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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 18-86.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.142

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

N° E 18-86.142 F-D N° 50 VD1 9 JANVIER 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Sur le pourvoi formé par : - M. Luc Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE- FRANCE, en date du 14 août 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire après renvoi devant le tribunal correctionnel ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que M. Luc Z..., renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs sus-énoncés, a été maintenu en détention provisoire par ordonnance en date du 31 juillet 2018 ; que par l'arrêt attaqué, en date du 14 août 2018, la chambre de l'instruction, saisi de l'appel de l'intéressé, a confirmé cette décision ; que toutefois le tribunal correctionnel l'ayant mis en liberté par jugement en date du 12 septembre 2018, l'intéressé a été libéré le jour même ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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