Cour de cassation, 18 février 1998. 97-60.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.381
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat national Force ouvrière radio-télévision (SNFORT), dont le siège est 116, avenue du président Kennedy, 75016 Paris, représenté par M. Maxime Derock, délégué syndical central Force ouvrière de RFO, domicilié ... Polynésie française) en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1997 par le tribunal civil de première instance de Papeete, au profit :
1°/ du Syndicat unifié de radio-télévision CFDT (SURT-CFDT), représenté à Tahiti par M. Fabrice Z...,
2°/ du Syndicat national de radio-télévision CGT (SNRT-CGT), représenté à Tahiti par M. Richard B...,
3°/ de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française d'outre-mer (RFO), représentée par son directeur régional, M. Claude C..., dont les sièges respectifs sont tous ... Polynésie française),
4°/ de M. Hérald D...,
5°/ de Mme A... Carmen,
6°/ de M. Pierre Y...,
7°/ de M. Jean-Claude X..., tous domiciliés ... Polynésie française), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française d'outre-mer (RFO), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 21 avril 1997 au secrétariat du tribunal civil de première instance de Papeete, M. Derock, agissant en qualité de mandataire du Syndicat national Force ouvrière radio-télévision (SNFORT), s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 5 novembre 1996 ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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