont graves, précises et concordantes.
En l'espèce, Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X..., M. Charles X... ont introduit l'action devant le tribunal de grande instance mais en raison de l'opposition formulée par Mme Vincente X... à l'acte de notoriété acquisitive délivré par notaire.
Il en résulte que Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X..., M. Charles X... ne sont pas dispensés de rapporter la preuve de la propriété qu'ils revendiquent au prétexte qu'ils sont titulaires d'un acte de notoriété et que Mme Vincente X... n'est pas plus dispensée de la charge probatoire sous prétexte qu'elle est en défense.
Par application de l'article 9 susvisé, il incombe donc à chaque partie d'apporter la preuve de la propriété qu'elle revendique. C'est donc à juste titre que le tribunal a examiné les éléments probatoires produits tant par les demandeurs à l'action, Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X..., M. Charles X... que par la défenderesse, Mme Vincente X... pour statuer sur la propriété des parcelles objets du litige.
2- sur la propriété du lot numéro 2 de la parcelle B 678, de la salle de bain et de la terrasse situées sur la parcelle B 679, du hall d'entrée situé au 1er étage de la parcelle B 679 et du poulailler et du terrain situés sur la parcelle B 681 :
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres. Celui qui soutient être propriétaire d'un fonds peut notamment invoquer les titres translatifs ou déclaratifs de propriété dès lors qu'ils créent une présomption suffisante, la preuve de la propriété étant étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers.
La valeur qui peut être reconnue aux indications du cadastre et les conséquences de celle-ci relativement à la solution du litige sur la propriété immobilière, sont déterminées souverainement par les juridictions du fond qui doivent également apprécier le sens et la portée des titres produits car elles disposent d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Mais, l'acquisition par prescription rend superfétatoire l'examen des titres. En cas de conflit entre des personnes revendiquant la propriété d'une parcelle, la première se fondant sur un titre et la seconde sur une usucapion, il y a lieu de préférer la seconde dès lors que les conditions de la prescription trentenaire acquisitive sont bien remplies.
En effet, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire pendant trente ans.
La possession est équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire. Ce vice est sans relation avec la mauvaise foi, l'équivoque supposant le doute dans l'esprit des tiers, mais non dans celui du possesseur.
En vertu de ces textes, la possession légale utile pour prescrire la propriété d'un bien ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle caractérisant cette possession et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu.
Outre l'accomplissement d'actes matériels effectifs caractérisant une possession utile, la prescription acquisitive résulte d'actes de détention accomplis en qualité de propriétaire dans toutes les occasions sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue.
La cour s'estimant suffisamment informée au vu des éléments de preuve qui lui sont soumis, elle ne fera pas droit à la demande tendant à organiser une mesure d'instruction.
S'agissant du lot numéro 2 de la partie édifiée sur la parcelle cadastrée section B numéro 678 de la maison d'habitation litigieuse (greniers composant l'entier 3éme étage) :
A l'appui de sa revendication immobilière, Mme Vincente X... ne peut se prévaloir d'aucun titre. En effet, l'acte de partage du 16 mars 1939 précité a attribué à M. Jacques X..., son auteur, exclusivement " le 2éme étage de la maison paternelle avec part des droits terrasse, corridor et sites " et non les greniers.
Pour établir sa possession, elle soutient que son appartement est situé au 2éme étage en dessous des greniers objets du litige et que l'accès se fait uniquement par une échelle située dans sa cuisine. Cependant, le rapport de M. C... qui a été saisi par l'appelante seule ainsi que les attestations produites sont contredites par les photographies versées par les intimés lesquelles démontrent qu'il existe un deuxième accès par leur maison que l'appelante a bouché. La configuration des lieux ne peut donc pas justifier la propriété que revendique Mme Vincente X.... Quant au courrier du 3 juillet 2009 dans lequel M. Charles X... indique que le grenier peut être attribué à Mme Vincente X..., il ne fait que répondre aux propositions de cette dernière mais il ne lui confère aucun droit.
Au vu des éléments précités, Mme Vincente X... ne démontre pas la possession des greniers litigieux.
A l'appui de leur demande en revendication de propriété, Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X..., M. Charles X... ne peuvent se prévaloir d'aucun titre. En effet, l'acte de partage du 16 mars 1939 précité a attribué à M. Ferdinand X..., leur auteur, " la maison neuve sur terrain attenant à la maison dit ...et ... attenant à la maison paternelle avec sites et dépendance attenant à la maison dit ..., l'oliveraie et la cave de la maison paternelle plus la licence du débit de boisson " et non les greniers.
Pour établir leur possession, ils produisent le courrier précité du 3 juillet 2009 dans lequel M. Charles X... indique que le grenier peut être attribué à Mme Vincente X.... Comme il a été indiqué, ce courrier traduit effectivement le comportement de propriétaires qui accèdent à la demande de Mme Vincente X... en proposant de lui attribuer ce qu'ils considèrent comme leur bien. De plus, sur le relevé de propriété de feu Vincent X... qui constitue un indice de la propriété sans être un élément de preuve absolu, figure le grenier litigieux de la parcelle B 678 avec une date d'entrée de 1975 (pièce no6 de l'appelante et no25 des intimés). Cette possession des lieux est corroborée par deux témoignages, qui émanent certes des proches des intimés mais qui emportent la conviction de la cour, M. Charles Y... et M. Jean-Charles D... qui attestent que le grenier litigieux qu'ils ont vidé en septembre 1987 était bien la propriété de M. Vincent X....
Il en résulte que Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X..., M. Charles X... et leur auteur ont effectué des actes matériels de possession sur les greniers sans être troublés dans leur occupation depuis au moins 1975 et qu'ils se sont comportés comme de véritables propriétaires dans leurs rapports avec leur cousine laquelle ne conteste leur possession que depuis le 2 janvier 2007. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X... et M. Charles X... étaient propriétaires du lot 2 (greniers du 3éme étage) de l'habitation sise sur la parcelle B 678. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant de la salle de bain et de la terrasse attenante situées au 2éme étage de la parcelle B 679 :
Il n'est pas contesté que le père de Mme Vincente X... a fait construire la salle de bains sur la terrasse courant 1970. Cependant, cet acte est insuffisant pour justifier d'une possession acquisitive. En effet, il est contraire au titre dont peuvent se prévaloir les intimés qui justifient que la parcelle B 679 a été attribuée à leur auteur suivant acte de partage du 16 mars 1939 précité. De plus, les intimés démontrent que leur auteur avait obtenu le 4 août 1969 un permis de construire la terrasse sur laquelle M. X... (auteur de l'appelante) a fait construire la salle de bains. Ils justifient également que leur auteur a fait sommation à M. X... de lui remettre les clés de la porte permettant l'accès à la terrasse suivant sommation interpellative du 14 décembre 1982. La configuration des lieux telle qu'elle figure au rapport de M. C... ne permet pas de douter que cet acte d'huissier concerne l'étage de la terrasse puisqu'il fait figurer la salle de bain et la terrasse au même étage que la cuisine. Or, M. Charles X..., dans son courrier du 3 juillet 1969, cite la cuisine comme étant la pièce qui subit de nombreux sinistres en raison du défaut d'étanchéité de la terrasse. Il en résulte que les intimés démontrent posséder par eux-mêmes ou par leur auteur la terrasse depuis au moins 1969. Ils démontrent également que la construction et l'usage de la salle de bains n'ont été concédés à l'auteur de Mme Vincente X... qu'à titre de tolérance sans vouloir lui conférer un quelconque droit de propriété.
C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X... et M. Charles X... étaient propriétaires tant de la salle de bain que de la terrasse attenante situées au 2éme étage de la parcelle B 679. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant du hall d'entrée situé au 1er étage de la partie édifiée sur la parcelle cadastrée section B numéro 679 :
Il n'est pas contesté que le hall d'entrée au bout des escaliers extérieurs, situé au premier étage de la maison sur la parcelle B 679 constitue l'accès unique et obligé de l'appartement de Mme Vincente X.... Les intimés concèdent que Mme Vincente X... dispose d'un droit de passage que celle-ci ne revendique pas devant la cour, se prétendant copropriétaire du hall. Or, elle ne justifie pas avoir fait, elle-même ou son auteur, d'actes de possession sur ce hall d'entrée lui conférant un droit de propriété. De plus, la configuration des lieux revendiquée par l'appelante n'est pas corroborée par d'autres actes de possession de sorte qu'elle ne permet pas de lui reconnaître la qualité de propriétaire. A défaut de démontrer sa propriété sur ce hall, Mme Vincente X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions réglant la copropriété.
Le hall d'entrée se trouve sur la parcelle B 679 que l'auteur des intimés a reçu selon acte de partage du 16 mars 1939. Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X..., M. Charles X... démontrent que cette parcelle est bien inscrite sur les extraits cadastraux au nom de M. Vincent X..., qui constituent des indices de la propriété sans être des éléments de preuve absolus, avec une date d'entrée de 1975. Il en résulte que les intimés démontrent posséder par eux-mêmes ou par leur auteur le hall depuis au moins 1939 et qu'ils se sont comportés comme de véritables propriétaires dans leurs rapports avec leur cousine.
C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X... et M. Charles X... étaient propriétaires du hall d'entrée situé au 1er étage de la partie édifiée sur la parcelle cadastrée section B numéro 679. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant du poulailler et du terrain situés sur la parcelle B 681 :
Selon la table de correspondance délivrée par les archives départementales le 17 janvier 2006 (pièce no 19 des intimés), la parcelle B 681 est issue pour partie de l'ancienne parcelle B 921 et pour partie de l'ancienne parcelle B 922. Le plan de M. C... produit par l'appelante fait apparaître que le poulailler ainsi qu'une partie du terrain se situent sur la partie de l'ancienne parcelle B 921 tandis que le reste du terrain se situe sur la partie de l'ancienne parcelle B 922.
Mme Vincente X... ne se prévaut d'aucun acte de possession sur la parcelle B 681. Elle ne rapporte pas la preuve que cette parcelle correspond à " la planche du bas du jardin attenant à la maison " dont elle se prétend propriétaire aux termes de l'acte de partage l'ayant attribué à son auteur, M. Jacques X... d'autant que les intimés justifient par un plan des lieux avec altimétrie que cette parcelle se situe à deux mètres au dessus et non en contrebas du rez de chaussée des constructions existantes. Mme Vincente X... est donc mal fondée à prétendre que la parcelle cadastrée B 681 relève de la succession de Jacques X....
A l'appui de leur revendication, les intimés produisent les extraits de la matrice cadastrale de la commune de Crocicchia lesquels font apparaître que les parcelles cadastrées sous le no B 921 et B 922 de l'ancien plan appartenaient à Ferdinand X... ayant pour héritier Vincent X.... Ils produisent également les extraits des matrices cadastrales du 29 novembre 1974 et de 1992 (établis après la rénovation du cadastre), dont il convient de rappeler qu'ils constituent des indices de la propriété sans être des éléments de preuve absolus. Or, l'examen de ces extraits fait apparaître que Vincent X... est propriétaire de la parcelle B 681. Pour contester ces actes de possession, Mme Vincente X... affirme que cette parcelle serait à l'abandon. Or, les photographies prises par M. C... n'attestent pas de l'état d'abandon invoqué par l'appelante.
Il en résulte que Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X..., M. Charles X... et leur auteur ont effectué des actes matériels de possession sur le poulailler et le terrain situés sur la parcelle B 681 sans être troublés dans leur occupation depuis au moins 1974 et qu'ils se sont comportés comme de véritables propriétaires dans leurs rapports avec leur cousine. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X... et M. Charles X... étaient propriétaires du poulailler et du terrain situés sur la parcelle B 681. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3- sur les autres demandes :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a à juste titre débouté Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X..., M. Charles X... de leur demande de dommages et intérêts pour abus de droit. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X..., M. Charles X... les frais non compris dans les dépens. Mme Vincente X... est condamnée à leur payer ensemble la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité sur le même fondement.
Succombant en son appel, Mme Vincente X... sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bastia le 18 décembre 2012 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Vincente X... à payer à Mme Marie X..., Mme Serena X..., Mme Julie X..., Mme Elisabeth X... et M. Charles X... ensemble la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Vincente X... aux dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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