Cour de cassation, 20 février 1991. 87-43.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.245
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée des Magasins du Val-d'Oise, exploitant le magasin "Aux Dames de France" dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1987 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section encadrement), au profit :
1°/ de Mme Nicole Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
2°/ de Mme Hélène X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Magasins du Val-d'Oise, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel des A... ; Attendu que ce texte prévoit que, sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les quinze jours de la notification de la rupture, le représentant licencié a droit, en principe, et sous certaines conditions, au bénéfice d'une indemnité spéciale de rupture ; Attendu que Mmes X... et Y..., A... au service de la société des Magasins du Vald'Oise, ont été licenciées pour motif économique en janvier 1986 ; que les lettres de licenciement précisaient que leur indemnité de licenciement serait calculée selon le barème de la convention collective Paris France, et non selon l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel des A... ; Attendu que, pour condamner la société à payer aux intéressées un complément d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il ne pouvait être substitué par le "fait du Prince" à un article de la convention collective nationale des A... une convention collective particulière à l'entreprise, et qu'on ne pouvait "appliquer les dispositions réglementaires figurant au contrat de base pour ensuite s'en exonérer au moment de la rupture" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait fait qu'user de la faculté qui lui était offerte par le texte susvisé, le conseil de prud'hommes a violé celui-ci, par refus d'application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ; Condamne Mmes X... et Y..., envers la société des Magasins du Val-d'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Angers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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