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Cour de cassation, 18 mars 1997. 96-86.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.703

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 10 décembre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous les accusations de viol, tentatives de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ; Vu le mémoire produit, Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pierre X... devant la cour d'assises des chefs de viol et de tentatives de viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ; "aux motifs que la petite fille étant âgée de 11 ans et n'ayant aucune notion de la sexualité, il ne peut dans cette circonstance être fait état d'un quelconque consentement; que la contrainte résulte du fait que l'instructeur était à l'époque âgé de 49 ans et qu'il était son beau-père, qu'il ne s'est, par la suite, pas privé d'exercer son autorité ni sa violence sur la petite fille ; "alors, d'une part, que l'élément de violence ou de contrainte ne peut résulter de la seule minorité de la victime, la minorité étant une circonstance aggravante du crime de viol qui doit au préalable être constitué dans tous ses éléments constitutifs, indépendamment de la circonstance aggravante de minorité; qu'en déduisant l'élément de violence, contrainte ou surprise - lequel était contesté - du fait que "la fillette âgée de 11 ans au moment des faits n'était manifestement pas en mesure de résister aux entreprises d'un homme de 49 ans" et de la différence d'âge entre la fillette et son beau-père, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les crimes de viol ou de tentatives de viol dans tous leurs éléments constitutifs, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part et de la même façon, que l'élément de violence ou de contrainte ne peut résulter de la seule autorité du mis en examen sur la victime, cette autorité étant également une circonstance aggravante du crime de viol qui doit au préalable être caractérisé dans tous ses éléments, indépendamment de cette circonstance aggravante; qu'en déduisant cet élément de violence, contrainte ou surprise, du fait que "la contrainte résulte indiscutablement du fait que l'instructeur était à l'époque âgé de 49 ans, et qu'il était son beau-père, il ne s'est pas privé par la suite d'exercer son autorité" , la cour d'appel, qui a confondu une circonstance aggravante du viol avec l'un de ses éléments constitutifs, n'a pas caractérisé ce crime, et n'a donc pas caractérisé les crimes du chef desquels elle a renvoyé l'intéressé aux assises ; "alors, enfin et en toute hypothèse, que l'arrêt attaqué ne pouvait renvoyer Pierre X... du chef de tentatives de viol aggravées, lesquelles ne sont ni constatées ni caractérisées par l'arrêt attaqué ; que si l'arrêt retient à l'encontre de Pierre X... un fait unique de pénétration, pour lequel il le renvoie du chef d'un viol commis à Cavalaire, commis en 1992, la qualification de tentatives de viol dans le courant des années 1992 à décembre 1994 n'est caractérisée par aucun motif, rien dans l'arrêt ne permettant de dire que les attouchements sexuels reconnus pendant ces années, eussent-ils été commis avec violence, auraient constitué une tentative de pénétration ; que la contrainte prétendument exercée à cet égard, et les prétendues menaces de tapes sont constitutives d'un autre élément du viol, distinct de la pénétration; que, faute de la moindre constatation de ce que le fait d'agression sexuelle retenu par la Cour aurait consisté en réalité en tentative de pénétration, lesquelles n'ont jamais été alléguées par la victime, ni reconnues par le mis en examen, ni caractérisées dans les faits, et ne résultent de rien dans le dossier, le renvoi pour tentatives de viol se trouve privé de tout fondement légal" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Pierre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol, tentatives de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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