Texte intégral
Copie X❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 13 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 22/01957 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JPLM
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. FINANCO inscrite au RCS de BREST sous le n° 338 138 795 , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
à :
S.A.R.L. JFG inscrite au RCS de NIMES sous le n° 540 088 630 , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 22/01957 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JPLM
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09/05/2019, la SA FINANCO a accordé à la société JFG un prêt d’un montant de 25.900,00 € pour le financement d’un véhicule de marque Mercedes type GLA immatriculé EB 989 LV.
Ce prêt était remboursable en 60 mensualités.
La société JFG ayant cessé de faire face à ses obligations, la société FINANCO lui a adressée le 03/07/2020 un courrier de mise en demeure et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 26/09/2020.
La SA FINANCO a donné assignation à la société JFG devant le tribunal de commerce de NIMES en date du 19 janvier 2021, en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer au titre du dossier numéro 48902513, sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil,, la somme de 30 325.13 € actualisée au 24 septembre 2020 assortie des intérêts au taux légal, outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 janvier 2022 le Tribunal de commerce de NIMES s’est dessaisi de l’affaire au profit de la juridiction de céans pour jonction avec la procédure enrôlée sous le n° 19/06356.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a refusé la jonction entre les deux procédures.
Par jugement en date du 9 octobre 2023 le tribunal judiciaire de NIMES a :
-Rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;
-Déclaré irrecevables les conclusions au fond n°3 notifiées par le défendeur le 30 août 2023 et les conclusions d’incident notifiées par le défendeur le 4 septembre 2023 ;
-Condamné Madame [K] [W] épouse [H] à restituer à la SARL JFG le véhicule de marque Mercedes type GLA immatriculé EB 989 LV, numéro de série WDC159051J267415, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
-Assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
-Rejeté les autres demandes de la SARL JFG ;
-Rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame [K] [W] épouse [H] ;
-Ordonné l’exécution provisoire ;
-Condamné Madame [K] [W] épouse [H] à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Madame [K] [W] épouse [H] aux dépens.
N° RG 22/01957 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JPLM
Le 14 novembre 2023, Madame [K] [W] épouse [H] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024, le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’appel de NIMES a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour Madame [K] [W] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de NIMES le 9 octobre 2023, a dit que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Madame [K] [W] sur justification de l’exécution des condamnations prononcées au profit de la société JFG, a condamné Madame [W] aux dépens de l’incident et à payer à la société JFG la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la société FINANCO demande au tribunal, de :
-DEBOUTER la SARL JFG de ses demandes,
-CONDAMNER la société JFG sur le fondement de l’article 1134 du code civil, à lui payer, au titre du dossier n° 48902513, la somme de 30.325,13 € actualisée au 24/09/2020, assortie des intérêts calculés au taux légal,
-CONDAMNER la société JFG à lui payer la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER la société JFG aux entiers dépens.
La société FINANCO soutient que :
-si la société défenderesse oppose un cas de force majeure pour s’opposer à la restitution du véhicule, force est de constater qu’il n’est pas formé de demande de restitution à son égard mais seulement de condamnation ;
-Il n’échappera pas au Tribunal de céans la contradiction des arguments de la société JFG aux termes desquels le vol du véhicule constitue une cause de force majeure l’empêchant de rendre -le véhicule mais, ce même vol, ne constitue plus une cause de force majeure pour contraindre
FINANCO de procéder à la recherche de l’auteur du vol du véhicule.
-Contrairement aux affirmations de la SARL JFG la concluante ne dispose d’aucun moyen technique pour récupérer le véhicule litigieux.
-Il ne revient en aucun cas à FINANCO de rechercher l’auteur du véhicule qui est la propriété exclusive de la société JFG.
-FINANCO est en droit d’obtenir la condamnation de la société JFG à lui payer la somme de 30.325,13 € actualisée au 24/09/2020, selon décompte versé aux débats.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2024, la société JFG demande au tribunal, de :
-Tenant l’assignation délivrée à la requête de la SARL JFG à l’encontre de Madame [W] épouse [H] le 27 décembre 2019 en restitution du véhicule MERCEDES GLA 22D 4MATIC FACINA immatriculé EB 989 LV, devant le Tribunal Judiciaire de NIMES devant la 1ère Chambre Civile enrôlée sous le n° 19/06356,
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-Tenant la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de FINANCO, prêteur, signée par les parties le 09 mai 2019,
-Tenant le mandat de vente signé par la SARL JFG au profit de la SA FINANCO le 28 septembre 2020,
-Tenant l’assignation délivrée par la SA FINANCO le 19 janvier 2021 devant le Tribunal de Commerce de NIMES, pour obtenir le remboursement du prêt afférent au même véhicule, sans faire jouer la clause de propriété,
-Tenant le jugement du Tribunal Judiciaire de NIMES en date du 9 octobre 2023 condamnant Madame [K] [W] épouse [H] à restituer le véhicule MERCEDES GLA 22D 4MATIC FACINA immatriculé EB 989 LV dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, assorti d’une condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard et ordonné l’exécution provisoire,
-Tenant la signification du jugement à Madame [K] [W] épouse [H] en date du 30 octobre 2023,
-Tenant l’appel interjeté par Madame [K] [W] épouse [H] sans restitution du véhicule et l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 septembre 2024 prononçant la radiation ,
*AVANT DIRE DROIT
-SUSPENDRE l’exécution de l’obligation de restitution de la S.A.R.L JFG,
-ORDONNER à la S.A FINANCO de reprendre le véhicule MERCEDES GLA 22D 4MATIC FACINA immatriculée EB 989 LV, en toutes mains où il se trouve ;
-ORDONNER à la S.A FINANCO de vendre, aux enchères si nécessaire, le véhicule MERCEDES GLA 22D 4MATIC FACINA immatriculé EB 989 LV, et d’imputer le prix de vente sur sa créance.
-RENVOYER les parties à une audience ultérieure.
*SUBSIDIAIREMENT,
-Tenant la contestation du quantum de la condamnation sollicitée, et sa contradiction,
-Débouter la S.A FINANCO de toutes ses demandes, fins et conclusions, afin qu’elle ne bénéficie pas d’un enrichissement sans cause,
*EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-Ecarter l’exécution provisoire,
-Condamner la SA FINANCO au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
-La condamner aux entiers dépens.
La défenderesse expose que :
-La concluante a bien entendu informé FINANCO du vol du véhicule et donné mandat irrévocable à FINANCO de vendre le véhicule MERCEDES GLA 220D D 4-MATIC FACINA, dès le 28 septembre 2020, selon pièce produite par la demanderesse elle-même, puis retirée ;
-La société FINANCO n’a donné aucune suite à cette demande malgré la clause de réserve de propriété, qu’elle a imposé à la concluante;
-La concluante est dans l'impossibilité matérielle de restituer le véhicule afin que la société FINANCO puisse le revendre aux enchères et affecter le prix de vente au règlement de sa créance, il s’agit d’un cas de force majeure ;
-la société JFG sollicite la suspension de son obligation de restitution ;
-la société FINANCO n’a, malgré la possibilité très facile d’identifier en quel lieu se trouvait le véhicule MERCEDES, qui dispose de moyens techniques pour ce faire, jamais cherché à reprendre le véhicule malgré le mandat conféré ;
-En l’état de cette situation, il appartient à la société FINANCO de procéder à la reprise et à la revente du véhicule, que la SARL JFG ne détient pas à ce jour, et ne peut restituer en l’état d’un cas de force majeure ;
-La société FINANCO ne peut pas se réserver le droit de reprendre le véhicule, quand bon lui semble, et solliciter cumulativement le paiement de la somme de 30 325.13 € auprès de l’emprunteur, en se contredisant elle-même quant au quantum dû ;
-A défaut, la société FINANCO bénéficierait d’un enrichissement sans cause, ce qui doit amener la juridiction à débouter la société FINANCO de toutes ses demandes, fins, et conclusions ;
-La reprise du véhicule par la société FINANCO aura, conformément aux stipulations contractuelles, une incidence incontournable sur l’éventuelle créance du préteur, il convient donc, avant dire droit, d’ordonner à la société FINANCO de reprendre par ses propres moyens ledit véhicule et de le vendre aux enchères pour se désintéresser, au moins pour partie.
Elle ajoute que l’éventuelle infirmation devant la Cour d’appel pourrait avoir des conséquences manifestement excessives pour la SARL JFG, qui a été non seulement volée par sa salariée et placée dans une situation financière totalement obérée, mais encore, contrainte d’exposer de nombreux frais irrépétibles pour la légitime défense de ses intérêts et qu’ainsi, il convient, pour une bonne organisation de la justice, que l’exécution provisoire soit écartée, dès lors que les conditions de son application n’apparaissent pas réunies.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2024, l’affaire a été clôturée au 31 octobre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 novembre 2024 a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
La société FINANCO sollicite la condamnation de la société JFG à lui payer la somme de 30.325,13 € actualisée au 24/09/2020, assortie des intérêts calculés au taux légal.
La société JFG sollicite avant dire droit de suspendre l’exécution de son obligation de restitution, d’ordonner à la S.A FINANCO de reprendre le véhicule MERCEDES GLA 22D 4MATIC FACINA immatriculée EB 989 LV, en toutes mains où il se trouve ; d’ordonner à la S.A FINANCO de vendre, aux enchères si nécessaire, le véhicule MERCEDES GLA 22D 4MATIC FACINA immatriculé EB 989 LV, et d’imputer le prix de vente sur sa créance.
A titre subsidiaire, la défenderesse sollicite de débouter la société FINANCO de ses demandes en ce que le créancier ne peut pas se réserver le droit de reprendre le véhicule, quand bon lui semble, et solliciter cumulativement le paiement de la somme de 30 325.13 € auprès de l’emprunteur, en se contredisant elle-même quant au quantum dû.
Elle sollicite aussi le débouté tenant le montant de la créance en ce que par courrier du 1er mai 2020 la société FINANCO indiquait que le capital restant dû s’élevait à la somme de 23 168.62 €.
Il est constant que selon offre préalable acceptée le 09/05/2019, la SA FINANCO a accordé à la société JFG un prêt d’un montant de 25.900,00 € et que ce prêt était remboursable en 60 mensualités.
En outre, cette offre de prêt contient la clause de réserve de propriété suivante :
« II. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
Le Vendeur et l’Acheteur (Emprunteur) conviennent expressément que la vente de ce véhicule est réalisée avec une clause de réserve de propriété au profit du Vendeur. Le transfert de propriété à l’acheteur (emprunteur) est subordonné au complet paiement du prix par celui-ci... »
Une subrogation est stipulée également au profit de la société FINANCO en ces termes :
“III. SUBROGATION AU PROFIT DU PRETEUR
le prêteur qui a réglé le solde du prix de vente et subrogé dans tous ses droits et actions du vendeur nés de la présente clause de réserve de propriété et ce jusqu'au remboursement complet de sa créance”
Si la société JFG forme avant dire droit une demande de suspension de l’exécution de son obligation de restitution, d’ordonner à la S.A FINANCO de reprendre le véhicule, en toutes mains où il se trouve ; d’ordonner à la S.A FINANCO de vendre, aux enchères si nécessaire, le véhicule MERCEDES GLA 22D 4MATIC FACINA immatriculé EB 989 LV, et d’imputer le prix de vente sur sa créance, il ya lieu d’observer que la société FINANCO ne sollicite pas de demande de restitution du véhicule de telle sorte que la demande de suspension de l’exécution de son obligation de restitution est sans objet.
Par ailleurs, si la réserve de propriété stipulée à l’offre de prêt est une sûreté légale et un droit ou une faculté bénéficiant à la société FINANCO, elle ne peut constituer une obligation à la charge de la société FINANCO qui n’a pas d’obligation de reprise du véhicule et dès lors d’obligation de vente.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes formulées avant dire droit par la société défenderesse.
La clause de réserve de propriété ne fait pas obstacle à une demande en paiement émanant du créancier en ce que si la société FINANCO sollicitait qu’il soit ordonné la restitution du véhicule ce qui n’est pas le cas en l’espèce et qu’une vente du bien était réalisée, le prix de vente viendrait en tout état de cause nécessairement en déduction des sommes dues.
Il ressort de l’examen de l’ensemble des éléments du dossier (offre de contrat de prêt, courriers recommandés de mise en demeure de payer des 3 juillet 2020 et 26 septembre 2020, historique financier) que la sociétéJFG a cessé de régler, à compter du 4 septembre 2019, le prêt qu’elle avait contracté, le 9 mai 2019, auprès de la société FINANCO pour le financement d’un véhicule automobile de marque Mercedes type GLA immatriculé EB 989 LV, et qu’elle n’a pas régularisé la situation malgré plusieurs demandes amiables et de la mise en demeure par lettre recommandée en date du 3 juillet 2020.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions contractuelles (article 7 des conditions générales du prêt), la société FINANCO a valablement notifié à la société JFG le 26 septembre 2020 la déchéance du terme, avec exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues au titre du prêt.
Compte tenu du décompte arrêté au 24 septembre 2020, il convient de fixer la créance de la société FINANCO à l’encontre de la société JFG de la façon suivante, conformément à l’article 8 des conditions générales :
-au titre des échéances impayées, la somme de 6 469,08 euros
-la somme de 21 474,25 euros au titre du capital restant dû,
-au titre de l’indemnité contractuelle de 8 %, la somme de 2 235,47 euros
-au titre des intérêts de retard, la somme de 113,91 euros
Soit la somme due de 30 178,8 euros.
Il convient de rejeter la demande de 32,42 euros au titre des intérêts dénommés “contentieux”au 31 août 2020 qui n’est pas fondée.
Dans ces conditions, la société JFG sera condamnée à règler la somme de 30 178,80 euros à la société FINANCO. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu condamner la société JFG, partie perdante, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société JFG à payer à la société FINANCO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, c’est à juste titre que la société défenderesse sollicite d’écarter l’exécution provisoire de la dite décision, compte tenu des circonstances et de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société JFG à payer à la société FINANCO la somme de
30 178,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute la société JFG de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société JFG à payer à la société FINANCO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JFG aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,