Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/04533
N° Portalis DBV3-V-B7H-V6US
AFFAIRE :
[K]
[M]
...
C/
[U] [B] [J]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Février 2023 par le Juge de la mise en état de la cour d'appel de VERSAILLES
N° chambre : 3
N° RG : 21/05716
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS
Me Hervé
KEROUREDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [X] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20
APPELANTS
DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE
****************
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
RCS 391 277 878
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Céline DELAGNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0574
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
Monsieur [U] [B] [J]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [A] [W] [F] [T] épouse [B] [J]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
INTIMES
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller faisant fonction de président
Madame Lorraine DIGOT, Conseiller appelé à compléter la
formation par ordonnance du Premier Président en date du 09 novembre 2023
Madame Marie JACOBE - de NAUROIS, Conseiller appelé à compléter la formation par ordonnance du Premier Président en date du 09 novembre 2023
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
***********
FAITS ET PROCEDURE :
Vu la procédure RG n° 23-01021 ;
Vu la déclaration d'appel formée par la société Swiss Life le 13 février 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 2 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles, dirigée contre M. [U] [B] [J], Mme [A] [W] [B] [J] née [F] [T], M. [K] [M] et Mme [X] [M] née [Y] ;
Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 13 mars 2023 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel aux intimés par acte du 15 mars 2023 ;
Vu la constitution pour M. et Mme [B] [J] le 17 mars 2023 ;
Vu les conclusions de l'appelant déposées et notifiées par RPVA le 7 avril 2023 ;
Vu la signification des conclusions de l'appelant à M. et Mme [M] le 12 avril 2023 ;
Vu les conclusions de M. et Mme [B] [J] déposées et notifiées le 28 avril 2023 ;
Vu la constitution pour M. et Mme [M] le 19 mai 2023 ;
Vu les conclusions de M. et Mme [M] déposées et notifiées par RPVA le 4 juin 2023 ;
Vu l'ordonnance du 29 juin 2023 déclarant irrecevables les conclusions de M. et Mme [M] sur le fondement de l'article 905-2, al. 2 du code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré du 6 juin 2023 de M. et Mme [M] par laquelle il est demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance et de déclarer recevables leurs conclusions signifiées le 5 juin 2023;
Vu les conclusions en défense du 15 septembre 2023 de la société Swiss Life par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer l'ordonnance référée et de condamner M. et Mme [M] aux dépens et à régler à la société Swiss Life la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. et Mme [M] soutiennent, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile qu'ils disposaient d'un délai au 23 juin 2023 pour signifier leurs conclusions d'intimés, car la signification par voie d'huissier des conclusions de M. et Mme [B] [J] est en date du 23 mai 2023.
La société Swiss Life répond que cet argumentaire est inopérant en ce qu'en application de l'article 905-2, alinéa 2 du code de procédure civile, ce sont les conclusions notifiées par l'appelant qui font courir le délai d'un mois. Ces conclusions ont été signifiées le 12 avril 2023, de sorte qu'ils disposaient d'un délai au 12 mai 2023 pour conclure.
Sur ce,
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile " l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ".
L'article 910-1 du même code énonce que les conclusions exigées par cet article sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans le délai prévu.
L'article 911, alinéa 2, du même code précise que " la notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. "
Par ordonnance du 13 mars 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 21 mars 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'appel portant sur une ordonnance de référé.
Les conclusions des appelants ont été signifiées le 12 avril 2023 à M. et Mme [M] qui disposaient donc d'un délai expirant le 12 mai 2023 pour constituer avocat et notifier leurs conclusions.
Comme le relève à juste titre la société Swiss Life, la date de signification des conclusions de M. et Mme [B] [J] est indifférente puisqu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 911 du code de procédure civile que seul constitue le point de départ du délai d'un mois imparti à l'intimé la notification des conclusions de l'appelant sans référence aucune à la date de notification d'éventuelles conclusions émanant d'une partie co-intimée.
M. et Mme [M] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l'incident, l'équité commandant néanmoins de rejeter la demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [M] et Mme [X] [Y] aux dépens de l'incident,
Déboute la société Swiss Life assurances de biens de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur B. MAUMONT, Conseiller faisant fonction de président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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