Cour de cassation, 16 juin 1988. 87-82.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.275
Date de décision :
16 juin 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yvon,
contre un arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 23 mars 1987, qui, pour infraction à la règlementation du transport des matières dangereuses, défauts de licence de zone longue et défauts de feuille de route, l'a condamné à 5 peines d'emprisonnement, dont une de 1 mois, deux de 15 jours chacune, deux de 5 jours chacune, et a dit n'y avoir lieu à dispense de révocation de deux sursis antérieurement prononcés ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er du décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977, et 2 du décret n° 63-528 du 25 mai 1963, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à cinq peines d'emprisonnement et dit n'y avoir lieu à dispense de révocation de deux sursis simples assortissant deux peines d'emprisonnement précédemment prononcées ; " alors que si l'une des infractions visées à la prévention-transport de substances dangereuses avec un équipement insuffisant-pouvait donner lieu à une peine d'emprisonnement, les autres infractions-procédant de la méconnaissance de règles " relatives à la coordination des transports "- ne pouvaient justifier, de toute façon, que des peines d'amendes " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a été renvoyé devant le tribunal de police d'Avranches pour, notamment, avoir, les 28 novembre et 6 décembre 1985, circulé sans licence de zone longue à bord de son véhicule, et n'avoir pas correctement rempli les feuilles de route ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé les jugements entrepris sur la culpabilité, et les émandant sur les peines, a condamné le prévenu à quatre peines d'emprisonnement, dont deux de quinze jours chacune pour les défauts de licence de zone longue et deux de cinq jours chacune pour les défauts de feuille de route ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que ces infractions n'étaient punies par le décret du 16 août 1985 que de peines d'amende, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 23 mars 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique