Texte intégral
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 22 Novembre 2024
N°Minute : 24/1277
N° RG 24/12812 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WKM
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [N] [T]
[Adresse 13]
[Localité 3]
né le 22 Mars 1970 à [Localité 12]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[C] [T]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
TUTEUR:
Madame [I]
SHM- Soutien au handicap mental et psychique
[Adresse 1]
[Localité 4]
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] à [Localité 11] en date du 20 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 20 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [N] [T], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 21 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [N] [T] non comparant car n’ayant pas souhaité comparaître à l’audience, n’a pas été entendu ;
Me RIVIERE Manon, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Sur l’information du tuteur, il est indiqué qu’il y a un tuteur, mais dans l’avis à 24h on nous dit qu’il n’a été trouvé personne mais dans la procédure, on nous dit qu’il y a une tutrice. Je soulève le défaut de convocation à la tutelle, et je soulève également l’absence de l’avis au tuteur dans les 24 heures.
Sur les certificats mensuels, ils doivent être circonstanciés, mais ceux-ci ils n’indiquent pas que les soins sont toujours nécessaires, et comme Monsieur ne se présente pas, on nous parle pas de l’état somatique de Monsieur. On nous dit pas non plus si la forme de prise en charge est toujours adaptée.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [N] [T] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 14/11/2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 25/11/2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Le conseil de M. [T] excipe de l’irrégularité de la procédure au motif que l’association exerçant la tutelle du patient n’a pas été informée de la mesure ni été convoquée à l’audience.
Attendu toutefois que si l’article L3211-3 du code de la santé publique exige qu’une personne hospitalisée sans consentement ou, son représentant légal, soit informée dès son admission ou aussitôt que son état le permet, sur ses droits, le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l’exécution de la mesure d’hospitalisation sans consentement, est sans influence sur sa légalité et ne peut justifier la mainlevée de cette mesure par le JLD.
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [N] [T] fait l’objet d’une ré hospitalisation après programme de soins en ambulatoire dans un contexte de rupture de prise en charge et d’arrêt de traitement psychotrope; qu’il a fait l’objet d’une décompensation caractérisée par une recrudescence délirante, de troubles du comportement avec passage à l’acte agressifs; qu’il est toujours décrit comme réticent au 19 novembre 2024; que l’ensemble de ces éléments est suffisamment caractéristique des troubles psychiatriques justifiant son hospitalisation, y compris sur le plan somatique;
PAR CES MOTIFS
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [N] [T] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [N] [T], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 8] - [Localité 5] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment