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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 96-80.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.440

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Milan, contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er décembre 1995, qui a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de sa requête en annulation d'actes de procédure accomplis par le juge d'instruction de Nice en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités judiciaires autrichiennes. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 29 octobre 1996 rendue en application de l'article 567-1 du Code de procédure pénale et soumettant le pourvoi à l'examen de cette chambre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 173 dernier alinéa du Code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de l'article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale que le président de la chambre d'accusation ne peut constater l'irrecevabilité d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, déposée par l'une des parties, que dans les cas limitativement prévus audit article ; Attendu que Milan X..., résidant à Roquebrune Cap Martin, a présenté à la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence une requête en annulation d'une perquisition effectuée à son domicile, en exécution d'une commission rogatoire délivrée par les autorités judiciaires autrichiennes ; Que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre d'accusation, au motif que cette juridiction n'était pas compétente pour statuer sur la nullité d'actes d'instruction ordonnés par des autorités étrangères, a dit n'y avoir lieu à la saisir ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'incompétence de la juridiction n'entre pas dans l'énumération des cas prévus par l'article 173 susvisé, le président de la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs : D'où il suit que la cassation est encourue : Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er décembre 1995 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre d'accusation se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction.

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