Texte intégral
N° RG 21/02585 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5GI
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Adélaïde FREIRE-MARQUES
la SCP GARNIER - BAELE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00723)
rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 09 février 2021
suivant déclaration d'appel du 10 juin 2021
APPELANT :
M. [J] [C]
né le 02 juillet 1942 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004304 du 18/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉ :
M. [B] [V]
né le 19 juillet 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2023, madame Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
******
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [C] et M.[B] [V] ont des propriétés voisines sur la commune de [Localité 5] (38).
Reprochant à M. [C] le défaut d'entretien de sa futaie, M. [V], l'a poursuivi, suivant déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2018, en arrachage de ses plantations ne respectant pas les dispositions légales en la matière.
Par jugement du 9 février 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
condamné M. [C] à procéder, à son choix, à l'arrachage ou à la réduction à la hauteur de deux mètres des arbres plantés sur son fonds à une distance de moins de deux mètres de la limite de propriété et dépassant la hauteur de deux mètres, dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision, sous peine d'astreinte de 50,00€ par jour de retard,
condamné M. [C] à payer à M. [V] des dommages-intérêts de 1.000€, ainsi qu'une indemnité de procédure de 800€ et les dépens de l'instance.
Par déclaration du 10 juin 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 18 février 2022, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes au motif de la prescription acquisitive et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Il explique que :
le tribunal a retenu à tort, sans aucune mesure, la présence d'arbres d'une hauteur supérieure à deux mètres,
contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la seule vue des photographies ne permet pas d'apprécier de façon certaine la présence d'arbres d'une hauteur supérieure à deux mètres,
à la campagne ou en bordure de forêt, la prescription de deux mètres ne trouve pas à s'appliquer comme en ville,
l'huissier, dans son PV de constat de juillet 2018, ne précise pas l'emplacement des arbres qui seraient en dehors de la norme,
l'affirmation que les acacias atteindraient 15 mètres est une estimation au doigt mouillé et n'est pas sérieuse,
en tout état de cause, il peut revendiquer une prescription acquisitive,
il a acquis sa propriété en 1987 et la description du lot mentionnait déjà la présence d'un bois,
il justifie d'acte de possession de plus de 10 ans,
il rapporte la preuve d'un entretien régulier,
le propre constat d'huissier de M. [V] démontre que sa maison est baignée de lumière,
un huissier ne peut aucunement attester de la fragilité d'un arbre et M. [V] ne démontre absolument pas le danger qu'il allègue du fait de la présence de sa forêt.
Par uniques conclusions du 20 février 2023, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. [C] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€.
Il fait valoir que :
contrairement à ce que prétend M. [C], celui-ci n'entretient pas ses arbres,
l'attestation qu'il produit est floue et non corroborée par la moindre facture,
sur l'âge des arbres, M. [C] ne fait que déplacer le débat sans la moindre démonstration d'une prescription acquisitive,
il justifie des nuisances ressortant de la présence d'arbres non entretenus qui lui occasionnent des troubles anormaux du voisinage.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 février 2023.
MOTIFS
1/ sur les demandes de M. [V]
sur les plantations
L'article 671 du code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Contrairement à ce que prétend M. [C], ces dispositions sont applicables sans distinguer entre la ville et la campagne sauf existence de règlement ou d'usage particuliers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par application de l'article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux, arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
M. [C], bien qu'il tente de soutenir qu'il n'est pas en infraction avec les dispositions susvisées, oppose finalement à M. [V] la prescription trentenaire, ce qui revient à reconnaître implicitement un dépassement des hauteurs autorisées.
En tout état de cause, M. [V] établit par la production de deux constats d'huissier et des photographies la présence d'arbres d'une hauteur manifeste de plus de deux mètres dans la limite de deux mètres à partir de la ligne séparative des fonds.
Le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l'article 671, est la date à laquelle les dits arbres ont dépassé la hauteur maximum permise qui est en l'espèce de 2 mètres pour les arbres plantés à 50 centimètres de la ligne séparative des fonds.
Pour procéder au calcul du délai de prescription, la cour doit se placer à la date de l'acte introductif d'instance, à savoir le 17 septembre 2018.
En l'espèce, M. [C] ne produit aucun élément précis pour dater ses arbres et bénéficier de la prescription trentenaire et non décennale comme il le prétend par confusion avec l'acquisition de la propriété par prescription abrégée en cas de juste titre.
Il se prévaut d'une photographie GOOGLE sur la présence en 2018 de sa futaie, ce qui n'est pas contesté, ainsi que d'attestations toutes rédigées sur le même modèle non conforme au demeurant, sur le fait que son bois appartient à une forêt ancienne de plus de 30 ans, non corroboré par le moindre élément technique et sur une attestation de M. [P] [S], maire de [Localité 5], qui analyse une photographie des années 1960/65 sur la présence «'probable'» d'arbres ou de végétations en limites des parcelles ZA [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que M. [C] était défaillant dans l'administration de la preuve des faits qu'il allègue.
L'option entre l'arrachage et la réduction des arbres situés à un demi mètre et deux mètres de la limite du fonds voisin appartient au propriétaire de l'arbre.
Ainsi, le jugement déféré, qui condamne M. [C] à procéder, à son choix, à l'arrachage ou à la réduction à la hauteur de deux mètres des arbres plantés sur son fonds à une distance de moins de deux mètres de la limite de propriété et dépassant la hauteur de deux mètres, dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision, sous peine d'astreinte de 50,00€ par jour de retard, sera confirmé sur ces points.
en dommages-intérêts
Le défaut d'entretien par M. [C] de ses arbres, qui dépassent sur le terrain de M. [V] et génère chutes de branches et de feuilles, lui cause un préjudice matériel et moral justement indemnisé par sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts de 1.000€.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, dont les dispositions financières ont été exécutées par M. [C], sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [V] en cause d'appel.
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [C].
Le jugement querellé est par ailleurs confirmé en ses dispositions sur les mesures provisoires.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [C] à payer à M. [B] [V] la somme de 1.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [J] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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