Cour de cassation, 02 février 1994. 90-43.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.122
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablisssements Cordier, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Philippe X..., ayant demeuré ... (Hauts-de-Seine), et actuellement ... (16e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissements Cordier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité de VRP le 1er avril 1979 par la société Cordier ; que, le 1er octobre 1985, il est devenu agent exclusif VRP, puis VRP multicartes en novembre 1987 ;
que, le 7 juin 1988, l'employeur lui a écrit : "... nous vous confirmons notre décision de réorganiser et modifier les secteurs de Paris. En ce qui vous concerne, à partir du 1er juin 1988, la représentation de nos vins se limitera aux clients pour lesquels vous avez enregistré des commandes du 1er janvier 1987 au 31 mai 1988... Sans réponse de votre part dans les huit jours, nous considèrerons comme acquis votre accord sur les termes de cette lettre" ; que, par lettre du 14 juin 1988, M. X... a refusé cette réduction de secteur qui constituait, selon lui, une rupture du contrat du fait de la société ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir énoncé que la rupture du contrat lui était imputable, alors, selon le moyen, que la lettre du 7 juin 1988 par laquelle l'employeur précisait à M. X... les modifications envisagées énonçait également : "Sans réponse de votre part dans les huit jours, nous considèrerons comme acquis votre accord sur les termes de cette lettre" ; qu'il s'ensuivait nécessairement que M. X... avait la possibilité de formuler un désaccord sur ces modifications ; qu'en considérant néanmoins que cette lettre s'analysait non comme une proposition, mais comme une décision, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en énonçant que la lettre du 7 juin ne contenait pas une proposition, mais une décision sur laquelle la société n'envisageait pas de revenir, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes de ladite lettre ;
que le premier moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la société Cordier faisait valoir, à titre subsidiaire, que la proposition faite à M. X... s'inscrivait dans une décision de réorganiser et de modifier les secteurs de Paris, et que tous les autres VRP l'avaient acceptée ; qu'elle produisait, en outre, divers documents venant à l'appui de ses dires ;
qu'en énonçant, néanmoins, de façon lapidaire, qu'aucun élément ne justifiait cette modification, sans avancer le moindre argument à l'appui de cette opinion, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'imputabilité de la rupture à l'employeur ne permet pas, de plano, de conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que la modification du contrat de travail n'est pas justifiée, la cour d'appel, qui a substitué sa propre appréciation à celle de l'employeur pour en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'aucun élément ne justifiait cette modification ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Cordier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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