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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-13.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.003

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., épouse Y..., demeurant Les Villageoises ... de Mons, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (1er et 2e chambres réunies), au profit : 1°/ de la société Fluolux, dont le siège est ... de Mons, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Y..., de Me Bernard Hémery, avocat de la société Fluolux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z..., salariée de la société Fluolux, a été victime d'un accident du travail le 25 juin 1986; qu'alors qu'elle travaillait sur une presse plieuse hydraulique, elle a, pour modifier la position d'une pièce métallique, passé sa main sous l'élément mobile de la presse tout en le faisant descendre à l'aide de la pédale de manoeuvre; qu'elle a dû être amputée de plusieurs doigts; que la cour d'appel (Lyon, 6 juillet 1995), statuant comme juridiction de renvoi après cassation, l'a déboutée de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 233-4, paragraphe premier, du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, énonce que les presses "doivent être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent de leur poste atteindre, même volontairement, des organes de travail en mouvement"; que lesdites dispositions s'appliquaient bien aux presses hydrauliques; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article précité; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui avait constaté que l'installation d'une commande bi-manuelle postérieurement à l'accident empêchait l'opérateur d'atteindre les organes de la machine-outil en mouvement, constatation qui impliquait qu'en s'abstenant de mettre en place un tel système, la société Fluolux avait laissé subsister un risque potentiel d'accident, caractérisant ainsi une faute inexcusable, n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que l'absence de formation de la salariée en matière de sécurité n'avait pas été une cause déterminante dans la survenance de l'accident sans expliciter davantage sa décision, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'article R. 233-4 ne s'appliquait qu'aux "presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques", et non aux machines commandées par l'opérateur qui conserve la maîtrise du mouvement de la presse par son action sur une commande à pied; qu'elle a retenu que l'installation d'une commande bi-manuelle, telle que réalisée après l'accident, n'était pas obligatoire, et que la salariée avait reconnu qu'elle était bien au courant du fonctionnement de cette machine au fonctionnement simple, qu'elle actionnait elle-même ; qu'elle a pu en déduire que l'absence de formation à la sécurité n'avait pas constitué une cause déterminante dans la survenance de l'accident, et que celui-ci n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur; qu'ainsi elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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