Texte intégral
N° RG 22/02907 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFIQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00351
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 25 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par M. CABRELLI, Greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d'un accident du travail du 12 février 2001, ayant été bousculé par une voiture sur la voie publique, M. [G] [Z] a été déclaré consolidé le 18 novembre 2001 et s'est vu reconnaître une incapacité permanente de 5%.
M. [Z] a fait valoir une aggravation de son incapacité à deux reprises, mais la caisse a maintenu le taux de 5% par décisions du 25 juillet 2012 puis du 3 novembre 2014.
L'assuré a contesté cette dernière décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) , qui a évalué le taux d'incapacité à 20%. Ce jugement a été infirmé par un arrêt du 9 juillet 2019 de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), qui a retenu que les séquelles de l'accident du travail justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente partielle de 10% à la date de révision pour aggravation du 27 juin 2014.
M. [Z] a de nouveau sollicité une révision de son taux d'incapacité, mais la caisse a maintenu le taux de 10% par décision du 14 juin 2021.
Il a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable, qui en sa séance du 25 août 2021 a rejeté son recours.
M. [Z] a poursuivi sa contestation en saisissant le 2 octobre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, qui par jugement du 25 juillet 2022 a :
- rejeté le recours formé par M. [Z] à l'encontre de la décision de maintien de son taux d'incapacité en lien avec l'accident du 12 février 2001,
- laissé les dépens à la charge de M. [Z].
M. [Z] a relevé appel de cette décision le 16 août 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, M. [Z] demande l'infirmation du jugement et la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 20%.
Il indique ne pas comprendre pourquoi la caisse lui attribue un taux de 10%, estimant que son handicap justifie un taux de 20%, ainsi que l'a indiqué le médecin consultant du tribunal du contentieux de l'incapacité. Il se prévaut d'une IRM récente démontrant qu'il ne souffre pas d'autres problèmes pouvant expliquer son handicap au pied. Il ajoute qu'il a subi en juillet 2022 une opération qui a permis de redresser son pied qui était de travers depuis 2010/2011.
Par conclusions remises le 20 février 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle conteste la possibilité pour M. [Z] de se prévaloir du jugement du TCI lui ayant reconnu un taux de 20% dès lors que ce jugement a été infirmé par un arrêt du 9 juillet 2019 aujourd'hui définitif. Elle considère que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l'aggravation alléguée des séquelles imputables au seul accident du travail, en soulignant que le certificat médical de son médecin traitant évoque de manière inexacte une diminution du taux d'IPP (le médecin conseil ayant au contraire maintenu le taux à 10%), que ce certificat n'objective pas la nature de la prétendue aggravation, et que M. [Z] présente une affection intercurrente dont les manifestations impactent son état séquellaire.
Elle considère que M. [Z] ne rapporte aucun élément de nature médicale et contemporain de la demande de révision pour aggravation et qu'il n'appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'augmentation du taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Sur le fondement de l'article L. 443-1, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, cela sous réserve du respect de certains délais, qui en l'occurrence ne sont pas débattus.
Il appartient à M. [Z] de démontrer une aggravation de son état séquellaire, en lien avec l'accident du travail de 2001, depuis la dernière révision de son taux au 27 juin 2014.
Le certificat médical établi par son médecin traitant le 23 avril 2021, transmis à la caisse à l'appui de la demande de révision du taux, atteste de ce que 'son état et ses capacités de marche ont été très nettement affectés du fait de son accident du 12 février 2001 ; les déficiences secondaires à cet accident se greffent sur un terrain neurologique altéré par la sclérose en plaques. Nous attestons que la diminution de l'IPP ne nous semble pas être une mesure en cohérence avec l'état du patient'. Ce certificat n'établit aucunement l'existence d'une aggravation des séquelles de l'accident du travail depuis le 27 juin 2014, semblant simplement porter un avis critique sur la seule 'diminution' du taux subie par M. [Z], à savoir l'infirmation du jugement du TCI par la décision de la CNITAAT en juillet 2019.
Or M. [Z] ne peut se prévaloir de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité pour soutenir sa demande, dès lors que cette décision a été infirmée par la CNITAAT et que la présente cour n'a pas à revenir sur cette décision aujourd'hui irrévocable.
M. [Z] produit par ailleurs des copies d'images médicales et un compte-rendu d'hospitalisation datés de juillet 2022, ce dernier document évoquant ses antécédents médicaux (notamment le premier, une sclérose en plaques diagnostiquée en 1990, et les derniers, à savoir un accident de la voie publique en février 2001 avec entorse de la cheville gauche et fracture de la malléole externe, et un autre accident de la voie publique en décembre 2001 avec fracture du péroné droit), une hospitalisation de février à avril 2022 pour prise en charge rééducative et réadaptative post neurotomie du nerf tibial gauche dans un contexte de varus du pied gauche, ainsi qu'une hospitalisation en juillet 2022 en unité de chirurgie orthopédique. M. [Z] produit également un compte-rendu d'IRM de l'encéphale de décembre 2022.
Les pièces versées aux débats ne mettent pas en évidence d'aggravation depuis le 27 juin 2014 de l'état séquellaire de M. [Z] en lien avec l'accident du travail de 2001, de sorte que le jugement est confirmé.
2. Sur les frais du procès
L'appelant, partie perdante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 25 juillet 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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