Texte intégral
MINUTE N° 23/357
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02007 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H25W
Décision déférée à la Cour : 30 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1525 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [Y] [V], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
- 2 -
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 septembre 2017, M. [R] [L], né le 15 avril 1974, a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Bas-Rhin l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que de son complément de ressources.
Par décision du 20 mars 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui a :
- refusé l'AAH, au motif que son taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et qu'il ne subit pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE),
- refusé le complément de ressources AAH, au motif que son taux d'incapacité est inférieur au taux minimum de 80 % nécessaire pour en bénéficier,
- accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022.
Contestant les deux refus notifiés par la décision du 20 mars 2018, M. [L] a, par courrier réceptionné le 7 mai 2018, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg qui a depuis intégré le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Conformément à l'article R, 142-16 du code de la sécurité sociale, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné le 6 avril 2020 une consultation médicale de M. [L] confiée au docteur [P] [K] qui a établi son rapport le 30 septembre 2020, concluant que M. [L] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Par jugement du 30 mars 2022, après radiation et reprise de l'instance, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la décision de la CDAPH de la MDPH du Bas-Rhin du 20 mars 2018, dit que le taux d'incapacité de M. [R] [L] est compris entre 50 et 79 %, dit que M. [R] [L] ne présente pas de restriction substantielle et durable à l'emploi, débouté M. [R] [L] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés et de son complément, condamné M. [R] [L] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale, et mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM, l'y condamnant au besoin.
- 3 -
Vu l'appel interjeté par M. [R] [L] par voie électronique le 19 mai 2022 à l'encontre du jugement notifié le 20 avril 2022 ;
Vu les conclusions visées le 27 février 2023 par lesquelles M. [R] [L], dispensé de comparution à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement prononcé, en conséquence de dire que son état de santé relève de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément, de condamner la MDPH du Bas-Rhin à verser à M. [M] (en réalité [R]) [L] l'allocation adulte handicapé et son complément et ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;
Vu les conclusions visées le 9 août 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la MDPH de la Collectivité européenne d'Alsace, dûment représentée, venant aux droits de la MDPH du Bas-Rhin, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 mars 2022, de rejeter la demande d'octroi de l'AAH et de son complément ainsi que toute autre demande ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
L'allocation adulte handicapé est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
C'est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l'allocation adulte handicapé en fonction de l'état de santé du requérant à la date de réception de la demande, soit en l'espèce le 26 septembre 2017.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce guide barème indique que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
- 4 -
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
- 5 -
En l'espèce, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges, après avoir rappelé les termes du rapport de consultation médicale du docteur [K], ont considéré que le taux d'incapacité de M. [L] est compris entre 50 et 79 %, et qu'il ne subit pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En effet, le docteur [K], médecin consultant, a relevé au terme de son examen médical lequel est en concordance avec le certificat médical initial du 25 septembre 2017 du docteur [Z] [I], que M. [L] nonobstant ses différentes pathologies, est autonome :
1/ pour la toilette,
2/ est aidé partiellement pas son épouse pour l'habillage en raison de l'agénésie de l'avant-bras gauche,
3/ pour la marche,
4/ pour l'utilisation des toilettes,
5/ pour se lever et se coucher,
6/ pour s'alimenter, est également aidé par son épouse pour la découpe de la viande.
En l'absence d'atteinte de son autonomie individuelle au sens du guide barème, un taux d'incapacité de 80 % ne peut donc être retenu, étant observé que devant la cour M. [L] se limite à contester l'appréciation du tribunal sans apporter quelque élément que ce soit propre à la remettre en cause, en particulier sans joindre ni viser les certificats médicaux attestant selon lui que son état de santé est « grave ».
S'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, M. [L] a indiqué au docteur [K] qu'il est auto-entrepreneur dans le recyclage du carton et la ferraille.
Or comme le relève la partie intimée, si M. [L] a indiqué devant la CDPAH ne travailler que quelques heures par mois, il n'apporte pas plus à hauteur de cour que devant les premiers juges d'élément justifiant que son état de santé l'empêcherait d'exercer une activité professionnelle pour un temps égal ou supérieur à un mi-temps.
Par ailleurs dans sa décision du 20 mars 2018, la MDPH lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et qu'il lui a refusé le complément de ressources à l'AAH tel que prévu par l'article L. 821-1-1 alors en vigueur du code de la sécurité sociale en cas d'incapacité d'au moins 80 %.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais et les dépens seront confirmées.
Partie perdante, M. [R] [L] sera condamné aux dépens d'appel.
- 6 -
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 30 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,
CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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