Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 16 Novembre 2023
(n° 232 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00338 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOR3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2021 par le tribunal judiciaire de paris RG n° 11-19-014062
APPELANT
Monsieur [X] [Z], Né le 31/10/1965 à [Localité 36] (Sri Lanka)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMEES
SIP [Localité 19]-[Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Non comparante
[23]
Chez [41]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Non comparante
[32]
Service Surentettement Prets Véhicules
[Adresse 28]
[Localité 5]
Non comparante
[27]
Gestion Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 16]
Non comparante
[47]
Chez [34]
[Adresse 29]
[Localité 18]
Non comparante
[39] CHEZ [24]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non comparante
[39]
Service Surendettement
[Adresse 30]
[Localité 9]
Non comparante
[42]
Direction de la Production [43] Service Contentieux [Localité 10]
[Adresse 35]
[Localité 21]
Non comparante
[26]
[Adresse 45]
[Adresse 45]
[Localité 20]
Non comparante
ENGIE
Chez [33]
[Adresse 31]
[Localité 8]
Non comparante
LA [22] (n°00389762)
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 7]
Non comparante
[46]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 48]
[Localité 11]
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE
[37] venant aux droits de la société [23]
Chez [38]
[Adresse 40]
[Localité 6]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 mai 2018, M. [X] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] qui a, le 31 mai 2018, déclaré sa demande recevable.
La commission a estimé que M. [Z] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a orienté la demande vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en raison de l'existence d'un actif potentiellement réalisable.
Par jugement du 17 juin 2019, le juge d'instance de Paris en charge du surendettement a préconisé un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, a constaté le refus de M. [Z] de vendre son bien immobilier et a prononcé la déchéance de M. [Z] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 6 août 2019, M. [Z] a déposé un nouveau dossier de surendettement en indiquant par courrier joint à son dossier qu'il acceptait de vendre son bien immobilier dont il était l'occupant évalué à 40 000 euros.
Le 4 novembre 2019, la commission de surendettement a saisi le tribunal d'instance de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de M. [Z].
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l'égard de M. [Z] et ouvert une période d'observation.
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
fixé le passif à la somme totale de 299 945,35 euros composée de 143 022,74 euros au bénéfice de la SIP [Localité 19]-[Localité 18], de 3 105,33 euros au bénéfice de la société [23], de 78 352,73 euros au bénéfice de la [26], de 35 744,47 euros au bénéfice de la société [32], de 4 148,15 euros au bénéfice de [39], de 7 951,46 euros au bénéfice de [39], de 11 014,12 euros au bénéfice de la [46] et de 16 606,35 euros au bénéfice de la société [47],
constaté la mauvaise foi de M. [Z] et partant, son irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers,
déclaré de ce fait irrecevable le dossier déposé par M. [Z] auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10],
laissé les dépens à la charge de l'État,
renvoyé le dossier à la commission.
La juridiction a estimé que la bonne foi de M. [Z] était remise en cause par les éléments portés à la connaissance du mandataire judiciaire désigné, au regard de la consistance des revenus et du patrimoine. Il a noté qu'avait été notamment porté à la connaissance du mandataire par l'administration fiscale, qu'un contrôle réalisé en 2008 portant sur les années 2003 et 2004 avait mis en évidence une importante sous déclaration de ses revenus par M. [Z], qu'un examen de ses comptes bancaires avait mis en évidence d'importants dépôts d'espèces non expliqués et que M. [Z] avait été propriétaire de plusieurs biens.
Il en a déduit que M. [Z] était irrecevable à la procédure de surendettement.
Le jugement a été notifié à M. [Z] le 23 septembre 2021.
Par déclaration adressée le 6 octobre 2021 par le biais de son avocat, M. [Z] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023.
M. [Z] est représenté par un avocat qui aux termes d'écritures soutenues oralement sollicite l'infirmation du jugement, de voir débouter tous les créanciers de leurs demandes, fins et conclusions, de voir juger qu'il est de bonne foi et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour élaboration d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il plaide sa bonne foi, prétend avoir expliqué l'origine de son endettement, n'avoir aucunement contesté les dettes fiscales, explique que c'est par méconnaissance que certaines déclarations n'ont pas été faites, et qu'il a expliqué avoir perçu des sommes pour aider des connaissances. Il prétend que contrairement aux affirmations adverses, il a répondu au mandataire, et s'agissant de son patrimoine immobilier, avoir clairement expliqué qu'il ne détenait plus qu'un seul bien consistant en sa résidence principale et qu'il n'avait jamais eu la moindre activité de vente et d'acquisition de biens immobiliers. Il soutient avoir également indiqué au mandataire que tous les autres biens avaient été vendus et que le prix de vente avait permis de solder des prêts, de payer des travaux dans certains biens ou encore de régler des dettes fiscales.
Il rappelle que la bonne foi est présumée, qu'elle est appréciée « souplement » d'une manière générale au moment où le juge statue. Il fait valoir qu'il ne cherche pas à organiser son insolvabilité ni à aggraver son passif et communique son dernier avis d'imposition.
Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2023, la société [39] fait valoir que le solde total restant dû par M. [Z] s'élève à 7 951,46 euros.
Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2023, la [22] valoir que M. [Z] reste redevable de la somme de 3 992,64 euros au titre de son CCP clôturé pour un découvert non régularisé le 3 juin 2010.
Par courrier reçu le 27 septembre 2023, la société [38] fait état d'une créance de 3 295,76 euros.
Régulièrement avisés de la date d'audience, aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La décision n'est pas contestée quant à l'état des créances retenu par vérifications du mandataire pour 299 945,35 euros de sorte qu'elle doit être confirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l'espèce, il ressort du dossier que l'endettement de M. [Z] est composée notamment d'une dette de 143 022,74 euros à l'égard du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 19] relative aux sommes restant dues au titre de l'impôt sur le revenu et au titre de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 en raison d'une mise en recouvrement faisant suite à la dissimulation par le débiteur de la majeure partie de ses revenus au titre de ces deux années. Le reste de l'endettement déclaré correspond à différents crédits à la consommation pour 156 922,61 euros. M. [Z] a déclaré n'être propriétaire que d'une chambre de bonne située [Adresse 1] à [Localité 10] occupée par lui et évaluée à 40 000 euros.
Des informations recueillies auprès de l'administration fiscale par Maître [B] [U], mandataire désigné par le tribunal, il s'avère qu'un contrôle réalisé en 2008 et portant sur les années 2003 et 2004, a mis en évidence une importante sous déclaration des revenus, avec pour l'année 2003 un revenu déclaré de 15 070 euros au lieu de 122 006 euros et pour l'année 2004 un revenu déclaré de 11 339 euros au lieu de 117 621 euros, ces revenus ayant apparemment pour origine la revente de biens immobiliers. L'administration fiscale a également indiqué que l'examen des comptes bancaires avait mis en évidence d'importants dépôts d'espèces, ces sommes ayant été taxées en Revenus d'Origine Indéterminée, M. [Z] ayant indiqué que ces dépôts correspondaient à des remboursements en espèces par des compatriotes Sri-lankais au titre de prêts qu'il leur aurait consentis, sans que des justificatifs n'aient été fournis. Le contrôle fiscal effectué en 2008 a ainsi donné lieu à la mise en recouvrement d'un montant de droits d'impôt sur le revenu et de contribution sociale pour 2003 et 2004 de 141 216 euros en principal outre pénalités et frais moins les versements soit un montant restant dû de 143 022,74 euros.
L'administration fiscale a également indiqué qu'outre la chambre de bonne dont M. [Z] était propriétaire occupée avec sa mère au [Adresse 1], il a été propriétaire de plusieurs autres biens soit de deux chambres de bonne acquises en 1997 et 2002 à [Localité 10], d'une surface inférieure à 9 m2, d'un studio acquis en 2003 sis [Adresse 44], mis en location, d'un pavillon sis [Adresse 13] à [Localité 19] acquis en 2001 pour 99 092 euros et revendu en 2006 pour 180 000 euros, d'un appartement de 3 pièces sis [Adresse 12] à [Localité 19], acquis en 1995 et revendu en 2004 pour 62 900 euros.
Le mandataire désigné par le tribunal a sollicité à plusieurs reprises M. [Z] et notamment par courrier du 4 mars 2021 quant à l'étendue de son patrimoine immobilier, quant à la destination des fonds retirés des ventes des différents biens et partant quant à ses revenus réels. M. [Z] produit aujourd'hui aux débats un courriel adressé le 5 avril 2021 au mandataire, dont le premier juge n'avait pas eu connaissance, par lequel il affirme avoir procédé à la vente de tous ses biens mis à part le studio qu'il occupe et que le produit de la vente des biens a permis de régler différents travaux outre un litige avec des entrepreneurs et de rembourser certains crédits.
M. [Z] ne produit aucune pièce justificative si ce n'est un compte vendeur établi par Notaire le 23 octobre 2008 portant sur la vente d'un studio situé à [Localité 19] au prix de 55 000 euros.
M. [Z] n'apporte aujourd'hui pas de réelle explication quant à la consistance réelle de son patrimoine immobilier, quant à l'affectation du produit des ventes de biens immobiliers ni quant au montant réel de ses ressources, son avis d'imposition sur les revenus de 2022 mentionnant des revenus annuels déclarés de 14 312 euros, privant ainsi la juridiction de la possibilité de déterminer la réalité d'une situation d'endettement. Le premier juge a par ailleurs observé, sans être contredit, qu'un doute subsistait quant à la réalité de l'endettement puisque plusieurs crédits figuraient déjà dans l'état du passif établi lors des précédentes mesures décidées par la Commission le 28 juin 2013.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que ces éléments traduisaient une mauvaise foi de M. [Z] devant conduire à le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le jugement doit donc être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute M. [X] [Z] de ses demandes,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente