Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01866 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA2X
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 16/00259, en date du 22 juin 2022,
APPELANTS :
Monsieur [Y] [R]
né le 27 mars 1965 à [Localité 8] (88), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
L'EARL DU BEAULONG
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [L] [R]
né le 13 avril 1964 à [Localité 8], domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Novembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [R] et M. [Y] [R] étaient tous deux associés au sein du GAEC du Beaulong. A la suite d'une mésentente, les associés ont été contraints de se séparer. Le processus de séparation a débuté en 2010 et s'est terminé par la rédaction d'un acte notarié en date du 24 septembre 2013 qui a, notamment, entériné le retrait de M. [L] [R] du GAEC du Beaulong et entériné le retrait de M. [Y] [R] de la SARL du Beaulong.
Par acte d'huissier délivré le 22 décembre 2015, M. [L] [R] a fait assigner M. [Y] [R] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins notamment de voir remettre en état l'assiette de la servitude et de voir expulser le défendeur d'un immeuble sis à [Localité 7].
Par jugement avant dire droit en date du 16 novembre 2018, le tribunal a fait observer que le fonds servant n'était pas la propriété de M. [Y] [R] mais du GAEC et que de ce fait, il ne pouvait être condamné au respect de la servitude.
M. [L] [R] a appelé à la cause, par acte en date du 19 septembre 2019, l'EARL du Beaulong (venant aux droits du GAEC éponyme).
M. [L] [R] a demandé au tribunal, au visa des articles 637 et suivants du code civil et de la servitude conventionnelle créée par l'acte notarié du 24 septembre 2013, de condamner M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong, in solidum, à lui payer la somme de 24 000 euros de dommages et intérêts à jour au 24 septembre 2017, de dire et juger que cette somme sera augmentée de 500 euros par mois jusqu'à ce que M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong aient libéré l'assiette de la servitude, de les condamner à remettre en état l'assiette de la servitude sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé 15 jours à compter de la signficiation à intervenir. Il a par ailleurs sollicité, au visa de l'article 1134 du code civil et de l'accord du 3 mars 2011, la condamnation de M. [Y] [R] à lui payer une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et, au visa de l'article 544 du code civil, de dire et juger que M. [Y] [R] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] et, en conséquence, d'ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si necessaire, de condamner M. [Y] [R] au paiement d'une indemnité de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme à jour au 9 novembre 2017 et de dire et juger que jusqu'à entière libération des lieux à compter du 9 novembre 2017, la somme due par M. [Y] [R] sera augmentée de 200 euros par mois d'occupation, de le condamner à faire refaire par une entreprise du bâtiment la voûte telle qu'elle existait avant qu'il ne la détruise et ce sous peine d'astreinte. Enfin, il a sollicité, au visa de l'ex-article 1382 du code civil l'octroi d'une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que la condamnation de M.[Y] [R] et l'EARL du Beaulong, in solidum, au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong ont demandé au tribunal de débouter M. [L] [R] de l'intégralité de ses demandes et ont sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement des sommes de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, de 1 500 euros en réparation du préjudice subi résultant de cette procédure abusive et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong à remettre en l'état l'assiette
de la servitude sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,
- condamné M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong à payer à M. [L] [R] la somme totale de 16 200 euros au titre du préjudice subi par l'emprise de l'assiette de ladite servitude,
- débouté M. [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros,
- débouté M. [L] [R] de sa demande d'ordonner l'expulsion de M. [Y] [R] et de sa demande de dommages et intérêts subséquente,
- débouté M. [L] [R] de sa demande en réparation de la voûte du bâtiment sis [Adresse 1],
- débouté M. [L] [R] de sa demande de dommages et intérets de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté M. [Y] [R] de ses demandes reconventionnelles tendant au paiement d'une amende civile et de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong aux entiers dépens,
- dit que chaque partie supportera les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 05 août 2022, M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong ont interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il les a condamnés à remettre en l'état l'assiette de la servitude sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, à payer à M. [L] [R] la somme totale de 16 200 euros au titre du préjudice subi par l'emprise de l'assiette de ladite servitude, débouté M. [Y] [R] de ses demandes reconventionnelles tendant au paiement d'une amende civile et de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 1er septembre 2023, M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong à remettre en l'état l'assiette de la servitude sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,
- condamné M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong à payer à M. [L]
[R] la somme totale de 16 200 euros au titre du préjudice subi par l'emprise de l'assiette de ladite servitude,
- débouté M. [Y] [R] de ses demandes reconventionnelles tendant au paiement d'une amende civile et de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong aux entiers dépens.
- confirmer pour le surplus.
En conséquence, de :
- débouter M. [L] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire irrecevable, comme étant nouvelle, la demande de M. [L] [R] tendant au versement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien de la maison sise [Adresse 1],
- condamner M. [L] [R] à une amende civile de 3000 euros par application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [R] à verser à M. [Y] [R] une somme de 1 500 euros à titre de réparation du préjudice subi résultant de cette procédure abusive,
- condamner M. [L] [R] à verser à L'EARL du Beaulong et à M. [Y] [R] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [R] aux entiers dépens.
A l'appui de leur appel, M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong exposent notamment :
- que le tas de gravas que M. [L] [R] dénonce comme gênant l'exercice de son droit de passage a été fait pour combler une excavation, formant un rond-point, qui a toujours existé et que les utilisateurs du chemin ont toujours contourné, de sorte que ce tas de gravas ne lui cause aucune gêne,
- qu'il leur arrive d'utiliser des engins agricoles pour passer sur l'assiette de la servitude, ce qui n'est pas interdit, mais qu'en revanche les animaux n'y transitent pas et le tas de fumier dénoncé par M. [L] [R] n'est pas localisable,
- que M. [L] [R] prétend sans le démontrer être propriétaire de la maison du [Adresse 1] ; qu'en réalité, c'est leur père [I] qui en est usufruitier et chacun des trois frères nus-prpriétaires en indivision,
- qu'il a utilisé, entretenu et assuré cette maision, sans jamais avoir empêché son frère [L] de l'utiliser également,
- que M. [L] [R] n'est pas recevable à demander pour la première à hauteur d'appel l'indemnisation d'un prétendu défaut d'entretien de la maison du [Adresse 1],
- qu'au surplus, la réalité de ce grief n'est pas établie.
Par conclusions du 4 juillet 2023, M. [L] [R] demande à la cour de :
- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel de M. [Y] [R] et de l'EARL du Beaulong,
- en conséquence, les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- dire et juger l'appel incident de M. [L] [R] recevable et bien fondé,
- en conséquence, réformer la décision querellée en ce qu'elle a :
- débouté M. [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts subséquente (à l'occupation de l'immeuble de la [Adresse 9] par M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong),
- débouté M. [L] [R] de sa demande de réparation de la voûte du bâtiment situé [Adresse 1] à [Localité 7].
En conséquence,
- condamner M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong in solidum à payer à M. [L] [R] la somme de 24 000 euros à titre d'occupation de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7],
- condamner M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong in solidum à faire refaire par une entreprise de bâtiment la voûte telle qu'elle existait avant qu'il ne la détruise et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 3 mois qui suivront la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong in solidum à payer à M. [L] [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut d'entretien des lieux,
- confirmer la décision querellée pour le surplus,
- condamner M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong in solidum à payer à M. [L] [R] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [L] [R] fait valoir notamment :
- que la servitude de passage conventionnelle, qui a été instituée par acte du 24 septembre 2013, dont il est le bénéficiaire, n'est pas respectée, car M. [Y] [R] stationne des engins agricoles au milieu du passage, il y fait circuler des bêtes, y stocke du fumier et, surtout, y a déposé un tas de gravas et de sable,
- que M. [Y] [R] voudrait qu'il contourne le tas de gravas, ce qui n'était pas prévu lors de l'institution de la servitude de passage,
- que depuis le jugement rendu en première instance, il peut enfin user pratiquement normalement de la servitude de passage, mais il en a été empêché au cours des huit années précédentes, ce qui justifie la confirmation de la condamnation à l'indemnité de 16 200 euros arbitrée par le tribunal,
- qu'il est, depuis novembre 2012, propriétaire pour moitié, usufruitier pour l'autre moitié d'une maison située [Adresse 1] que M. [Y] [R] a occupée sans droit ni titre jusqu'au 17 novembre 2022 pour y entreposer du foin, de l'engrais ou une charrue,
- qu'il est donc bien fondé à demander la condamnation de M. [Y] [R] à lui payer une indemnité de 200 euros/mois pour toute la durée de cette ocuupation illicite,
- que M. [Y] [R] a laissé cette maison dans un état de délabrement avancé, de sorte qu'il lui doit une indemnité pour ce défaut d'entretien.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect de la servitude de passage
L'article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
En l'espèce, par acte notarié du 24 septembre 2013, il a été convenu entre les parties d'instituer une servitude de passage pour permettre à M. [L] [R] d'accéder au bâtiment 'Cora', situé sur la parcelle cadastrée section V n°[Cadastre 5], le passage institué passant sur les parcelles cadastrées V n° [Cadastre 6] et [Cadastre 4] (fonds servant) appartenant alors au GAEC du Beaulong (devenu EARL du Beaulong) : 'la servitude ainsi créée aura une largeur de six mètres environ et s'exécutera sur le chemin actuel, tel que le tracé de cette servitude se trouve figuré sous teinte rose sur le plan cadastral'.
Les parties s'opposent sur l'assiette de la servitude, le tracé effectué en rose par le notaire ne coïncidant pas exactement avec le tracé du chemin.
Le notaire qui, se trouvant en son étude, a tracé l'assiette de la servitude de passage s'est borné à faire à main levée un croquis, nécessairement sommaire, le but n'étant pas d'effectuer un relevé parcellaire de géomètre-expert, mais d'indiquer sur quel chemin passait la servitude. En effet, la clause importante concernant la définition de l'assiette de la servitude est celle qui précise que cette dernière s'exécutera sur le chemin actuel.
Les photos aériennes produites aux débats permettent de localiser parfaitement 'le chemin actuel' et, par voie de conséquence, l'assiette de la servitude.
Il apparaît ainsi, notamment au vu de la photo aérienne IGN 2015 (pièce n°13 de M. [Y] [R]), qu'il existait un terre plein enherbé à l'endroit où, par la suite, M. [Y] [R] a entreposé des gravas. C'est autour de ce terre-plein que passe 'le chemin actuel' dévolu à l'exercice du droit de passage. Dès lors, le tas de gravas qu'incrimine M. [L] [R] ne contrevient aux stipulations liant les parties que s'il déborde sur le chemin et notamment s'il réduit sa largeur à moins de six mètres. Or, il ressort du PV de constat dressé le 16 novembre 2017 par Me [K] [C], commissaire de justice, que le chemin qui passe de part et d'autre de ce terre-plein où étaient alors entreposés les gravas est d'une largeur de neuf mètres au moins. Ce tas de gravas n'a donc pas gêné le droit de passage de M. [L] [R] tel qu'il a été défini conventionnellement. Il n'y a pas lieu de 'remettre en l'état l'assiette de la servitude' par l'enlèvement de ce tas de gravas. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
M. [L] [R] reproche également à M. [Y] [R] et à l'EARL du Beaulong d'avoir gêné l'exercice de son droit de passage par le stationnement intempestif d'engins agricoles, par la circulation d'animaux ou par le stockage de fumier sur l'assiette du passage.
Aucun des éléments produits aux débats ne vient accréditer la présence de bêtes sur l'assiette de la servitude de passage.
Concernant les tas de fumier qui apparaissent sur les clichés photographiques produits, M. [L] [R] ne verse aux débats aucun plan permettant de situer leur localisation exacte afin de vérifier si leur emplacement réduit le passage laissé à M. [L] [R] de moins de six mètres. D'ailleurs, autant qu'il est possible d'en juger à l'examen de ces photos, le passage de six mètres de large au moins paraît respecté. M. [L] [R] ne rapporte donc pas la preuve de la gêne causé par ces tas de fumier.
En revanche, il ressort de photos produites par M. [L] [R] que des engins agricoles ont pu être laissés sur le passage par M. [Y] [R], ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas puisqu'il indique lui-même dans ses conclusions que 'rien ne démontre que ces engins soient restés stationnés un temps déraisonnable', alors qu'ils n'auraient pas dû y stationner du tout. Mais rien ne vient démontrer la récurrence ou la persistance de ces stationnements intempestifs. Au contraire, M. [Y] [R] produit les deux attestations faites en 2016 et 2017 par lesquelles M. [F] [M] déclare venir charger dans le hangar 'Cora' de M. [L] [R] et n'avoir jamais été entravé sur le parcours d'accès.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les seuls obstacles, dûment établis, que M. [L] [R] a rencontrés dans l'exercice de la servitude de passage dont il bénéficie est le stationnement occasionnel d'engins agricoles de M. [Y] [R] (ou de son EARL). Cette occurrence est toutefois assez rare pour n'avoir jamais gêné un tiers, comme M. [M], lorsqu'il utilisait ce passage.
Ce seul trouble de jouissance ne peut justifier l'indemnité de 16 200 euros allouée en première instance. Afin de permettre une indemnisation intégrale du préjudice ainsi caractérisé, sans perte ni profit, une indemnité de 2 500 euros sera allouée à M. [L] [R]. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
Sur l'occupation et les dégradations de la maison située [Adresse 9]
M. [L] [R] produit aux débats les premières pages d'un acte notarié en date du 9 novembre 2012 en vertu duquel son père M. [I] [R], lui aurait fait donation de la moitié en pleine propriété et de la moitié en usufruit d'un 'bâtiment en très mauvais état' situé à [Adresse 1]. L'acte produit aux débats ne comporte pas les dernières pages, notamment la dernière page avec les signatures du donateur et du donataire.
M. [Y] [R] produit pour sa part un relevé de propriété, mis à jour en 2015 (donc postérieurement à l'acte d donation invoqué par M. [L] [R]), portant sur ce bâtiment situé à [Adresse 1]. Il en ressort que l'usufruit de cet immeuble appartient entièrement à M. [I] [R] et que la nue propriété appartient indivisément à ses trois enfants, MM. [L], [Y] et [S] [R].
Entre ces deux pièces, il convient de donner la priorité à la seconde, parce qu'elle est plus récente (le relevé résulte d'une mise à jour de 2015, tandis que la prétendue donation serait de 2012) et parce que, émanant du service de la publicité foncière, elle offre plus de garanties que l'acte de donation tronqué que M. [L] [R] a produit aux débats.
Or, au vu de ce relevé de propriété mis à jour en 2015, M. [L] [R] n'étant que nu-propriétaire il n'est pas fondé à discuter de l'usage qui est fait de cette maison ni à plus forte raison à demander une indemnité pour son occupation, seul son père [I] [R] ayant qualité pour le faire en sa qualité d'usufruitier.
Les appelants concluent à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation formée par M. [L] [R] pour manque d'entretien de la maison du [Adresse 1], s'agissant d'une demande formée pour la première fois à hauteur d'appel. Toutefois, M. [L] [R] explique que ce n'est qu'après que le jugement dont appel a été rendu qu'il a repris possession de cette maison et qu'il s'est rendu compte de son mauvais entretien (mauvais état de la toiture surtout). Les appelants ne peuvent donc lui opposer l'irrecevabilité de sa demande formée à hautreur d'appel, puisque l'état de délabrement de la maison ne lui aurait été révélé que postérieurement au jugement déféré.
Sur le fond, si M. [L] [R] justifie du très mauvais état de ce bâtiment en produisant un PV de constat dressé 17 novembre 2022 par Me [G], il ressort de l'acte de donation dont il se prévaut que ledit bâtiment était déjà décrit à l'époque (en 2012) comme étant en très mauvais état, sans qu'il soit justifié d'une aggravatioin de ce 'très mauvais état' entre l'époque où M. [L] [R] et M. [Y] [R] utilisaient ensemble ce bâtiment dans le cadre de leur GAEC et l'année 2022 au cours de laquelle M. [L] [R] indique en avoir repris possession.
De la même façon, concernant la réfection de l'entrée de la grange, M. [L] [R] n'apporte aucun élément probant sur la cause de son effondrement ni sur l'auteur de sa refection sans restitution de la forme voûtée pré-existante.
M. [L] [R] sera donc débouté de toutes ses demandes concernant cette maison du [Adresse 1] et le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s'il est prouvé que l'auteur de l'action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l'espèce, si M. [L] [R] échoue sur plusieurs de ses demandes, il n'échoue que partiellement en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance dans l'exercice de la servitude de passage. Les appelants ne peuvent donc soutenir que M. [L] [R] n'aurait agi que par mauvaise foi ou qu'il aurait commis une erreur équipollente au dol.
Par conséquent, M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils seront déboutés de leur demande d'amende civile pour le même motif. Le jugement déféré sera confirmé sur ces deux points.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong sont les parties perdantes dans la mesure où ils sont condamnés à des dommages et intérêts ; ils doivent donc supporterles dépens de première instance et d'appel. Concernant les frais de justice irrépétibles, compte-tenu de la solution donnée aux différents points de litige opposant les parties, il n'apparaît pas inéquitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses propres frais. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, comme l'avait déjà jugé le tribunal.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné sous astreinte M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong à remttre en état l'assiette de la servitude et en ce qu'il a condamné M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong à payer à M. [L] [R] la somme de 16 200 euros au titre du préjudice subi par l'emprise de l'assiette de la servitude et, statuant à nouveau sur ces deux seuls points,
DEBOUTE M. [L] [R] de sa demande de remise en état de l'assiette de la servitude,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong à payer à M. [L] [R] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice subi du fait du trouble de jouissance subi par M. [L] [R] dans l'exercice de son droit de passage,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DECLARE recevable mais non fondée la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 10 000 euros par M. [L] [R] au titre du défaut d'entretien des lieux,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [R] et l'EARL du Beaulong aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.