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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-17.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.715

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Maison du Bâtisseur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 2000 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre commerciale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Maison du Bâtisseur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1793 du Code civil ; Attendu que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mai 2000) que la société La Maison du Bâtisseur a confié à M. X... des travaux de charpente et couverture ; qu'après réception de ces travaux M. X... a assigné cette société en payement de travaux supplémentaires ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que même si les travaux facturés en supplément par M. X... n'ont fait l'objet d'aucun avenant, il résulte des éléments versés aux débats que des travaux supplémentaires ont été commandés et que la société La Maison du Bâtisseur ne conteste pas sérieusement l'exécution et la conformité de ces prestations aux règles de l'art ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le marché conclu entre le maître de l'ouvrage et M. X... était forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société La Maison Du Bâtisseur la somme de 1500 euros ou 9 839,36 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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