Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-12.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.023
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alphonse X..., retraité, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de Mme Brigitte Y..., divorcée Z..., demeurant ... à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation du rapport d'expertise, d'inversion de la charge de la preuve, de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu qu'au jour de la donation, Mme X..., atteinte de troubles graves se manifestant par de la confusion mentale et de la désorientation temporo-spatiale, ne jouissait pas de facultés intellectuelles suffisantes pour être en mesure de disposer de ses biens avec discernement ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu que M. X... qui sera condamné aux dépens ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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