Cour de cassation, 02 mars 1993. 88-44.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.845
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8s 88-44.845/N, 88-44.846/P, 88-44.847/Q, 88-44.848/R, 88-44.849/S et 88-44.850/T formés par :
18) M. Robert X..., demeurant Boisévry, à Saint-Just, Pipriac (Ille-et-Vilaine),
28) Mme Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
38) M. Denis Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
48) M. Daniel A..., demeurant ..., à Bréal-sousMontfort, Mordelles (Ille-et-Villaine),
58) M. Antonio B..., demeurant ..., à Saint-Armel, Saint-Erblon (Ille-et-Vilaine),
68) M. Yves C..., magasinier, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section Industrie), au profit de la société anonyme Thomson Vidéo Equipement, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Thomson Vidéo Equipement, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n8s 88-44.845/N à 88-44.850/T ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... et 5 autres salariés de la société Thomson Vidéo Equipement, estimant qu'ils n'avaient pas été remplis de leurs droits à congés payés pour la période 1986-87, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités ;
Attendu que pour débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, le jugement énonce que les salariés ont obtenu les jours de congés qui leur sont dus suivant un calcul incontestable à raison de deux jours et demi par mois de travail soit un total de jours pour l'année qui se décomposent comme suit ; 25 jours comptés en jours ouvrables plus cinq samedis,
que ces calculs ne sont que l'application de la convention collective et que la convention citée par les demandeurs à laquelle la directrice de Thomson CSF n'a pas apporté son approbation n'est donc pas applicable ;
Attendu cependant que les salariés s'étaient prévalu d'un usage plus favorable résultant non seulement des règles en vigueur à la
société Thomson CSF, dont ils avaient été les salariés avant de devenir ceux de la société Thomson Vidéo Equipement, filiale créée le 15 octobre 1984, mais aussi d'une note de service du mois de janvier 1985 du chef du personnel de la société Thomson Vidéo ; qu'en statuant sans répondre aux conclusions des salariés, le conseil de prud'homme n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fougères ;
Condamne la société Thomson Vidéo Equipement, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rennes, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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