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Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 décembre 2024. 2400873

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2400873

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, la société à responsabilité limité (Sarl) La Chenaie immobilier en qualité de syndic de l'immeuble Horizon sis 4, quai Kléber à Strasbourg, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles ont été assujettis les copropriétaires de l'immeuble au titre des années 2022 et 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, l'Eurométropole de Strasbourg représenté par Me Maetz, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête L'instruction a été close le 17 mai 2024 par une ordonnance du 15 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. () " 3. La Sarl La Chenaie immobilier a présenté au tribunal administratif, le 7 février 2024, une requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles ont été assujettis les copropriétaires de l'immeuble Horizon, au titre des années 2022 et 2023. Toutefois, et ainsi que l'oppose en défense l'Eurométropole de Strasbourg par un mémoire du 5 avril 2024, en l'absence de mandat adressé à la Sarl La Chenaie immobilier de la part des copropriétaires pour contester leurs impositions personnelles, la requérante ne justifie pas de sa qualité à agir en leur nom. Ainsi, en application des dispositions précitées, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour défaut de qualité à agir. ORDONNE : Article 1 : La requête de la Sarl La Chenaie immobilier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl La Chenaie immobilier, à l'Eurométropole de Strasbourg et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT Pour expédition conforme, Le greffier,

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