Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10897 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2HQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2023 du TJ de PARIS - RG n° 18/01541
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représenté par Me Alexandre SOMMER substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
à
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [D]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Madame [U] [J] épouse [D]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Monsieur [S] [D]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Madame [F] [D]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Madame [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Monsieur [N] [D]
CCAS de [Localité 15]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Monsieur [X] [D]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 19]
Bât. A
[Localité 14]
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentés par Me Claudine BERNFELD de l'ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non comparante ni représentée à l'audience
MUTUELLE NATIONALE DU PERSONNEL D'AIR FRANCE - MNPAF, en sa qualité de mutuelle de Monsieur [D]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Non comparante ni représentée à l'audience
SOCIÉTÉ CRAMIF
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 16]
Non comparante ni représentée à l'audience
CPAM DU VAL D'OISE, venant aux droits de la CRAMIF
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non comparante ni représentée à l'audience
SOCIÉTÉ SCIACI SAINT HONORE (VIVINTER)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Octobre 2023 :
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M [D] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- la somme de 41.785, 10 euros au titre des pertes de gains actuels,
- la somme de 689.862, 70 euros au titre des pertes de gains futurs,
- la somme de 30.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- la somme de 41.940 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- la somme du 1.500 euros au titre des frais divers,
ces sommes, provision non déduites avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M [D] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 29 août 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 15 août 2004 jusqu'au 29 août 2022,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à la CPAM du Val d'Oise venant aux droits de la Cramif des intérêts de droit à compter de la première demande pour les arrérages échus à cette date et à compter de chaque échéance pour les arrérages à échoir postérieurement,
- ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Par acte du 3 mai 2023, l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 8 juillet 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande en référé au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu concernant la condamnation mise à sa charge de payer à M [D] la somme de 689.862, 70 euros au titre des pertes de gains futurs et les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 29 août 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 août 2004 et jusqu'au 29 août 2022,
A titre subsidiaire,
- subordonner l'exécution provisoire de la condamnation au titre des pertes de gains futurs à la consignation de cette somme auprès de la caisse dépôts ou auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats,
En tout état de cause,
- condamner M [D] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros,
- condamner M [D] aux dépens.
Par ses conclusions, déposées à l'audience du 12 octobre 2023, et soutenues oralement, l'agent judiciaire de l'Etat reprend ses demandes et expose que :
- la somme allouée au titre des pertes de gains futurs a nécessairement vocation à répondre aux besoins de M [D],
- il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu puisque les moyens de la CPAM du Val d'Oise venant aux droits de la Cramif auraient du conduire le tribunal à minorer la condamnation à ce titre,
- la CPAM du Val d'Oise a présenté les arrérages échus et le capital représentatif correspondant à la pension de première catégorie, et non celle de 3ème catégorie, alors que le rapport du docteur [T] est fallacieux en ce sens où il mentionne une aggravation ayant justifié la concession d'une pension de 3ème catégorie à compter de juillet 2016,
- M [D] a deux enfants à charge, aurait besoin d'une assistance en tierce personne, ce qui représenterait une dépense considérable,
- il ne serait pas, en cas d'infirmation, en capacité de rembourser les fonds,
- afin d'être sur d'être en mesure de recouvrer ces sommes, il serait d'une bonne administration de la justice de les consigner.
Dans leurs écritures déposées à l'audience du 12 octobre 2023 et soutenues oralement, les défendeurs demandent au premier président de la cour d'appel de Paris de débouter l'agent judiciaire de l'Etat et de le condamner aux dépens :
- les observations sur le fonds du dossier n'ont pas lieu d'être,
- le fait que les sommes soient difficilement récupérées n'est pas suffisant en soi, et le fait qu'il s'agisse ne peut emporter dérogation,
- surabondamment, l'exécution provisoire est un risque pris par le créancier,
- s'agissant du doublement des intérêts, ceux ci sont intégrés dans le préjudice de la victime et la créance des tiers payeurs,
- si la consignation était ordonnée, le doublement de la sanction doit être exécuté à hauteur des deux tiers.
SUR CE,
L'article 524 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur, et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque est caractérisé par l'existence d'un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, indépendamment d'une quelconque appréciation de la validité et du bien-fondé de la décision entreprise.
En l'occurrence, les facultés de paiement de l'agent judiciaire de l'Etat n'étant pas en cause, c'est au regard des facultés de remboursement de M [D] que doivent s'apprécier les éventuelles conséquences manifestement excessives qui pourraient justifier l'arrêt de l'exécution provisoire
Toutefois, les doutes émis et qui ne sont pas étayés de manière pertinente quant à la solvabilité de l'intimé ne sont pas suffisants à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire de la décision déférée.
Il sera précisé que M [D] dispose d'un revenu, et qu'il est installé ainsi que sa famille à une adresse connue.
Il n'apparaît donc pas dénué de toute capacité de rembourser les sommes qui lui auraient éventuellement été versées si le jugement rendu devait être infirmé, en sorte que le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas caractérisé, et que de ce fait il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée.
Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, eu égard au montant alloué, qui est important et à sa nature, destinée à substituer un revenu, il doit être fait droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire.
Il n'appartient pas au délégué du premier président de statuer sur les intérêts des sommes dont la consignation est décidée, la question relevant du juge saisi de l'appel. Il ne sera donc pas en l'état statué sur sa demande à cet égard.
La consignation de la somme due en principal sera donc ordonnée, à l'exclusion de celles dues au titre des intérêts, des dépens et de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains en application des dispositions de l'article L 518-17 du code monétaire et financier.
Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Autorisons l'agent judiciaire de l'Etat à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 689.862,70 euros, montant de la condamnation en principal assortie de l'exécution provisoire au titre des pertes de gains futurs prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2023 et ce, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2023 et de la signification de cet arrêt ;
Rejetons, pour le surplus, la demande de consignation ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés à l'occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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