Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/2980
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 14/09/2023
Dossier : N° RG 21/03520 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IASV
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[H] [N] [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Mai 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
La société BANQUE CIC SUD OUEST
société anonyme, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 456 204 809, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [H] [N] [D]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] (Portugal)
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55%) numéro 2021/7785 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Bertrand DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 27 AVRIL 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2017, Monsieur [H] [L] [N] [D] a ouvert un compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] auprès de la SA Banque CIC Sud Ouest.
Le 5 janvier 2018, il a souscrit auprès du même établissement un crédit renouvelable numéro 100571910900020164303 d'un montant maximum de 6.000,00 euros et, par avenant numéro 1910900020164305, du 21 avril 2018, ce montant a été porté à 20.000,00 €.
Suivant contrat accepté le 26 mai 2018, [H] [L] [N] [D] a souscrit auprès de la même banque un nouveau crédit renouvelable numéro 100571910900020164306 d'un montant maximum de 1.000,00 €.
Des mensualités des crédits demeurant impayées, la SA Banque CIC Sud Ouest l'a mis en demeure de lui régler les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2020 restée infructueuse.
Elle a prononcé la déchéance du terme des crédits dont il bénéficiait par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2020.
Par acte d'huissier du 27 octobre 2020, la SA CIC Sud Ouest a assigné [H] [L] [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de le voir condamné à lui payer :
- le solde du compte courant débiteur au 1er septembre 2020 soit 1.122,00 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- l'avance numéro 1 contrat de crédit réserve au 29 juin 2020 (contrat numéro 64305) soit :
x capital restant dû au 29 juin 2020 : 13.787,89 € en principal,
x intérêts contractuels au taux de 2,80 % à compter du 29 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement,
x assurance contractuelle à compter du 29 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement,
x indemnité conventionnelle arrêtée au 29 juin 2020 au taux de 8 % : l.103,03 €,
- l'avance numéro 2 contrat crédit réserve au 29 juin 2020 (contrat numéro 64313) soit :
x capital restant dû au 29 juin 2020 : 2.265,07 € en principal,
x intérêts contractuels au taux de 5,6 % à compter du 29 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement,
x assurance contractuelle à compter du 29 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement,
x indemnité conventionnelle arrêtée au 29 juin 2020 au taux de 8 % : 181 ,21 €,
- l' avance numéro 3 contrat crédit réserve au 29 juin 2020 (contrat numéro 64315) :
x capital restant dû au 29 juin 2020 : 2.012,14 € en principal,
x intérêts contractuels au taux de 5,6 % à compter du 29 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement,
x assurance contractuelle à compter du 29 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement,
x indemnité conventionnelle arrêtée au 29 juin 2020 au taux de 8% : 160,97 €,
- le prêt allure libre au 29 juin 2020 (contrat numéro 64306) soit :
x capital restant dû au 29 juin 2020 : 802,90 € en principal,
x intérêts contractuels au taux de 8,50 % à compter du 29 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement,
x assurance contractuelle à compter du 29 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement,
x indemnité conventionnelle arrêtée au 29 juin 2020 au taux de 8% : 64,23 €,
- 1 .000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement en date du 27 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a :
- débouté la société CIC Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société CIC Sud Ouest aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 28 octobre 2021, la SA Banque CIC Sud-Ouest a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2022, la SA Banque CIC Sud Ouest demande à la cour de réformer le jugement et de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1342 et suivants du code civil,
Vu les articles L312-84 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L312-1 et suivants et L312-57 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article L312-14 du code de la consommation,
Vu les contrats des 11 janvier 2017, 5 janvier 2018, 24 avril 2018, 26 mai 2018,
A titre principal,
- débouter Monsieur [N] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à lui payer les sommes suivantes :
' 1.184,88 euros, sur le contrat numéro [XXXXXXXXXX01] (découvert en compte), en principal outre les intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 29 juin 2020, date de la mise en demeure,
' 15.196,61 euros, sur le prêt 00020164305, (crédit renouvelable UTIL PROJET) en principal, outre les intérêts au taux contractuel et l'assurance à compter du 29 juin 2020, date de la mise en demeure,
' 2.531,54 euros, sur le prêt 00020164313, (crédit renouvelable UTIL PROJET) en principal, outre les intérêts au taux contractuel et l'assurance à compter du 29 juin 2020, date de la mise en demeure,
' 2.248,92 euros, sur le prêt 00020164315, (crédit renouvelable UTIL PROJET) en principal outre les intérêts au taux contractuel et l'assurance à compter du 29 juin 2020, date de la mise en demeure,
' 904,25 euros, sur le prêt 000201164306, (crédit renouvelable ALLURE LIBRE) en principal outre les intérêts au taux contractuel et l'assurance à compter du 29 juin 2020, date de la mise en demeure.
- débouter Monsieur [N] [D] de sa demande de délai de paiement ;
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour faute de la banque ;
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à plus juste mesure le quantum des dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner le débiteur à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel et en autoriser le recouvrement par Maître Anne-Lorraine Rodolphe, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2023, [H] [L] [N] [D] demande à la cour de :
Vu les articles L312-1 et suivants, L312-57 et suivants et L312-84 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1104, 1231-1 et 1343-5 du Code civil,
Vu les usages bancaires et la jurisprudence,
A titre principal,
- confirmer le jugement de première instance,
- débouter la Banque CIC Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire si la cour réformait le jugement,
- faire droit à son appel incident,
- juger que la banque a engagé sa responsabilité lui causant un préjudice,
- la condamner à lui verser la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice économique,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes.
A titre très subsidiaire,
- lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour payer les éventuelles condamnations mises à sa charge.
En tout état de cause,
- condamner la banque à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS :
1) - Sur la demande de la banque portant sur le contrat numéro [XXXXXXXXXX01] (découvert en compte) :
Le premier juge a débouté la banque de sa demande au motif que la convention d'ouverture du compte courant de Monsieur [N] [D] prévoit expressément l'absence d'autorisation de découvert de moins de trois mois et qu'il n'est produit aucune pièce de nature à justifier le principe et le montant de la créance réclamée.
A hauteur d'appel, la banque maintient sa demande en paiement de la somme de 1.184,88 euros en principal outre les intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 29 juin 2020, date de la mise en demeure.
Elle soutient qu'à l'occasion de l'ouverture du compte courant intervenue par acte sous-seing privé du 11 janvier 2017, elle a consenti à Monsieur [N] [D] une autorisation de découvert de 500 euros, montant qu'il a dépassé. Elle l'a ensuite mis en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2020, ce qu'il n'a pas fait. Elle a donc résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2020 qui incluait la mise en demeure de payer la somme de 1.284,88 euros.
Monsieur [N] [D] lui répond que si elle produit de nouveaux documents devant la cour, la banque ne remet au débat qu'un document d'information pré-contractuelle et non un avenant pour affirmer qu'il bénéficiait d'une autorisation de découvert de 500 euros. Il estime que dès lors la banque ne justifie pas de sa créance envers lui.
En l'espèce, la banque produit :
- le "contrat CIC" souscrit par Monsieur [N] [D] le 11 janvier 2017 qui stipule expressément que le compte courant ne bénéficie, à ce jour, d'aucune autorisation de découvert de moins de trois mois,
- un document intitulé "Découvert C.PERS.GLOBAL Informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs" prévoyant, au titre des principales caractéristiques du crédit, une autorisation de découvert de 500 euros,
- la liste des mouvements avec soldes progressifs du compte entre le 2 janvier 2018 et le 9 septembre 2021,
- un décompte de créance arrêté au 1er septembre 2020 portant sur la somme de 1.222 euros et non 1.184,88 euros comme demandé.
Toutefois, le document d'informations pré-contractuelles européennes normalisées n'est ni daté ni signé ou paraphé par Monsieur [N] [D]. Il n'est également pas visé parmi les pièces composant la convention du 11 janvier 2017 et il est mentionné qu'il s'agit de l'exemplaire à remettre à l'emprunteur, la preuve de sa remise à ce dernier n'étant pas jointe.
En outre, la banque ne remet au débat aucun document en lien avec une quelconque information donnée à l'emprunteur au cours de la période de fonctionnement du compte.
De même, elle ne justifie pas avoir satisfait notamment aux obligations de l'article L312-92 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, qui dispose que : lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il en résulte que la banque ne prouve pas que Monsieur [N] [D] a souscrit à un quelconque contrat ou avenant portant autorisation de découvert.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a constaté que la banque ne justifie de sa créance ni dans son principe ni dans son montant et l'a déboutée de ce chef de demande.
2) - Sur les demandes de la banque en paiement au titre des prêts 00020164313 et 00020164315 :
En première instance, la banque a été déboutée de sa demande fondée sur les sommes mises à disposition par ces prêts en ce que ses créances n'étaient, au vu des pièces fournies, ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant.
En appel, elle réitère sa demande exposant que les sommes de 2.600 euros et de 2.165,52 euros dont elle poursuivit le règlement ont été débloquées au titre du crédit 00020164303 intitulé Crédit en Réserve.
[H] [N] [D] demande le rejet de ces prétentions et soutient que, si la banque produit la plupart des documents dont le juge de première instance dénonçait l'absence, elle ne justifie toujours pas du montant des créances dont elle réclame le paiement.
En droit, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'une opération de crédit à la consommation de justifier de ses demandes et du strict respect du formalisme prévu par le code de la consommation en produisant des documents contractuels utiles et conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires.
A hauteur d'appel et au soutien de ses demandes, la banque fournit :
- un tableau d'amortissement du prêt 00020164313 sur la base de la mise à disposition de l'emprunteur de la somme de 2.600 euros au 15 avril 2019,
- la liste des mouvements avec soldes progressifs du compte 00020164313 entre le 18 mars 2019 et le 31 août 2021 ;
- un décompte de créance 00020164313 - UTIL PROJET arrêté au 1er septembre 2020 portant sur la somme de 2.553,78 euros,
- un tableau d'amortissement du prêt 00020164315 sur la base de la mise à disposition de l'emprunteur de la somme de 2.165,35 euros
- la liste des mouvements avec soldes progressifs du compte 00020164315 entre le 16 décembre 2019 et le 29 janvier 2021 ;
- un décompte de créance 00020164315 - UTIL PROJET arrêté au 1er septembre 2020 portant sur la somme de 2.268,68 euros,
- la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 30 mars 2020 et la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 29 juin 2020 lui notifiant la résiliation de ses contrats de prêts et l'exigibilité immédiate de sa dette,
- les preuves de consultations par elle du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Il résulte de ce qui précède que la banque ne produit pas les pièces relatives au prêt consenti à Monsieur [N] [D] de la somme de 2.600 euros intervenu le 15 avril 2019 au titre du prêt 00020164313 et de la somme de 2.165,35 euros intervenu le 15 août 2019 et, au titre du prêt 00020164315.
En effet, le crédit 00020164303 intitulé Crédit en Réserve invoqué par la banque à l'appui de sa demande a été souscrit le 5 janvier 2018, soit plus de 16 et 20 mois avant, et a fait l'objet d'un remplacement à la suite de l'offre avenant de contrat de crédit renouvelable 00020164300305 éditée le 21 avril 2018 qui précise que cette dernière remplace l'offre de crédit initiale.
En outre, le décompte joint à la lettre de mise en demeure adressée à l'emprunteur le 30 mars 2020 ne mentionnait pas de crédit accordé sous ce numéro de prêt.
La banque ne remet pas non plus l'état mensualisé de l'exécution du contrat relatifs à ces crédits renouvelables exigés par la loi aux termes des dispositions de l'article L 12-71 du code de la consommation.
En conséquence, les pièces produites ne pouvant remédier à l'absence de production des contrats numéros 00020164313 et 00020164315, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'il a constaté que la banque n'établissait pas le principe de sa créance fondée sur ces deux prêts et devait être déboutée de ses demandes sur leur fondement.
3) - Sur les demandes de la banque en paiement au titre du prêt Allure libre 000201164306 :
En appel, pour faire valoir ses droits et réclamer la somme en principal de 904,25 euros, la banque CIC produit :
- l'offre "Allure libre - offre de contrat de crédit renouvelable" 000201164306 d'un montant de 1.000 euros signée par l'emprunteur le 26 mai 2018 à laquelle est jointe la notice comportant les informations relatives à la proposition d'assurance qu'il a également signée, datée et paraphée,
- une fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
- la liste des mouvements avec soldes progressifs du compte entre le 6 décembre 2018 et le 29 janvier 2021 ;
- un justificatif de la consultation du FICP.
- un décompte de créance arrêté au 1er septembre 2020 portant sur la somme de 916,22 euros,
- une copie de courrier du 30 janvier 2019 dont l'objet est le renouvellement du contrat précisant que la reconduction du crédit arrivé à échéance se fera aux conditions prévues au contrat et dans la limite des taux réglementaires autorisés.
La banque justifie ainsi de sa créance dont l'existence n'est pas contestée par [H] [L] [N] [D] qui relève seulement que la banque l'a assigné en paiement, au titre de ce prêt, de la somme de 802,90 € en principal et qu'elle lui réclame, dans ses dernières conclusions, la somme de 904,25 euros.
Au soutien de sa demande, la banque produit un décompte de sa créance arrêté au 29 juin 2020 attestant d'un montant en capital restant dû de 802,90 € outre les intérêts au taux contractuel et l'assurance, décompte déjà joint à la lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation des prêts et de mise en demeure de réglement préalable à une procédure judiciaire.
La cour infirme en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté la banque de sa demande sur le fondement du crédit Allure libre 000201164306 et condamne Monsieur [N] [D] à payer à l'établissement prêteur la somme de 802,90 euros, en principal outre les intérêts au taux contractuel et l'assurance à compter du 29 juin 2020.
4 ) Sur la demande de la banque en paiement au titre du crédit renouvelable 00020164305 :
A l'appui de sa demande en condamnation de [H] [L] [N] [D] à lui payer la somme de 15.196,61 euros sur le fondement de ce prêt, la banque fournit, à hauteur d'appel,
- l'offre avenant de contrat de crédit renouvelable" 19109 00020164305 éditée le 21 avril 2018 précisant que la présente offre intervient en remplacement de l'offre de crédit initiale et le cas échéant de ses avenants et augmentant le montant du crédit accordé à 20.000 euros à laquelle est jointe la fiche de renseignements client actualisée et la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
- l'offre de contrat "Crédit en Réserve - offre de crédit renouvelable" 1005719109 00020164303 d'un montant de 6.000 euros datée, signée et paraphée par le défendeur le 5 janvier 2018, la fiche de renseignements et d'expression des besoins du client, la notice d'information assurance et la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
- une copie de courrier du 28 décembre 2018 et du 30 décembre 2019 dont l'objet est le renouvellement du contrat précisant que Monsieur [N] [D] disposait d'un crédit renouvelable "Crédit en réserve" utilisé respectivement à hauteur de 17.566,52 euros et de 18.065 euros, crédit qui arrivait à sa date anniversaire. La banque lui précisait les modalités financières de sa reconduction en pièce jointe.
- un courrier en date du 30 décembre 2019 d'offre de renouvellement du contrat de crédit 00020164303 (Crédit en Réserve),
- un tableau d'amortissement du prêt 00020164305,
- la liste des mouvements avec soldes progressifs du compte 00020164305 entre le 2 mai 2018 et le 31 août 2021 ;
- un décompte de créance arrêté au 1er septembre 2020 portant sur la somme de 15.264,30 euros.
Il ressort de ces pièces que la banque justifie de sa créance au titre de ce crédit, existence non contestée par Monsieur [N] [D] qui ne critique, pour ce prêt également, que le montant qui lui est réclamé.
En effet, sans proposer un décompte nouveau de sa dette, il souligne que la banque lui réclamait initialement un capital restant dû au 29 juin 2020 de 13.787,89 € en principal avant de porter cette somme à 15.196,61 euros.
Or, il résulte des décomptes remis par la banque qu'à la date du 29 juin 2020, le capital dû par Monsieur [H] [L] [N] [D] était de 13.787,89 euros.
La cour infirme en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté la banque de sa demande sur le fondement du crédit en réserve 00020164305 et condamne Monsieur [N] [D] à payer à l'établissement prêteur la somme de 13.787,89 euros, en principal outre les intérêts au taux contractuel et l'assurance à compter du 29 juin 2020.
5) - Sur la demande reconventionnelle de [H] [L] [N] [D] de dommages-intérêts :
A l'appui de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 25.500 euros en réparation de son préjudice économique ou matériel, Monsieur [N] [D] fait grief à la banque d'avoir manqué à ses obligations envers lui.
Il fonde son action sur les dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code civil, qui disposent que :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public,
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il fait valoir que la banque lui a octroyé de manière inconsidérée et excessive des crédits sans tenir compte de la fragilité de sa situation financière, de ses dettes préexistantes, de ses faibles capacités de remboursement et de son taux d'endettement qui a atteint 35,64 %. Il estime avoir, de ce fait, subi un préjudice en ce qu'il est contraint de rembourser des crédits avec des intérêts de retard et des indemnités conventionnelles sans bénéficier d'un étalement de ses échéances.
La Banque CIC Sud-Ouest répond qu'elle n'a pas manqué à ses obligations d'information et à son devoir de mise en garde qui est dû à raison des capacités financières de l'emprunteur et de ses risques d'endettement au jour de l'octroi de chaque crédit.
Elle souligne que Monsieur [N] [D] procède par voie d'allégations et n'apporte aucun renseignement sur la situation qui était la sienne à la date de souscription des crédits ni sur le préjudice qu'il aurait subi à raison des manquements qui seraient les siens.
Or, il est exact qu'il ne peut qu'être constaté que Monsieur [N] [D] ne produit aucun renseignement ni justificatif de nature à établir la réalité de sa situation financière ou même personnelle à la date de l'octroi des prêts. Il ne fournit par ailleurs aucun élément sur sa situation patrimoniale.
Ainsi, il ne peut être déduit de ses dires que les prêts étaient manifestement disproportionnés à sa situation financière ou que la banque lui a accordé des crédits de manière excessive et qu'il en est résulté pour lui un préjudice.
Il sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
6) - Sur la demande de délai de paiement de Monsieur [N] [D] :
A titre subsidiaire, Monsieur [N] [D] formule une demande de délais de paiement.
Il indique en effet ne disposer que d'une somme mensuelle d'environ 1.000 euros pour assumer ses besoins.
Il produit pour seule pièce la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2022 qui lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Sa banque s'oppose à cette demande qu'elle dit non justifiée ceci d'autant qu'il a déjà bénéficié de délais importants puisqu'elle a prononcé la résiliation des crédits en mai 2020.
En l'absence de précision sur la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [N] [D] et alors qu'il n'a procédé à aucun remboursement depuis janvier 2020 pour le crédit Allure libre et juin 2020 pour le crédit en réserve et qu'il ne formule aucune proposition de réglement échelonné de sa dette, sa demande de délai de paiement sera rejetée.
7) - Sur les demandes accessoires :
La banque ayant été déboutée de ses demandes en première instance faute pour elle de justifier de ses créances dans leur principe et leur montant, il n'y a pas lieu de réformer la décision entreprise sur les dépens.
A hauteur d'appel, chaque partie a partiellement succombé. Dès lors chacune sera condamnée à supporter ses propres dépens, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité, le partage des dépens et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 27 avril 2021 en ce qu'il a débouté la société CIC Sud Ouest de ses demandes fondées sur :
- le contrat numéro [XXXXXXXXXX01] (découvert en compte),
- le prêt 00020164313 (crédit renouvelable UTIL PROJET)
- le prêt 00020164315, (crédit renouvelable UTIL PROJET)
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société CIC Sud Ouest aux entiers dépens.
L'infirme pour le surplus et y ajoutant :
Condamne Monsieur [H] [L] [N] [D] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest,
- la somme de 802,90 euros en principal au titre du prêt 000201164306, (crédit renouvelable Allure libre) LIBRE) outre les intérêts au taux contractuel et l'assurance à compter du 29 juin 2020
- la somme de 13.787,89 euros, en principal au titre du prêt 00020164305, (crédit renouvelable UTIL PROJET) outre les intérêts au taux contractuel et l'assurance selon décompte arrêté au 29 juin 2020.
Déboute Monsieur [H] [L] [N] [D] de sa demande en dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [H] [L] [N] [D] de sa demande en délais de paiement ;
Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande de ce chef.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente