Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/938
Appel des causes le 17 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02735 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754J5
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [W] [U], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [V]
de nationalité Algérienne
né le 13 Avril 1996 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
-d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 15 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 12h00 .
Vu la requête de Monsieur [B] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le samedi 15 juin 2024 à 18h23 ;
Par requête du 16 Juin 2024 reçue au greffe à 12h57, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Julien LEBAS entendu en ses observations :
Je ne soutiens pas le recours.
Violation de l’article 78-2 CPP : Contrôle d’identité par rapport à la limite des 20km, on parle aussi de réquisition du commissaire mais les réquisitions ne sont pas dans le dossier. Si c’est vraiment un contrôle au 20km j’aurais aimé avoir un plan car je ne sais pas si Monsieur était vraiment dans ce plan lors du contrôle.
Pas de PV de consultation du FAED : cela fait grief à Monsieur car c’est là-dessus que l’on se base. Il n’y a pas de PV qui indique que l’agent avait les autorisations pou
Violation de l’article L.813-5 CESEDA : J’ai une notification des droits, on ne donne pas l’horaire. On doit lui préciser l’horaire à partir de quand on doit computer le délai de 24h sinon cela n’a pas de sens.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] :
Sur l’absence de réquisition : c’est un contrôle alinéa 9 donc il n’y pas besoin de réquisition écrite à partir du moment où on est dans le zonage.
Sur le FAED, je ne vois pas en quoi il y aurait un grief car les éléments de consultation sont dans la procédure et il y a le nom de l’agent.
Monsieur s’est fait notifier ses droits. Il y aurait un grief si le MP n’avait pas été avisé mais ici il n’y a pas de grief, les horaires sont en procédure et rappelés dans le PV de fin de retenue que Monsieur a signé.
L’administration a fat toute diligence, Monsieur s’es déjà soustrait à un éloignement, il a eu une assignation qu’il n’a pas respecté. Je vous demande de prolonger.
L’intéressé déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS
Sur la régularité du contrôle :
Il résulte du procès-verbal appelé “mise à disposition” en date du 14 juin 2024 à 12 heures 30 que les policiers indiquent à deux reprises avoir agi conformément aux instructions puis réquisitions de Monsieur le commissaire central [E] [T]. Ni les instructions ni les réquisitions du dit commissaire ne sont jointes à la procédure. Par ailleurs, ce même procès-verbal vise aussi les dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale précisant qu’ils sont en opération de contrôle dans la bande frontière des vingt kilomètres. Toutefois, il n’est produit aucun plan permettant de vérifier que le lieu de contrôle se situe bien dans les vingt kilomètres. L’absence de ces éléments cumulée avec les raisons du contrôle (les policiers indiquent qu’ils constatent la présence de deux individus discutant sur le trottoir et que l’un d’entre eux baissant la tête et détournant le regard ils décident de le contrôler) ne permet pas de s’assurer de la régularité du dit contrôle. Cette irrégularité porte nécessaire atteinte à l’intéressé puisque c’est sur cette base qu’il a été placé en retenue. Au regard de l’irrégularité de procédure, le moyen sera retenu et la requête en prolongation de la rétention sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2732
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [B] [V] n’a pas été soutenu à l’audience
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [B] [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [B] [V] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10 heures 34
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02735 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754J5
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10 heures 40
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment