Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/258
N° N° RG 23/00524 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UD5M
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Christine MOREAU, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Julie DURAND, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 23 Septembre 2023 à 10H36 par :
M. [K] [R]
né le 28 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 à 20H07 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 septembre 2023 à 05h19 ;
En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire le 24 septembre 2023 lequel a été mis à la disoposition des parties ;
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur SEVÈRE-JOLIVET, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [K] [R], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Septembre 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [N] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste annuelle de la cour d'appel et son avocat,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Septembre 2023 à 16h00, avons statué comme suit :
Monsieur [R], de nationalité algérienne, fait l'objet d'un arrêté portant remise aux autorités espagnoles du préfet de la Seine Maritime, en date du 27 juin 2022, qui lui a été notifié le 28 septembre 2022;
En exécution d'une décision prise par le préfet le 19 septembre 2023, il a été placé en rétention administrative le 20 septembre 2023 à compter de 5 heures 19 heures ;
M. [R] a formé un recours contre cette décision;
Le préfet de la Seine-Maritime a saisi par requête motivée datée du 21 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l'étranger ;
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2023 à 20 heures 07, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 septembre 2023 à 5 heures 19 heures ;
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 septembre 2023 à 10 heures 36, [K] [R] a formé appel de cette ordonnance ;
Sa déclaration est libellée dans les termes suivants:
'Bonjour Je Besoin fer appel pour retourne en lespagnol, je suis malad (illisible) travail, (illisible), carte séjour, pasporg, pirmis de conduir'.
Le préfet de la Seine Maritime a fait parvenir au greffe de la cour, le 23 septembre 2023, un mémoire au terme duquel il sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il fait notamment valoir que le requérant n'apporte pas la preuve ni ne produit de certificat médical indiquant que son état de santé serait incompatible avec la rétention administrative ; qu'il a sollicité dès le 20 septembre 2023 un nouveau vol vers l'ESPAGNE et qu'il demeure en attente d'un routing dont la maîtrise relève du pôle central éloignement. Il existe donc des perspectives réelles d'éloignement.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 23 septembre 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Par courriel du 24 septembre 2023 à 12 heures 29, le conseil de M. [R] indique que, outre les moyens soulevés par M. [R] dans son recours, il sera également relevé les autres moyens invoqués devant le premier juge. Il est demandé la condamnation de la préfecture au règlement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel du même jour à 13 heures 22, le conseil de M. [R] soulève la violation de l'article 29 du règlement 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que l'arrêté de transfert date de plus d'un an et qu'il n'est plus effectif.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
À l'audience, [K] [R] , par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel et fait développer les moyens visés par son conseil dans ses courriels.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ;
Les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. Un mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel dans le délai de recours et après une déclaration d'appel motivée est donc recevable ( 1ère Civ. 20 mars 2013, n°12-17.093, Bull.2013, I, n°48).
L'ordonnance dont appel a été notifiée à M. [R] le 22 septembre 2023 à 20 heures 25.
Les mémoires complémentaires parvenus par courriels au greffe sont donc intervenus postérieurement à l'expiration du délai d'appel de l'ordonnance.
Il s'ensuit que la juridiction n'est valablement saisi que des moyens développés par M. [R] dans sa déclaration d'appel.
Il ressort des termes de cette déclaration que M. [R] a entendu circonscrire son recours à la question du défaut d'examen approfondi de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Il résulte des articles L. 612-3, L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) et de la directive dite retour n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Il résulte des pièces de procédure que M. [K] est sans domicile connu sur le territoire national, ne dispose d'aucun revenu . Il a déclaré être arrivé sur le territoire national en provenance d'ESPAGNE en mai 2022. Entendu dans une procédure de vol aggravé en juin 2022, il se déclarait sans domicile fixe.
En l'état de ces éléments et en l'absence de pièces produites, sa situation personnelle fait donc obstacle à une mesure d'assignation à résidence et rend les risques de fuite et de soustraction à la mesure de transfert réels.
L'article L. 741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'article 29 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, entré en vigueur le 1er janvier 2019, a abrogé la mention 'sur la base d'une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé.
L'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [R] ne présente pas un état de vulnérabilité ou d'handicap contraire à son placement en rétention ce dont il doit être déduit que la préfecture a pris en compte l'état de l'intéressé pour écarter toute vulnérabilité.
Celle-ci ne saurait être établie par les pièces produites, l'une justifiant d'un suivi psychiatrique entrepris en détention à compter de septembre 2022 mais qui n'établit aucunement que son état de santé psychique était incompatible avec la mesure d'enfermement dont il faisait l'objet ; l'autre, un certificat produit daté du 1er septembre 2023 faisant état d'anxiété puis d'angoisses de mort rapportées et prises en charge par un traitement médical prescrit en détention et renouvelé à la sortie de celle-ci ne fait par ailleurs mention d'aucune hospitalisation en secteur spécialisé de M. [R] au cours de son incarcération.
Il apparaît par ailleurs que M. [R] ne conteste pas que le traitement délivré pour apaiser ses angoisses se poursuit et qu'il a pu rencontrer un médecin dans le centre de rétention.
Il s'ensuit que M. [R] bénéficie d'une prise en charge adaptée sans que son état ne révèle une vulnérabilité pouvant constituer un obstacle à son placement en rétention.
La décision entreprise doit donc être confirmée.
- sur les frais irrépétibles :
Il n'y a pas lieu de condamner le préfet de la Seine-Maritime à verser à Me PRAUD , conseil de M. [R] , la somme de 500 € TTC au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Constate l'irrecevabilité des moyens produits par courriels du 24 septembre par le conseil de M. [R] ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 septembre 2023;
Rejetons la demande formée par le conseil de l'étranger au titre des frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 24 Septembre 2023 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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