Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-17.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.844
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale biscuit expansion, dont le siège est ..., à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit :
1°) de Mme Anne B... Sans, demeurant 29, Carrer-Perp D..., Rosas, à Gérona (Espagne),
2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont les bureaux sont ... (Val-de-Marne),
3°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont les bureaux sont ... (19ème),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale biscuit expansion, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le 7 octobre 1983 Mme C... Sans, salariée de la Société générale biscuit expansion (GBE) a eu deux doigts de la main droite sectionnés par le couteau d'une machine servant à emballer des gâteaux ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris-18ème chambre section B, 2 juin 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable et d'avoir fixé à son montant maximum la majoration de la rente servie à la victime, alors, de première part, que la cour d'appel qui déclare opposable à l'employeur l'enquête non contradictoire de la direction régionale des affaires de sécurité sociale d'Ile-de-France (DRASSIF) au motif qu'elle est susceptible d'être discutée devant le juge devait à tout le moins répondre aux conclusions de la société qui, contestant l'affirmation selon laquelle, avant le 7 octobre 1983 d'autres incidents de même nature seraient survenus, faisait valoir que l'enquêteur, s'abstenant de
tout déplacement sur les lieux, ne pouvait valablement apprécier la situation, que le dispositif de sécurité mis en place avait semblé suffisant au comité d'hygiène et de sécurité, et n'avait jamais fait l'objet d'un quelconque signalement, d'où il résultait que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel auraient été exposées ses ouvrières, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de deuxième part, qu'en décidant que la machine n'était pas équipée des dispositifs qui avaient été imposés par la suite par le ministre du travail et que le fait qu'elle ne puisse être classée comme machine dangereuse n'empêchait pas sa dangerosité de sorte qu'en se contentant de l'équiper d'un carter destiné à la mettre hors de portée de l'ouvrier installé à son poste de travail l'employeur aurait commis une faute inexcusable, la cour d'appel fait rétroagir les dispositions du décret n° 80-542 du 15 juillet 1980 pourtant inapplicable au matériel mis en service avant le 1er avril 1981, qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt fait expressément reproche à la société d'avoir méconnu les obligations de l'article R. 233-3 du Code du travail, texte qui suppose remplies les conditions d'application du nouveau texte devenu l'article R. 233-83 dudit code, alors, de troisième part, que la cour d'appel qui se borne à relever que le carter mis en place se soulevait facilement et donnait accès à une zone dangereuse, n'a aucunement caractérisé une infraction à l'article R. 233-3 alinéa 2 du Code du travail qui se borne à prévoir des protections contre les gestes involontaires des ouvriers, alors de quatrième part, que la cour d'appel ne pouvait caractériser chez l'employeur la conscience du danger et le caractère volontaire de son omission dès lors qu'elle constatait que celui-ci, en l'absence de prescriptions réglementaires applicables à cette génération de machines, avait fait réaliser le dispositif prévu par le comité d'hygiène et de sécurité dans son rapport du 17 février 1982, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel s'est abstenue de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les circonstances que ce dispositif avait par la suite semblé suffisant au comité d'hygiène et de sécurité et aux autorités compétentes et qu'aucune défectuosité n'avait été signalée avant l'accident, alors, de cinquième part, qu'en estimant que la faute d'inattention de la victime, qui avait glissé sa main sous le carter de protection, n'était pas de nature à exclure la faute inexcusable de l'employeur après avoir énoncé que ce dernier avait formellement interdit aux ouvrières de soulever ledit carter, d'où il résultait que l'accident n'était dû qu'à la faute de la victime qui avait désobéi aux ordres donnés, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-2 précité et alors, enfin que la cour d'appel, relevant que la victime était intervenue par sa faute dans la réalisation de l'accident, ne pouvait, sans violer l'article L. 452-2 précité, fixer au maximum la majoration de la rente ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève que la machine, en violation des dispositions générales, applicables en l'espèce et contenues dans l'article R. 233-3 1er alinéa, du Code du travail, n'avait pas ses pièces mobiles munies d'un dispositif protecteur ; que celui en service, fait d'un carter de fortune facile à soulever, ne répondait pas aux exigences du texte précité, même s'il avait été agréé par le comité d'hygiène et de sécurité ; qu'en effet les salariées, prises entre des impératifs de rendement et des menaces de représailles si elles soulevaient le capot, étaient amenées, par un réflexe incontrôlé, à intervenir à la main sur le déroulement du film plastique d'emballage des gâteaux lorsque celui-ci se plissait ; qu'elle était fondée à en déduire la conscience que l'employeur avait eue du danger auquel une telle machine exposait les salariées ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel relève encore que l'inattention commise par la victime était la conséquence des cadences de travail qui lui étaient imposées ; qu'elle a exactement décidé que cette inattention ne saurait atténuer la gravité de la faute commise par l'employeur, ce qui autorisait la fixation à son montant maximum de la majoration de rente ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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