Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/579
N° RG 23/00576 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPEY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 mai à 11h35
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2023 à 15H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [C]
né le 16 Janvier 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 30/05/2023 à 11 h 13 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31 mai 2023 à 09h45, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[U] [C]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [T], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [G] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [U] [C], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 27 janvier 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de l'Hérault.
Par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 10 février 2023 il a été condamné à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Par décision du 27 mai 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de l'Hérault.
Par requête du 28 mai 2023, le préfet de l'Hérault a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 27 mai 2023, M. X se disant [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 29 mai 2023 à 15h10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. X se disant a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 30 mai 2023 à 11h13.
À l'appui de sa demande de remise en liberté il soutient que :
' son placement en rétention est injustifié,
' il sollicite être assigné à résidence.
M. X se disant a déclaré à l'audience qu'il n'était pas connu et avoir été mis en prison suite à la prise de ces empreintes.
Le préfet de l'Hérault, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention est fondée sur le fait que l'intéressé:
' est défavorablement connu des services de police,
' ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français,
' travaille de manière illégale,
' a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 16 octobre 2020 qu'il ne justifie pas avoir exécuté,
' a lui-même déclaré vivre à la rue.
L'ensemble de ces éléments correspond à la réalité de l'audition du retenu le 27 janvier 2023 puisqu'il se déclarait alors son domicile fixe, mention reprise sur sa fiche pénale éditée le 29 mai 2023 ainsi que dans le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 10 février 2023.
En conséquence, c'est sans erreur de fait ou de droit que la préfecture a ordonné le placement en rétention de M. X se disant [C].
Sur la demande d'assignation à résidence :
La cour rappelle que la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA.
En l'espèce, le retenu n'a remis aucun passeport ou autre document d'identité en cours de validité.
Par ailleurs, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Sa demande en assignation à résidence doit en conséquence être rejetée et la prolongation de sa rétention ordonnée par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 mai 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. X se disant [U] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON E. VET Conseiller
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