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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-16.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.407

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Glasoltherm, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section B), au profit : 1 / de M. X... Baudouin, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Glasoltherm, demeurant ..., 2 / de M. Alain Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL Glasoltherm, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Glasoltherm, de Me Bertrand, avocat de MM. X... et Y... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1993), et les productions, que la société Glasoltherm a été créée pour réaliser des opérations expérimentales de démonstration d'une technologie de microcentrale thermoélectrique fonctionnant, en couple ou non, avec le réseau électrique EDF ; que l'EDF a refusé de donner son accord à la mise en oeuvre des opérations ; que par un arrêt du 30 mai 1991 la société Glasoltherm a été déboutée de son action contre celle-ci et a été condamnée à restituer à la société Colomiers Habitat une certaine somme qu'elle avait reçue de celle-ci à titre d'acompte sur les travaux envisagés dans le cadre de l'installation d'une microcentrale ; qu'en suite de l'exécution de cette décision, la société Glasoltherm a été mise, sur déclaration de son état de cessation des paiements en redressement, puis en liquidation judiciaires ; Attendu que, la société Glasoltherm fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la liquidation judiciaire d'une entreprise ne peut être prononcée qu'en cas d'impossibilité de redressement ; qu'en l'espèce, le débiteur faisait valoir que la survie de l'entreprise n'était pas compromise, mais dépendait de l'issue de la procédure engagée contre l'EDF devant la juridiction civile, relativement à la faisabilité juridique des microcentrales thermoélectriques Glasoltherm, ayant donné lieu à l'arrêt du 30 mai 1991 frappé de pourvoi, en demandant à la cour d'appel de constater la connexité entre les deux instances, de prolonger la période d'observation et de différer sa décision relative au sort de l'entreprise jusqu'à la décision définitive rendue dans la première instance ; qu'en ignorant cette demande, au motif que les moyens développés par le débiteur sont relatifs à des instances étrangères à celle soumise à la cour d'appel, et à ce titre irrecevables ou inopérantes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Glasoltherm et méconnu le cadre du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la liquidation judiciaire d'une entreprise ne peut être prononcée tant qu'existe une incertitude sur le point de savoir si son redressement est, ou non, possible ; qu'en l'espèce, l'ouverture de la procédure collective avait été provoquée par l'impossibilité provisoire pour la société Glasoltherm, consécutive à l'arrêt du 30 mai 1991, de réaliser son objet social ; que les juges d'appel, qui peuvent toujours prolonger la période d'observation, ne pouvaient donc se prononcer en l'état, mais devaient différer leur décision jusqu'à l'intervention de la décision définitive relative à la faisabilité juridique des microcentrales thermoélectriques Glasoltherm ; qu'en prononçant néanmoins immédiatement, la liquidation judiciaire de la société Glasoltherm, la cour d'appel a violé l'article 142 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants dont fait état la première branche, la cour d'appel qui n'était pas tenue de surseoir à statuer, a relevé que la société Glasolterm ne présentait aucune proposition en ce qui concerne un éventuel plan de redressement et qu'elle n'avait nullement mis à profit la période d'observation pour présenter un tel plan ; que sa décision se trouve ainsi justifiée ; que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. X... et Y... ès qualités sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Glasoltherm, envers MM. X... et Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2104

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