Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-04.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.180
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mme X..., demeurant tous deux ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1 / du Crédit agricole du Midi, dont le siège est à Maurin Y... (Hérault),
2 / de la société Bordelaise de crédit industriel et commercial, dont le siège est Cour Jean jaurès à Pezenas (Hérault),
3 / de la société Diac, dont le siège est ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit agricole du Midi, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation, (articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989) ;
Attendu que pour refuser le bénéfice du redressement judiciaire civil aux époux X..., la cour d'appel constate d'abord que leur passif global s'élève à environ 820 000 francs et que leurs revenus atteignent la somme mensuelle de 12 320 francs ; qu'elle énonce, ensuite, "qu'aucune mesure ne permet de rééchelonner les dettes des époux X... dans le cadre des dispositions de la loi du 31 décembre 1989" ; qu'elle relève, enfin, que leur situation, qui doit être appréciée en l'état de la demande, n'est pas transformée par le fait que leur maison a été offerte à la vente ;
Attendu cependant que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer le redressement de la situation du débiteur dans un quelconque délai et peut décider le report du paiement de tout ou partie des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources ; que selon le troisième alinéa de l'article L. 332-5 susvisé, la cour d'appel pouvait subordonner le bénéfice des mesures à la vente de l'immeuble propriété des époux X... ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Toulouse autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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