Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI
PB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03548 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQMR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [B]
né le 26 Décembre 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Etablissement Public POLE EMPLOI agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Plaidant par Me KRAMER substituant Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCET, avocats au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 05 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 13 janvier 2020, l'établissement Pole Emploi Hauts-de-France (Pole Emploi) a notifié à M. [P] [B], bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) depuis le 5 août 2016, un trop-perçu d'un montant de 29 804,38 euros, pour la période du 5 août 2016 au 30 juin 2019, ce dernier ayant perçu sans la lui déclarer une pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance-maladie selon courrier du 12 septembre 2016, avec effet au 5 juillet précédent.
Après vaine mise en demeure en date du 22 juin 2020, Pole Emploi a établi une contrainte pour un montant de 29 804,38 euros (hors frais), le 6 janvier 2021, signifiée à M. [B] le 27 janvier suivant.
M. [B] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Senlis le 10 février 2021 qui, par jugement en date du 24 mai 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [B] et statuant à nouveau,
- déclaré Pole Emploi recevable en son action exercée à l'encontre de M. [B],
- condamné M. [B] à payer à Pole Emploi la somme de 29 804,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 27 janvier 2021,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de délai de paiement,
- condamné M. [B] à payer à Pole Emploi la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Pole Emploi du surplus de ses demandes,
- débouté M. [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
M. [B] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 18 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [B] 14 octobre 2022 notifiées par voie électronique le aux termes desquelles il demande à la cour de :
- infirmer le jugement
Statuer à nouveau,
- le juger recevable et bien fondé en son opposition,
- annuler la contrainte établie par Pole Emploi le 6 janvier 2021et signifiée le 21 janvier 2021,
- débouter Pole Emploi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- juger que la contrainte établie par Pole Emploi signifiée le 21 janvier 2021 est prescrite pour la période du 5 août 2016 au 27 janvier 2018,
- juger que pôle emploi a failli à sa mission de conseil, d'information et d'orientation de M. [B],
- juger que la faute de pôle emploi lui a causé un préjudice,
- en conséquence, condamner pôle emploi à lui payer la somme de 29 804,38 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- ordonner la compensation des condamnations,
A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder des délais de paiement de 24 mois en effectuant des versements mensuels de 80 euros pendant 23 mois et le solde lors de la 24ème mensualité,
En tout état de cause,
- débouter Pole Emploi de sa demande d'intérêt et de capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
- condamner Pole Emploi à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
A ces fins, M. [B] argue de sa bonne foi pour soutenir ou, à défaut, qu'une partie de la créance de Pole Emploi est prescrite en application de l'article L.5422-5 du code du travail. Il affirme que la prescription applicable est de trois ans.
Il soutient qu'il appartenait à Pole Emploi d'instruire le dossier en sollicitant de sa part des éléments d'information complémentaire, son licenciement pour inaptitude physique induisant des ressources à titre de pension d'invalidité. Il ajoute avoir été trompé par la notification du calcul de ses droits le 29 juillet 2016, ne pouvant supputer que la pension d'invalidité n'était pas prise en compte dans le calcul des droits à l'ARE. Il a toujours déclaré ses ressources au Trésor Public et à la CPAM. Il n'a aucunement dissimulé ses ressources. Pole Emploi lui reproche à tort de n'avoir pas déclaré mensuellement ses revenus annexes à titre d'actualisation dès lors qu'il ne s'agit pas d'un élément nouveau postérieur à la première notification de ses droits. Il n'a pas déclaré mensuellement sa pension d'invalidité parce qu'il avait informé Pole Emploi et la CPAM dès le début de sa situation. Pole Emploi n'apporte pas la preuve d'une prétendue fraude. Il met en avant les dispositions de l'article L123-1 du Code des relations entre le public et l'administration et affirme qu'il est en situation de bénéficier du droit à l'erreur.
Elle prétend par ailleurs que Pole Emploi n'a pas traité correctement sa demande d'ARE. Dûment informé de son licenciement pour inaptitude physique et de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par la MDPH, il lui appartenait de l'interroger sur l'existence d'une pension d'invalidité, laquelle était en cours de traitement en même temps que son dossier Pole Emploi. Il a pu légitimement pu considérer que le calcul de l'aide au retour à l'emploi tenait compte de son invalidité. Cette faute lui a causé un préjudice en lien direct avec le non-respect de la mission de conseil et d'information de Pole Emploi prévue par l'article L5312-1 du Code du Travail. Son préjudice est égal au trop-perçu du montant des allocations chômages postérieures au 27 janvier 2020 qu'il a perçu et qu'il est dans l'obligation de restituer aujourd'hui. Il prétend être fondé à demander au « tribunal » (sic) de dire n'y avoir lieu à restitution du trop-perçu en application de l'article 1303-2 du code civil.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Pole Emploi notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de:
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [B] et statuant à nouveau,
- l'a déclaré recevable en son action exercée à l'encontre de M. [B],
- a condamné M. [B] à lui payer la somme de 29 804,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020,
- a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 27 janvier 2021,
- a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de délais de paiement,
- a condamné M. [B] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté M. [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- a condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance,
- a rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dans l'hypothèse où la cour entendrait réformer le jugement,
A titre subsidiaire,
- valider sa contrainte établie en date du 26 janvier 2021,
En conséquence,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 29 804,38 euros au titre de la répétition de l'indu augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date de la mise en demeure,
A titre plus subsidiaire,
- valider sa contrainte établie en date du 26 janvier 2021,
En conséquence,
- condamner M. [B] à lui verser au Pole Emploi la somme de 29 804,38 euros au titre de l'enrichissement sans cause augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date de la mise en demeure,
En tout état de cause
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,
- condamner M. [B] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais des contraintes et de leur signification.
Il fait valoir que sa créance de restitution d'indu est légalement justifiée et conteste avoir commis une faute.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
I. Sur la restitution d'indu d'ARE
1. L'indu d'allocations de retour à l'emploi, tel que calculé par Pole Emploi du fait du bénéfice de la pension d'invalidité servie à M. [B], n'est pas contesté en tant que tel par ce dernier.
De même, la procédure suivie par Pole Emploi pour obtenir la restitution de cet indu (mise en demeure puis contrainte) n'est pas davantage contestée.
Le jugement mérite confirmation sur tous ces points.
M. [B] soutient uniquement qu'une partie de la créance est prescrite.
2. Vu les articles L5411-2, R5411-6, 4° et R5411-7 du code du travail,
Il pèse sur les demandeurs d'emploi une obligation de porter à la connaissance de Pole Emploi, dans un délai de soixante-douze heures, les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi, et notamment de l'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3. En l'espèce, et par courrier en date du 18 août 2016, Pole Emploi a confirmé à M. [B] l'ouverture de son droit au versement à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 5 août précédent.
Ce courrier comporte une partie dénommée « vos obligations ». Il y est notamment précisé : « Afin de percevoir votre allocation, vous devez :
- actualiser tous les mois votre situation sur www.pole-emploi.fr, au 3949 ou sur les bornes pour maintenir votre inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (article L. 5411'2 du code du travail). (')
- signaler tout changement de situation (notamment en cas de changement d'adresse, d'entrée en formation, de reprise de travail, maladie, maternité, liquidation d'une retraite, contrat de service civique, d'évolution de votre pension d'invalidité) dans un délai de 72 heures par téléphone, Internet, bornes ou par courrier (article R. 5411'7 du code du travail). »
4. Il n'est pas contesté que, par courrier du 12 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Oise a notifié à M. [B] l'attribution à compter du 5 juillet 2016 d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie d'un montant brut mensuel de 969,82 euros.
5. Il n'est pas davantage contesté que M. [B], sur qui pesait une obligation légale d'information, n'a pas informé Pole Emploi du bénéfice de cette pension d'invalidité consécutivement à ce courrier ni, davantage, à l'occasion des déclarations mensuelles d'actualisation.
6. Selon l'article L.5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
L'article 26 de l'annexe à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, rendue obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du 15 juin 2011, prévoit pour sa part :
« § 1. Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2. L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance. »
La seule perception indue oblige donc la personne qui a reçu l'allocation à la rembourser. L'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration de cette dernière est sans conséquence sur le principe de son obligation de remboursement. Elle n'influence que le délai de prescription de l'action en remboursement.
La fausse déclaration au sens de ces texte n'exige pas la démonstration d'un élément intentionnel.
7. L'action en remboursement de Pole Emploi est en l'espèce soumise un délai prescription de dix ans compte tenu de l'absence de déclaration spontanée de M. [B] concernant l'attribution de la pension d'invalidité.
8. Ce dernier met vainement en avant sa fausse croyance de ce que Pole Emploi allait intégrer la perception de cette pension du fait qu'il l'avait informé qu'il avait été licencié pour inaptitude physique ou, encore, que Pole Emploi et la caisse primaire d'assurance maladie allait communiquer entre eux à cet égard.
Ainsi que le premier juge a justement relevé, le licenciement pour inaptitude n'impliquait pas nécessairement le bénéfice d'une pension d'invalidité.
En toute hypothèse, il appartenait à M. [B] d'en informer Pole Emploi.
9. Il met encore vainement en avant le fait que, le bénéfice de sa pension d'invalidité étant antérieur à l'ouverture de son droit à l'allocation de retour à l'emploi, il n'y avait pas de changement de situation à déclarer.
La notification de la pension d'invalidité est postérieure (12 septembre 2016) à la notification de l'ouverture des droits à ARE (18 août 2016), peu important le caractère rétroactif du versement à compter du 5 juillet précédent.
L'attribution de l'ARE par Pole Emploi n'a donc par hypothèse pas pris en compte l'existence de cette pension d'invalidité. La notification de cette pension a, d'évidence, opéré un changement dans la situation de M. [B] que ce dernier devait déclarer à Pole Emploi.
10. Dès lors que M. [B] avait été informé le 18 août 2016 de son obligation d'information concernant son changement situation, qu'il n'a pas déclaré à Pole Emploi dans les 72 heures la notification de l'attribution d'une pension d'invalidité et que, à l'occasion de chaque déclaration mensuelle destinée à actualiser sa situation, il ne l'a pas davantage informé de son existence, M. [B] échoue à convaincre la cour qu'il doit bénéficier du droit à l'erreur prévue par l'article L123-1 du Code des relations entre le public et l'administration du Code des relations entre le public et l'administration.
11. Ce n'est qu'à l'occasion de la découverte d'un premier trop-perçu d'ARE notifié le 21 octobre 2019 (en suite de la reprise d'une activité salariée non déclarée), que Pole Emploi a été informé de l'existence de la pension d'invalidité.
12. Dans ces conditions, c'est une manière justifiée que le premier juge a considéré que l'action exercée par Pole Emploi à l'encontre de M. [B] se prescrit par 10 ans à compter du versement des allocations.
13. Le jugement est donc confirmé s'agissant du principe et du montant de la créance de restitution de Pole Emploi.
II. Sur la faute alléguée de Pole Emploi.
14. Il résulte des observations qui précèdent (notamment §3) que, s'agissant de la perception de l'ARE, M. [B] a été informé par Pole Emploi de son obligation de porter à sa connaissance tout changement dans sa situation, ce concernant notamment le bénéfice d'une pension d'invalidité.
M. [B] ne justifie pas avoir informé Pole Emploi de ce qu'il avait déposé une demande de pension d'invalidité. Il n'appartenait pas à Pole Emploi d'anticiper ou de présupposer un tel dépôt.
En outre, et en toute hypothèse, il lui appartenait d'informer Pole Emploi de la décision d'attribution de cette pension, dès lors notamment que le classement d'invalidité influençait le montant de la pension et donc le principe ou le montant de l'ARE.
La période de perception indue a couru entre le 5 août 2016 et le 31 mai 2019. Pendant cette période, Pole Emploi n'a pas été informé par M. [B] de la perception de la pension d'invalidité.
Ce n'est que courant octobre 2019, à la suite de la notification d'un autre indu d'ARE consécutif à une absence d'indication à Pole Emploi d'une reprise d'emploi en mai et juin 2019, que Pole Emploi a été informé par M. [B] de l'existence de la pension d'invalidité, au demeurant d'une manière incomplète ce qui a justifié une demande d'envoi de justificatifs.
A cette période, l'indu, et donc l'obligation de remboursement qui est la suite, était en toute hypothèse déjà constitués.
Pole Emploi s'est alors borné à solliciter le remboursement de l'indu, ce qu'il pouvait valablement faire. Il ne saurait lui être reproché d'avoir cherché à obtenir ce remboursement.
M. [B] échoue à démontrer l'existence d'une démarche amiable crédible de sa part destinée à apurer complètement sa dette et que Pole Emploi aurait refusée.
Il échoue plus généralement à établir l'existence d'une faute commise par Pole Emploi.
La situation d'indu d'ARE actuelle est en réalité la seule conséquence de son manquement à son obligation légale d'information.
Enfin, sur le préjudice allégué, il ne démontre par l'existence d'un montant d'allocations chômage postérieures au 27 janvier 2020 perçues pour un montant de 29 804,38 €, susceptible, par compensation, d'éteindre la créance de Pole Emploi.
15. Son action indemnitaire a donc été justement rejetée.
III. Sur la capitalisation des intérêts
16. Vu l'article 1343'2 du Code civil,
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière (1re Civ., 16 avril 1996, pourvoi n° 94-13.803, 94-15.989, Bulletin 1996 I n° 180; 1re Civ., 6 octobre 2011, pourvoi n° 10-23.742, Bull. 2011, I, n° 156 ; 1re Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.870).
17. Ces conditions étant présentement réunies, M. [B] sollicite vainement l'infirmation du jugement de ce chef.
IV. Sur la demande de paiement
18. Vu l'article 1343'5 du Code civil,
Les mesures de report et/ou d'échelonnement de la somme due dans un maximum de deux années sont destinées à permettre le règlement de la dette d'une manière adaptée à la situation du débiteur et aux besoins du créancier.
19. En l'espèce, M. [B] produit divers éléments concernant sa situation personnelle ne permettant pas à la cour de s'assurer qu'il serait en mesure d'apurer sa dette au moyen de l'une ou/et l'autre des modalités prévues par le texte précité.
Ses propres énonciations dans ses écritures indiquent qu'il n'est pas en mesure d'apurer sa dette et il n'est fait état, et encore moins justifié, d'aucune perspective raisonnable d'amélioration de sa situation financière.
Sa proposition de procéder à des versements de 80 euros pendant 23 mois et régler le solde lors de la 24ème mensualité ne peut donc être consacrée.
En réalité, le premier juge a justement retenu qu'il n'était fait état d'aucune solution d'apurement.
Il ne justifie d'aucune tentative spontanée d'apurement de sa dette depuis la notification de l'indu, soit depuis plus de deux années.
Dans ces conditions, la demande a été justement rejetée.
20. Le jugement doit donc être intégralement confirmé, en ce compris les dispositions concernant les frais irrépétibles les dépens.
21. M. [B] est condamné aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
La situation économique de M. [B] justifie le rejet de la demande de Pole Emploi formé en application l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Pole Emploi formé en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à la l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT