Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/00556
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00556
Date de décision :
25 juin 2025
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CF/HB
Numéro 25/1994
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 25 Juin 2025
Dossier :
N° RG 25/00556
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDKK
Affaire :
COMMUNE DE [Localité 6]
C/
S.C.I. BETELU FRERES
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Hélène BRUNET, Greffier,
à l'audience des incidents du 04 Juin 2025
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 6]
représentée par sa maire en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
S.C.I. BETELU FRERES
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 394 655 179
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
* * *
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état dans un litige opposant la SCI Betelu Frères à la commune de Biarritz, ayant notamment débouté la commune de Biarritz de sa demande d'incompétence, ayant condamné celle-ci à une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Vu la déclaration d'appel du 27 février 2025 interjetée par la commune de [Localité 6] sur le débouté de l'exception d'incompétence et la condamnation au paiement des frais irrépétibles.
Vu les conclusions de désistement de la commune de [Localité 6] du 5 mai 2025, renouvelées le 3 juin 2025,
Vu les conclusions de la SCI Betelu du 2 juin 2025 tendant à voir prononcer la caducité de l'appel et en conséquence l'extinction de l'instance, l'irrecevabilité des conclusions de désistement d'instance, subsidiairement voir prononcer l'irrecevabilité de l'acte d'appel du 27 février 2025, en tout état de cause voir condamner la mairie de [5] à verser à la SCI Betelu la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel et de première instance.
L'incident a été fixé à l'audience du 4 juin 2025.
MOTIFS
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement n'est pas parfait puisque l'intimé a soulevé la caducité de l'appel et formulé en outre une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de ne pas constater le désistement et d'examiner la demande de caducité de l'appel.
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe (2e civ 11/07/2019 n° 18-23.617).
En l'espèce, l'appel porte sur le rejet d'une exception d'incompétence et une requête d'autorisation d'assigner à jour fixe aurait dû intervenir avant le 14 mars 2025.
À défaut, puisqu'une telle requête n'est pas intervenue, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Il est équitable d'allouer à l'intimé qui s'était constitué dès le 23 mars 2025 une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
DIT n'y avoir lieu à constater le désistement de l'appel,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel interjetée par la commune de [Localité 6],
CONDAMNE la commune de Biarritz à payer à la SCI Betelu Frères la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la commune de [Localité 6] aux dépens d'appel,
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 8], le 25 Juin 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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