Texte intégral
12/09/2024
ORDONNANCE N° 97 /24
N° RG 23/00815
N° Portalis DBVI-V-B7H-PJOL
Décision déférée du 07 Février 2023
TJ de [Localité 4] 22/00678
[B] [K]
C/
LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALIS É DES FINANCES PUBLIQUES DU TARN ET GARONNE
Grosse délivrée
le
à
Me Anne GUICHARD
Me Jean Lou LEVI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffière, et au délibéré M. POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Romain SUBIRATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIME
LE COMPTABLE PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES FINANCES PUBLIQUES DU TARN ET GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne a assigné M. [B] [K], ancien gérant de la Sarl Ubay Service, afin de le voir condamner solidairement aux dettes fiscales de ladite société.
Suivant jugement rendu le 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a:
- déclaré M. [B] [K] solidairement responsable des sommes dues au Trésor public par la Sarl Urbay Service,
- condamné en conséquence M. [B] [K] à payer au Pôle recouvrement spécialisé des Finances publiques du Tarn-et-Garonne la somme de 74.382,27 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de la TVA de 2009 à 2011 pour la somme de 10.520,27 euros de droits et 18.849 euros de pénalités, de la TVA pour 2019 pour la somme de 14.068 euros de droits, au titre de l'impôt sur les sociétés 2008 à 2010 pour 14.073 euros de droits, de 2017 à 2019 pour 15.594 euros de droits, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2013 pour 383 euros de droits et celle 2019 pour 795 euros de droits ;
- condamné M. [B] [K] à payer au Pôle recouvrement spécialisé des Finances publiques du Tarn-et-Garonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article '700,1°' du code de procédure civile,
- condamné aux dépens [U] [S],
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
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Par acte du 7 mars 2023, M. [B] [K] a interjeté appel de cette décision.
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Le 5 septembre 2023, le comptable public du Pôle recouvrement spécialisé des Finances publiques du Tarn-et-Garonne a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution du jugement et de voir condamner l'appelant aux dépens de l'incident ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance rendue le 9 février 2024, le magistrat délégué du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [B] [K].
Selon ses dernières conclusions d'incident datées du 5 juin 2024, le comptable public du Pôle recouvrement spécialisé des Finances publiques du Tarn-et-Garonne a maintenu ses demandes en soutenant que, contrairement à ce qu'indique M. [K], ce dernier a la faculté de payer une partie de la dette dès lors que la vente de ces parcelles permettrait d'apurer plus de la moitié de la somme à laquelle il a été condamné et qu'il ne démontre pas son impossibilité de régler la dette.
Selon ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2024, M. [B] [K] s'est opposé à cette demande en indiquant que le vente de ses titres dans une société AM Services Agri le priverait de ses revenus ; que la valeur de parcelles de terres agricoles lui appartenant en nom propre ou en indivision est inférieur au montant de la condamnation et qu'au regard de la nature de ce patrimoine, l'obligation d'exécuter la décision serait particulièrement excessive et la sanction du défaut d'exécution le serait tout autant en le privant d'un double degré de juridiction. Il a proposé, pour justifier de sa bonne foi, de régler mensuellement une somme de 2 000 euros pour apurer la somme réclamée par le Pôle de recouvrement. Il a demandé reconventionnellement la condamnation du Pôle de recouvrement spécialisé à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 07 décembre 2023 et renvoyé à deux reprises à la demande des parties et finalement retenue à l'audience du 6 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Aux termes de l'article 524 al. 1er du code de procédure civile, en sa rédaction actuelle, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. Il sera rappelé que la charge de la preuve de l'impossilité d'exécuter le jugement incombe à M. [B] [K]. Le magistrat de la mise en état saisi de la demande de radiation ne doit se prononcer qu'en appréciant la capacité du débiteur de régler le montant de la condamnation en fonction de ses facultés contributives.
À cet égard, M. [B] [K] ne produit aucun avis d'imposition ni aucune pièce de nature à caractériser l'insuffisance des titres détenus dans une société, l'existence et le contenu de son compte courant dans la société ni les comptes permettant d'établir la sincérité des revenus déclarés au regard de l'activité de la nouvelle société qu'il dirige. Il n'est pas plus apporté d'information sur l'étendue du patrimoine foncier dont il reconnaît seulement l'existence. Il apparaît au regard de ces simples constats que M. [K] fait l'objet d'avis à tiers détenteur un compte bancaire ouvert au Crédit Agricole pour des taxes foncières non réglées depuis 2020 pour un montant total restant dû en novembre 2023 de 2169,13 euros, démontrant plus une volonté d'éluder le paiement à leur échéance de dettes fiscales modestes qu'une impossibilité d'y faire face. Eu égard aux différents biens et titres détenus, il n'apparait pas impossible pour M. [B] [K] d'exécuter au moins de manière significative le jugement qu'il a frappé d'appel.
3. Il convient en conséquence d'accueillir la demande de radiation présentée par l'intimé.
4. M. [B] [K] supportera la charge des dépens de l'incident.
5. Ils n'est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge du Pôle recouvrement spécialisé des Finances publiques du Tarn-et-Garonne les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer dans le cadre de cet incident. Le comptable public du Pôle sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté le 7 mars 2023 par M. [B] [K] à l'encontre du jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban, actuellement pendant sous le n° RG 23/00815.
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que M. [B] [K] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 7 février 2023.
Condamnons M. [B] [K] aux dépens de l'incident.
Déboutons le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé des Finances publiques du Tarn-et-Garonne de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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