Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 février 2024
N° de rôle : N° RG 21/00870 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EL7R
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 17 décembre 2020
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [H] [L] Es qualité d'héritier de [T] [W] (décédé) et de [S] [L] (décédé) , demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Hélène GUILLIER, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Ludovic PAUTHIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2021/781 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMES
Madame [YZ] [Z] épouse [O], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Amélie BAUMONT, avocat au barreau de BELFORT absente et substituée par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON, présente
Monsieur [Y] [R] ayant droit de feue sa mère, Madame [I] [W] épouse [R], (décédée) , héritière de Monsieur [T] [W] (décédé), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pascale CANTENOT, avocat au barreau de BESANCON, présente
Madame [U] [R] ayant droit de sa feue mère, Madame [I] [W] épouse [R] (décédée) , héritière de Monsieur [T] [W] (décédé), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pascale CANTENOT, avocat au barreau de BESANCON, présente
Madame [E] [L] en sa qualité d'héritiére d'[T] [W] (décédé) et de [S] [L] (décédé) demeurant [Adresse 4]
n'ayant pas constitué avocat
Madame [D] [G] épouse [X],en sa qualité d'héritiére d'[T] [W] (décédé) demeurant [Adresse 9]
n'ayant pas constitué avocat
Madame [P] [G] épouse [V],en sa qualité d'héritiére d'[T] [W] (décédé) demeurant [Adresse 11]
n'ayant pas constitué avocat
Madame [N] [L] épouse [K], en sa qualité d'héritiére d'[T] [W] (décédé) et de [S] [L] (décédé) demeurant [Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [J] [L], en sa qualité d'héritiére d'[T] [W] (décédé) et de [S] [L] (décédé) demeurant [Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
Madame [I] [A] épouse [L], pris en qualité d'ayant de feu son époux [DT] [L] héritier de [T] [W] et de [S] [L] demeurant [Adresse 7]
n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [B] [L],pris en qualité d'ayant de feu son pére [DT] [L] héritier de [T] [W] et de [S] [L] demeurant [Adresse 7]
n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [C] [L], pris en qualité d'ayant de feu son pére [DT] [L] héritier de [T] [W] et de [S] [L] demeurant [Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 13 Février 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
En présence de M. [M] [F], Greffier stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été successivement prorogé au 11 juin 2024.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 18 mai 2021 par M. [H] [L] d'un jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige opposant Mme [YZ] [Z] épouse [O] aux héritiers de M. [T] [W], parmi lesquels M. [H] [L], a':
- dit que Mme [YZ] [Z] épouse [O] n'a pas été remplie de ses droits au titre du contrat de travail la liant «'au défendeur'» et «'ainsi'» condamné «'solidairement les ayants droit de M. [T] [W]'» à verser à Mme [YZ] [Z] épouse [O] les sommes suivantes':
- 2 400,15 euros bruts au titre des salaires de janvier à mars 2017,
- 2 928,18 euros bruts au titre des indemnités de licenciement,
- condamné solidairement les ayants droits de M. [T] [W] à verser à Mme [YZ] [Z] épouse [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence d'exécution loyale du contrat de travail par l'employeur et en raison de la violation de l'article L. 3242-3 du code du travail,
- condamné solidairement les ayants droits de M. [T] [W] à verser à Mme [YZ] [Z] épouse [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal dans la stricte limite du barème fixé par la loi sur les sommes ayant nature juridique de salaire à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes et pour le surplus à compter du jugement «'à intervenir'»,
- constaté l'exécution de droit et ordonné l'exécution provisoire pour le surplus de la décision, mais seulement dans la limite de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [YZ] [Z] épouse [O] est de 800,05 euros bruts,
- condamné solidairement les ayants droit de M. [T] [W] aux entiers dépens,
L'appel étant dirigé contre':
- Mme [YZ] [Z] épouse [O],
- M. [Y] [R],
- Mme [U] [R],
ces deux derniers pris en leur qualité d'ayant droit de feue leur mère [I] [W] épouse [R], héritière de [T] [W],
- Mme [E] [L],
- Mme [D] [G],
- Mme [P] [G],
toutes trois prises en leur qualité d'héritière de [T] [W], étant précisé ici par la cour que Mme [E] [L] est aussi héritière de [S] [L],
- Mme [N] [L],
- M. [J] [L],
tous deux pris en leur qualité d'héritier de [T] [W] et de [S] [L],
- Mme [I] [A],
- M. [B] [L],
- M. [C] [L],
tous trois pris en leur qualité d'ayant droit de feu leur époux et père [DT] [L], héritier de [T] [W] et de [S] [L],
Vu l'arrêt mixte rendu le 18 octobre 2022 par la cour de céans, qui a':
- déclaré recevable l'appel interjeté le 18 mai 2021 par M. [H] [L] du jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans le cadre du litige opposant Mme [YZ] [Z] épouse [O] aux héritiers de M. [T] [W],
- annulé le jugement entrepris,
et, saisie du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,
- déclaré recevable l'intimation de M. [Y] [R] et Mme [U] [R] en leur qualité d'ayants droit de leur mère Mme [I] [W] épouse [R], héritière de M. [T] [W], partie en première instance décédée le 2 décembre 2019,
avant dire droit pour le surplus,
- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état,
- réservé les frais et dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 mai 2023 par M. [H] [L], appelant, qui demande à la cour de':
- débouter Mme [O] et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires à ses conclusions,
- juger qu'il ne pourra être condamné à payer à Mme [YZ] [Z] épouse [O] qu'une somme au titre des salaires des mois de janvier à mars 2017 et des indemnités de licenciement qu'elle n'a pas perçus, qui ne pourra être supérieure à la somme de 348,62 euros correspondant à la proportion de ses obligations dans la succession de feu [T] [W],
- débouter Mme [YZ] [Z] épouse [O] de toute autre demande,
en tout état de cause :
- condamner solidairement Mme [YZ] [Z] épouse [O], ainsi que M. [B] [R] et Mme [U] [R] es qualités d'héritiers de Mme [I] [W] épouse [R], aux entiers dépens tant de première instance que d'appel,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec droit pour Maître Hélène GUILLIER de se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991,
Vu les dernières conclusions transmises le 12 janvier 2024 par Mme [YZ] [Z] épouse [O], intimée, qui demande à la cour de':
- dire que la succession de M. [T] [W] lui est redevable des sommes suivantes':
- 2 400,15 euros brut au titre des salaires de janvier à mars 2017,
- 2 928,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 500 euros au titre du préjudice subi,
- condamner M. [H] [L] à lui verser la somme de 355,22 euros au titre de sa quote-part de 1/15ème dans la succession outre la somme de 100 euros au titre des dommages-intérêts,
- condamner M. [Y] [R] à lui verser la somme de 888,06 euros au titre de sa quote-part de 1/6ème dans la succession outre la somme de 250 euros au titre des dommages-intérêts,
- condamner Mme [U] [R] à lui verser la somme de 888,06 euros au titre de sa quote-part de 1/6ème dans la succession outre la somme de 250 euros au titre des dommages-intérêts,
- condamner Mme [D] [G] épouse [X] à lui verser la somme de 888,06 euros au titre de sa quote-part de 1/6ème dans la succession outre la somme de 250 euros au titre des dommages-intérêts,
- condamner Mme [P] [G] épouse [V] à lui verser la somme de 888,06 euros au titre de sa quote-part de 1/6ème dans la succession outre la somme de 250 euros au titre des dommages-intérêts,
- condamner Mme [E] [L] à lui verser la somme de 355,22 euros au titre de sa quote-part de 1/15ème dans la succession outre la somme de 100 euros au titre des dommages-intérêts,
- condamner Mme [N] [L] à lui verser la somme de 355,22 euros au titre de sa quote-part de 1/15ème dans la succession outre la somme de 100 euros au titre des dommages-intérêts,
- condamner M. [J] [L] à lui verser la somme de 355,22 euros au titre de sa quote-part de 1/15ème dans la succession outre la somme de 100 euros au titre des dommages-intérêts,
- condamner Mme [I] [A] épouse [L] à lui verser la somme de 118,40 euros au titre de sa quote-part de 1/45ème dans la succession outre la somme de 33,34 euros au titre des dommages-intérêts,
- condamner M. [B] [L] à lui verser la somme de 118,40 euros au titre de sa quote-part de 1/45ème dans la succession outre la somme de 33,34 euros au titre des dommages-intérêts,
- condamner M. [C] [L] à lui verser la somme de 118,40 euros au titre de sa quote-part de 1/45ème dans la succession outre la somme de 33,34 euros au titre des dommages-intérêts,
- dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal sur les sommes ayant la nature juridique de salaires à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes et pour le surplus à compter de l'arrêt à intervenir,
- dire que les condamnations interviendront en deniers ou quittance,
- condamner M. [H] [L], M. [Y] [R] et Mme [U] [R]
à lui verser chacun la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Amélie BAUMONT conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,
Vu les dernières conclusions transmises le 13 juillet 2023 par M. [Y] [R] et Mme [U] [R], tous deux en leur qualité d'ayants droit de leur mère, [I] [W] épouse [R], héritière de [T] [W] décédée le 2 décembre 2019 au cours de la première instance, autres intimés, qui demandent à la cour de':
- juger que Mme [YZ] [Z] épouse [O] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée d'une durée mensuelle de 18 heures,
- juger que Mme [YZ] [Z] épouse [O] peut bénéficier d'une indemnité de préavis d'une durée de 2 mois entre le 3 janvier 2017 et le 3 mars suivant,
- juger que Mme [YZ] [Z] épouse [O] peut bénéficier d'une indemnité de licenciement correspondant à un dixième de mois par année d'ancienneté outre une éventuelle indemnité de congés payés,
- débouter Mme [YZ] [Z] épouse [O] de sa demande indemnitaire,
- débouter Mme [YZ] [Z] épouse [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [YZ] [Z] épouse [O] et M. [H] [L] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de ces parties,
Vu l'absence de constitution de Mme [E] [L], Mme [D] [G], Mme [P] [G], Mme [N] [L], M. [J] [L], Mme [I] [A], M. [B] [L] et M. [C] [L], pris en leur qualité d'héritiers, autres intimés, auxquels la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées par actes d'huissier en date des 21 et 23 juillet 2021, étant précisé que les actes destinés à Mme [I] [A] épouse [L], à M. [B] [L], à M. [C] [L] et à M. [J] [L] ayant été signifiés à domicile (ou à étude s'agissant de M. [C] [L]), le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture du 1er février 2024,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [YZ] [O] a été employée à compter du 23 novembre 2010 par M. [T] [W] sous contrat de travail à durée indéterminée à raison de 18h par mois en qualité d'aide à domicile, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
M. [T] [W] est décédé le 3 janvier 2017.
Mme [YZ] [O] a reçu ses trois derniers bulletins de paie mentionnant un salaire brut mensuel de 800,58 euros (mois de janvier, février et mars 2017) ainsi que ses documents de fin de contrat, dont un solde de tout compte établi comme suit':
«'Date préavis 3 janvier 2017 au 3 / 03 / 2017
salaire 611 € x 2 mois = 1 222 €
salaire brut des 3 derniers mois
800,05 € x 3 mois = 2 400,15 €
2 400,15 €': 5 = 480,03 €
480,03 x 6,1 = 2 928,18 €'».
En raisons de dissensions entre les héritiers, Mme [YZ] [O] n'a pas été réglée des sommes lui restant dues en dépit de ses demandes amiables en ce sens.
C'est dans ces conditions qu'elle a saisi le 6 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur les sommes de nature salariale et indemnitaire dues à la salariée':
Les sommes restant dues à la salariée sont contestées dans leur nature et leur quantum par M. [Y] [R], Mme [U] [R] et, dans une moindre mesure, par M. [H] [L].
L'article 13 de la convention collective applicable prévoit':
«'Le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié.
Le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers.
La date du décès de l'employeur fixe le départ du préavis.
Sont dus au salarié :
- le dernier salaire ;
- les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté lorsque l'employeur décède ;
- l'indemnité de congés payés.'»
Au cas présent, l'employeur, né le 26 mars 1929, est décédé le 3 janvier 2017 et la salariée bénéficie d'une ancienneté de six ans et un mois.
Elle est donc en droit de percevoir son salaire au titre de la période du 1er au 3 janvier 2017 et un préavis de deux mois (du 4 janvier au 3 mars 2017), outre les congés payés afférents. Elle n'a évidemment aucun droit à percevoir une quelconque somme de nature salariale après l'expiration de son préavis.
Les bulletins de paie établis pour le compte de l'employeur sont erronés puisqu'ils ne tiennent pas compte de la rupture du contrat intervenue le 3 janvier 2017.
En outre, le solde de tout compte établi pour le compte de la succession par M. [H] [L], qui n'est pas signé par la salariée, prête à confusion et a pu induire celle-ci en erreur dans la mesure où il ne différencie pas expressément les sommes restant dues et les modalités de leur calcul.
Néanmoins, il ressort suffisamment de ce document qu'après le préavis de deux mois calculé à tort sur la base du salaire net, M. [H] [L] a indiqué le salaire brut des trois derniers mois pour calculer l'indemnité de licenciement due mais s'est trompé dans son calcul.
L'article R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Ce sont ces dispositions légales qui doivent être appliquées dans la mesure où elles sont plus favorables à la salariée que les dispositions conventionnelles de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 en vigueur à la date de rupture du contrat de travail.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait un salaire moyen brut mensuel de 800,58 euros pour une durée de travail de 47 heures par mois.
C'est vainement que M. [Y] [R] et Mme [U] [R] soutiennent que faute de production d'un avenant au contrat de travail, le montant des sommes dues doit être calculé sur la base d'un horaire mensuel de 18 heures, alors qu'il ressort des trois derniers bulletins de paie édités pour le compte de l'employeur que celui-ci a lui-même déclaré un horaire de travail mensuel de 47 heures.
Il s'ensuit que la succession de M. [T] [W] est redevable à Mme [O] des sommes suivantes':
- salaire brut du 1er au 3 janvier 2017 '....................................................................... 77,47 €
- congés payés afférents '............................................................................................. 7,75 €
- indemnité compensatrice de préavis (2 mois).............................................................. 1.601,16 €
- congés payés afférents '............................................................................................. 160,12 €
- indemnité de licenciement (800,58 €': 5 x 6 ans) + (800,58 €': 5 x 1/12) '............... 974,04 €
TOTAL': 2.820,54 €
Les écritures des parties et les divers actes de notoriété produits permettent de vérifier que la dévolution successorale de M. [T] [W] synthétisée par M. [H] [L] est exacte, sachant qu'elle tient compte également de la part successorale de certaines parties dans les successions de M. [S] [L] (décédé le 7 novembre 2017), de Mme [I] [W] épouse [R] (décédée le 2 décembre 2019) et de M. [DT] [L] (décédé le 3 juillet 2020), qui eux-mêmes étaient héritiers de M. [T] [W]':
- part successorale de M. [Y] [R]': '................................................1/6 (15/90)
- part successorale de Mme [U] [R]': '............................................1/6 (15/90)
- part successorale de Mme [D] [G] épouse [X]':............................ 1/6 (15/90)
- part successorale de Mme [P] [G] épouse [V]': '.............1/6 (15/90)
- part successorale de Mme [E] [L]': '................................................ 1/15 (6/90)
- part successorale de Mme [N] [L] épouse [K]': '.................. 1/15 (6/90)
- part successorale de M. [J] [L]': '..................................................... 1/15 (6/90)
- part successorale de M. [H] [L] : ....................................................
1/15 (6/90)
- part successorale de Mme [I] [A] veuve de [DT] [L]': .. 1/45 (2/90)
- part successorale de M. [B] [L], fils de [DT] [L]': '............. 1/45 (2/90)
- part successorale de M. [C] [L], fils de [DT] [L]':................. 1/45 (2/90).
Ainsi que l'a rappelé la cour dans son arrêt précédent du 18 octobre 2022, en application de l'article 873 du code civil, chacun des héritiers n'est tenu des dettes et charges de la succession qu'à proportion de sa part successorale (3è Civ. 31 mai 2018 n° 16-13.797, 16-25.535, 16-27.871).
En conséquence, chacun des héritiers de M. [T] [W] sera condamné à payer à Mme [O] les sommes suivantes':
- M. [Y] [R]': la somme de 470,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 307,75 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus';
- Mme [U] [R]': la somme de 470,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 307,75 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus';
- Mme [D] [G] épouse [X]': la somme de 470,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 307,75 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus';
- Mme [P] [G] épouse [V]': la somme de 470,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 307,75 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus';
- Mme [E] [L]': la somme de 188,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 123,10 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus';
- Mme [N] [L] épouse [K]': la somme de 188,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 123,10 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus';
- M. [J] [L]': la somme de 188,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 123,10 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus';
- M. [H] [L]': la somme de 188,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 123,10 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus';
- Mme [I] [A] veuve de [DT] [L]': la somme de 62,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 41,03 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus';
- M. [B] [L], fils de [DT] [L]': la somme de 62,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 41,03 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus';
- M. [C] [L], fils de [DT] [L]': la somme de 62,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 41,03 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Les condamnations seront prononcées en deniers ou quittance conformément à la demande de la créancière.
Sur la demande en dommages-intérêts':
L'article 1231-6 (anciennement 1153) du code civil dispose':
«'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.'»
Au cas présent, Mme [O] ne justifie d'aucun préjudice distinct, indépendant du retard dans le paiement de sa créance salariale et indemnitaire, de sorte que sa demande en dommages-intérêts ne peut prospérer et sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Il ressort des circonstances de la cause et spécialement des écritures concordantes sur ce point de Mme [O] et de M. [H] [L] que c'est essentiellement en raison de l'opposition de Mme [I] [W] épouse [R] que la salariée n'a pas perçu les sommes qui lui étaient dues à la suite du décès de son employeur et de la rupture de son contrat de travail.
La cour a retenu ci-avant le caractère mal fondé des motifs sous-tendant cette opposition.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est dès lors équitable que seuls, les ayants droit de Mme [I] [W] épouse [R] contribuent aux frais irrépétibles qu'a été contrainte d'exposer Mme [O] depuis l'introduction de la procédure prud'homale, à hauteur chacun de la somme de 1.000 euros.
De même, M. [Y] [R] et Mme [U] [R], pris en leur qualité d'ayant droit de feue leur mère [I] [W] épouse [R], supporteront seuls les dépens de première instance et d'appel, que Maître Amélie BAUMONT pourra recouvrer selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 par M. [H] [L].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt mixte rendu le 18 octobre 2022 par la cour de céans,
Fixe les sommes de nature salariale et indemnitaire dues à Mme [YZ] [Z] épouse [O] par la succession de M. [T] [W] comme suit':
- salaire brut du 1er au 3 janvier 2017 '....................................................................... 77,47 €
- congés payés afférents '............................................................................................. 7,75 €
- indemnité compensatrice de préavis (2 mois).............................................................. 1.601,16 €
- congés payés afférents '............................................................................................. 160,12 €
- indemnité de licenciement (800,58 €': 5 x 6 ans) + (800,58 €': 5 x 1/12) '............... 974,04 €
TOTAL': 2.820,54 €
Condamne chacun des héritiers de M. [T] [W] à payer en deniers ou quittance à Mme [YZ] [O] les sommes suivantes':
- M. [Y] [R]': la somme de 470,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 307,75 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus';
- Mme [U] [R]': la somme de 470,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 307,75 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus';
- Mme [D] [G] épouse [X]': la somme de 470,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 307,75 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus';
- Mme [P] [G] épouse [V]': la somme de 470,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 307,75 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus';
- Mme [E] [L]': la somme de 188,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 123,10 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus';
- Mme [N] [L] épouse [K]': la somme de 188,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 123,10 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus';
- M. [J] [L]': la somme de 188,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 123,10 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus';
- M. [H] [L]': la somme de 188,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 123,10 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus';
- Mme [I] [A] veuve de [DT] [L]': la somme de 62,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 41,03 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus';
- M. [B] [L], fils de [DT] [L]': la somme de 62,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 41,03 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus';
- M. [C] [L], fils de [DT] [L]': la somme de 62,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance sur la somme de 41,03 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus';
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
Déboute Mme [YZ] [O] de sa demande en dommages-intérêts';
Condamne M. [Y] [R] à payer à Mme [YZ] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [U] [R] à payer à Mme [YZ] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [Y] [R] et Mme [U] [R] aux dépens de première instance et d'appel, que Maître Amélie BAUMONT pourra recouvrer selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze juin deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,