Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-18.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.027
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de la Caisse régionale centrale d'assurance maladie (CRCAM) Anjou-Mayenne, dont le siège est ...,
2°/ du Crédit mutuel d'Ernée, dont le siège est 26, Place Thiers, 53500 Ernée,
3°/ de la société La Lutecia, aux droits de laquelle vient la société Barfimmo, société anonyme, dont le siège est ... Grenoble,
4°/ du trésorier-payeur général d'Ile-et-Vilaine, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger, avocat de la CRCAM Anjou-Mayenne, de Me Foussard, avocat du Crédit mutuel d'Ernée et de la société La Lutecia aux droits de laquelle vient la société Barfimmo, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier-payeur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 56 du Code des pensions civiles et militaires ;
Attendu que les pensions instituées par ce Code sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débat envers certaines collectivités publiques ou pour le paiement des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil, des dettes alimentaires prévues par le Code civil ou l'exécution de la contributions aux charges du mariage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 mai 1995), que la caisse régional de Crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne, le Crédit mutuel d'Ernée et la société Lutétia, aux droits de laquelle vient la société Barfimmo, créanciers des époux X..., sont intervenus à la saisie-arrêt des rémunérations du travail de M. X..., militaire, pratiquée entre les mains du trésorier-payeur général d'Ile-et-Vilaine; que le débiteur saisi ayant été placé en position de retraite a demandé la mainlevée de ces interventions ;
Attendu que, pour valider les interventions, l'arrêt retient que l'on ne voit pas en quoi les fonctionnaires et militaires retraités pourraient bénéficier d'une situation plus favorable que celle des autres citoyens et que l'insaisissabilité visée par l'article L. 56 ne concerne que les pensions d'invalidité, le législateur ayant entendu protéger leurs bénéficiaires et eux seuls ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Barfimmo, du Crédit mutuel d'Ernée et du trésorier-payeur général d'Ile-et-Vilaine ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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