Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 23/00831 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GKQ3
NAC : 58F Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
DEMANDERESSE :
Madame [P] [O] épouse [R]
née le 25 Septembre 1979 à HARFLEUR (76700), demeurant 4, Le Clos Mélamare - 76170 MELAMARE
Représentée par Me Estelle LANGLOIS de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES :
CPAM, dont le siège social est sis 42 Cours de la République - CS 80000 - 76094 LE HAVRE CEDEX
Non comparante ni représentée
Intervention volontaire :
Société ADVANTAGE INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit anglais, dont le siège social est sis BEXHILL ON SEA - ROYAUME-UNI
Représentée par Me Goulwen PENNEC, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ariane ROORYCK-SARRET substituée par Me Mathilde THEUBET, Avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2016, Madame [P] [R] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait au volant de son véhicule, son fils [S], âgé de huit ans, se trouvant à l’arrière du véhicule.
La société ADVANTAGE INSURANCE COMPANY LIMITED (la Société), assureur de l’autre véhicule impliqué, qui roulait à contre sens, a accepté le principe d’une prise en charge des conséquences de l’accident et a versé à Madame [R], à titre d’indemnité provisionnelle, une somme de 1 200 € en novembre 2016.
Une expertise amiable a été organisée le 26 avril 2018 aux fins d’examen et d’évaluation du préjudice corporel de Madame [R]. Le docteur [G] a rendu un rapport dont les conclusions ont été contestées par Madame [R].
Madame [R] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 4 août 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné le docteur [F] pour y procéder. Il a accordé à Madame [R] une provision de 3 000 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 10 mars 2022 et, par acte en date du 24 août 2023, Madame [R] a fait assigner la Société et la Caisse primaire d’assurance maladie devant le tribunal judiciaire statuant en procédure orale.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 22 janvier 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 mars 2024. Après plusieurs renvois successifs, elle a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024.
A cette audience, Madame [R] était représentée par Maître VIRELIZIER substituée par Maître LANGLOIS qui s’est rapportée à ses écritures. La Société était représentée par Maître PENNEC, substitué par Maître ROORYCK-SARRET, elle-même substituée par Maître THEUBET qui s’est rapportée aux écritures.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par message RPVA le 15 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [R] demande au tribunal de :
- Fixer ses préjudices de la façon suivante :
* dépenses de santé actuelles : 420 €
* frais divers : 1 622,30 €
* déficit fonctionnel temporaire : 910 €
* souffrances endurées : 5 000 €
* préjudice matériel : 1 430 €
- Condamner la société ADVANTAGE INSURANCE COMPANY LIMITED à lui verser la somme de 9 422,30 € (dont à déduire la provision de 1 500€ perçue)
- Condamner la société ADVANTAGE INSURANCE COMPANY LIMITED à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Madame [R] expose les différents postes de préjudice corporel et les indemnisations sollicitées. Elle indique également avoir été gênée dans la prise en charge de ses deux enfants, notamment pour les emmener à l’école ou à leurs activités et sollicite 500 € à ce titre. Elle demande également le remboursement de la franchise restée à sa charge et de le carte grise de son nouveau véhicule.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par message RPVA le 26 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la Société demande au tribunal de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
- Liquider le préjudice de Madame [R] comme suit :
- Dépenses de santé actuelles : rejet,
- Frais de transport : rejet,
- Assistance tierce personne : 144 €,
- Honoraires médecin conseil : 180 €,
- Déficit fonctionnel temporaire : 728 €,
- Souffrances endurées : 3 500 €,
- Préjudice matériel : rejet,
En tout état de cause,
- Débouter Madame [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
- Débouter Madame [R], la CPAM et toutes autres parties de toutes autres demandes, fins et prétentions à son encontre.
La Société fait, tout d’abord, valoir qu’elle n’est pas domiciliée au cabinet de Maître PENNEC à PARIS là où l’assignation a été délivrée mais qu’elle entend intervenir volontairement à l’audience. Elle émet des observations sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [R] et sur les montants réclamés. En ce qui concerne le préjudice matériel, la Société fait valoir que la gêne invoquée par Madame [R] pour s’occuper de ses enfants est intégrée au préjudice fonctionnel temporaire. Elle soutient que Madame [R] ne justifie ni du montant de la franchise laissée à sa charge ni du coût de la carte grise.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Par un mail adressé aux parties le 8 octobre 2024, le tribunal a soulevé la question de la compétence du tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure orale en matière de préjudice corporel et a invité les parties à communiquer leurs observations sur ce point avant le 4 novembre 2024. Maître VIRELIZIER a répondu le 10 octobre 2024 qu’elle était d’accord pour un renvoi à la procédure écrite. Maître PENNEC n’a pas répondu.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la Société
La Société indique que son siège social se trouve à BEXHILL ON SEA au ROYAUME UNI et qu’elle a été assignée au cabinet de son conseil à PARIS. Elle entend toutefois intervenir volontairement à la procédure et il convient de déclarer cette intervention recevable.
Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire statuant en procédure orale
L’article L. 211-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. »
L’article L. 211-4-1 du même code dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel. »
La compétence exclusive, en ce qu’elle exclut la compétence des tribunaux de proximité ou chambre de proximité, a bien pour corollaire l’application de la procédure écrite avec représentation obligatoire.
Il convient d’en conclure que l’action en réparation du préjudice corporel relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure écrite, la juridiction saisie est incompétente pour trancher de la liquidation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux en lien avec le préjudice corporel de Madame [R].
Les préjudices matériels invoqués par Madame [R] étant directement en lien avec l’accident de la circulation, dans un souci de bonne administration de la justice et en application de l’article 81 du code de procédure civile, l’affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire du HAVRE statuant selon les règles de la procédure écrite pour ce qui concerne l’ensemble des demandes de Madame [R].
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement ne statuant pas sur les demandes présentées par Madame [R], les dépens sont réservés et il est sursis à statuer sur les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à dispositions au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société ADVANTAGE INSURANCE COMPANY ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [P] [R] née [O] ;
RENVOIE le dossier au tribunal judiciaire du HAVRE statuant selon les règles de la procédure écrite ;
DIT que le dossier sera appelé à l’audience d’orientation du 5 décembre 2024, pour permettre aux parties de constituer avocat ;
RÉSERVE les dépens ;
SURSOIT à statuer sur les demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 18 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment