Cour d'appel, 20 février 2026. 24/01583
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01583
Date de décision :
20 février 2026
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ARRÊT DU
20 Février 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01583 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVWO
GG / SL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Juin 2024
(RG 21/01127 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006331 du 20/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE:
S.A.R.L. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me BELLONE-CLOSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 19 décembre 2025 au 20 février 2026
pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [P] a été engagé par la SARL [1] à compter du 8 mars 2021 en qualité d'ouvrier polyvalent.
La convention collective applicable est celle des entreprises du bâtiment.
Par courrier daté du 1er septembre 2021, M. [Q] [P] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par demande réception au greffe le 2 décembre 2021, M. [Q] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités au titre de l'exécution défectueuse du contrat de travail et pour contester le bien fondé de son licenciement.
Par jugement du 18 juin 2024, la juridiction prud'homale a :
- jugé le licenciement de M. [Q] [P] fondé sur une faute grave,
- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 3.174,03 euros,
- débouté M. [Q] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [Q] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour les conditions prétendument vexatoires de son licenciement,
- débouté M. [Q] [P] de sa demande de 3.174,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de 317,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouté M. [Q] [P] de sa demande de 5.000 euros de dommages et intérêts pour non-affiliation à la mutuelle,
- jugé irrégulière la procédure de licenciement,
- condamné la SARL [1] à payer à M. [Q] [P] :
- 2.242 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,
- 1.937,76 euros au titre des primes d'activité des mois de mai à juillet 2021, outre 193,77 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
- ordonné à la SARL [1] de rectifier, en conformité avec le jugement, et de délivrer à M. [Q] [P] les bulletins de paie de mai à août 2021 ainsi que l'attestation Pôle Emploi (France Travail) sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement,
- ordonné à la SARL [1] de délivrer à M. [Q] [P] le bulletin de paie du mois de septembre 2021 sans astreinte,
- débouté M. [Q] [P] pour le surplus,
- condamné M. [Q] [P] à indemniser [1] à hauteur de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Q] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration faite au greffe par voie électronique le 18 juillet 2024, M. [Q] [P] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a débouté la SARL [1] de sa demande tendant au rejet des débats de la pièce 38 et des dernières conclusions de l'appelant.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 octobre 2025, M. [Q] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL [1] à lui payer :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à une mutuelle,
- 3.345,76 euros à titre de rappel de primes d'activité, outre 334,57 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.587,015 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1587,015 euros au titre des congés payés afférents,
- 3.174,03 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- 3.174,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre 317,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 6.348,06 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des conditions vexatoires dans lesquels le salarié a été licencié,
- à titre subsidiaire, si la cour considérait n'y avoir lieu à condamner la société [1] au titre des congés payés pour le motif de son affiliation à une caisse de congés payés, condamner la société [1] à la délivrance d'une attestation destinée à la caisse des congés payés conforme à la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de 15 jours suivant la notification de l'arrêt,
- ordonner la délivrance de bulletins de paie pour la période du mois de mars 2021 à septembre 2021 conformes à la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la délivrance d'une attestation [2] conforme à la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de 15 jours suivant la notification de l'arrêt,
- ordonner la délivrance d'un certificat de travail conforme à la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt,
- condamner la SARL [1] au paiement des créances de nature salariale avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- condamner la SARL [1] au paiement des créances de nature indemnitaire avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner la SARL [1] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile de première instance et 2000 euros en cause d'appel,
- débouter la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SARL [1] aux éventuels dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 19 septembre 2025, la SARL [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il :
- a fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 3174,03 euros,
- a jugé irrégulière la procédure de licenciement,
- a fait droit à la demande de M. [Q] [P] au titre du rappel de primes d'activité,
- l'a condamnée à payer à M. [Q] [P] 2242 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure, 1937,76 euros au titre des primes d'activité des mois de mai à juillet 2021 et 193,77 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
- lui a ordonné de rectifier, en conformité avec le jugement, et de délivrer à M. [Q] [P] les bulletins de paie de mai à août 2021, une nouvelle attestation Pôle Emploi (France Travail), et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement,
- lui a ordonné de délivrer à M. [Q] [P] le bulletin de paie du mois de septembre 2021, ce sans astreinte,
- débouter M. [Q] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Q] [P] à lui payer 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Levasseur.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 10 novembre 2025.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le défaut d'affiliation à une mutuelle
M. [Q] [P] soutient que l'employeur n'a pas mis en place une garantie mutuelle à son profit, ce qui n'est pas contesté par la société [1]. L'employeur fait valoir en revanche que son salarié a sollicité une dispense d'affiliation à la mutuelle mise en place dans l'entreprise, qu'il s'est abstenu ensuite de justifier d'une assurance santé en dépit de relances.
Elle produit en ce sens un courrier daté du 8 mars 2021, mais qui n'est pas signé par son auteur. Néanmoins, la société [1] justifie avoir relancé par mail son salarié les 17 mai 2021 et 14 juin 2021 afin qu'il fournisse des justificatifs afférents à la demande de dispense. Par la suite, le salarié ayant sollicité son affiliation, elle justifie des démarches avec un organisme de complémentaire santé, l'[3], le 23 août 2021. Dès lors, M. [Q] [P] est mal fondé à reprocher à l'entreprise d'avoir tardé à l'affilier à une garantie santé complémentaire, alors qu'il n'a pas produit les justificatifs qui lui étaient demandé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] [P] de sa demande de ce chef.
Sur la demande formulée au titre du complément de primes d'activité des mois de mai à juillet 2021
M. [Q] [P] soutient qu'il n'a pas été rémunéré de l'intégralité des primes d'activité prévues au contrat de travail.
La société [1] fait valoir en réplique que le contrat de travail prévoit le paiement d'une prime d'activité équivalente à 8 % du chiffre d'affaires réalisé par le salarié au-delà de 20.000 euros.
L'article 5 du contrat de travail prévoit le paiement d'une prime d'activité de 8% octroyée par mois au-dessus d'un chiffre d'affaires réalisé par mois de 20.000 € HT.
Il verse des copies d'écran « whatsapp » du compte « direct artisan [B] » retraçant le chiffre d'affaires de chaque technicien.
Si l'employeur indique qu'il ne s'agit pas du montant hors taxe mais TTC, il n'est produit aucun élément comptable permettant de remettre en cause la véracité des montants mensuels communiqués par M. [Q] [P]. En outre, le tableau comporte un versement de 1.408 € correspondant aux montants allégués, comme l'ont relevé les premiers juges, ce montant n'étant pas porté sur le tableau de l'appelant. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges, constatant le versement de la prime d'activité d'août 2021, a condamné l'employeur a payé à M. [Q] [P] 1.937,76 euros au titre de versement complémentaires de prime d'activité de mai à juillet 2021.
La société [1] sera donc également condamnée à payer à M. [Q] [P] 193,77 euros au titre des congés payés.
Le jugement est confirmé.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
L'appelant sollicite la somme de 3.174,03 € d'indemnité compensatrice de congés payés.
Toutefois et ainsi que le fait observer l'intimée, cette somme doit être versée par la caisse de congés payés. Il appartient cependant à l'employeur, même affilié à une caisse de congés payés, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés. En cas de contestation, il doit justifier avoir accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Il sera donc enjoint à la société [1] de remettre à M. [P] l'attestation de congés payés.
Le jugement est confirmé sous cette réserve.
Sur la contestation du licenciement
L'appelant invoque en premier lieu un licenciement verbal.
L'article L.1232-6 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Il s'en déduit que le licenciement prononcé verbalement est sans cause réelle et sérieuse, la charge de la preuve d'un tel licenciement appartenant au salarié.
En l'espèce, M. [Q] [P] indique avoir enregistré l'entretien du 01/09/2021, une transcription d'extraits ayant été effectuée par procès-verbal de constat du 18/05/2022. Il indique que lors de l'entretien s'étant déroulé le 1er septembre 2021 avec M. [A], office manager, et M. [H], co-gérant la rupture de son contrat de travail lui a été annoncée verbalement. Les propos retranscrits tendent à montrer que l'employeur a tenté de faire régulariser une démission, mais n'a pas renoncé à licencier le salarié (extrait : «j'ai des dossiers sur vous et je peux vous licencier pour faute grave à tout moment[...] si tu veux pas le signer et partir proprement ben tu partiras salement[...] »). Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'employeur n'a pas rompu le contrat de travail lors de cet entretien, mais à l'issue de celui-ci par la notification du licenciement. Le licenciement n'est donc pas verbal.
En second lieu, l'appelant conteste les griefs.
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise. Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée en ces termes :
« Suite à notre entretien qui s'est tenu le 01/09/2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : Non-respect de sa hiérarchie directe à de multiples reprises, retards répétés sur son lieu de travail, violences et injures envers son employeur et des salariés de l'entreprise, vol de matériel.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave. Cette faute a été constatée suite à une violente altercation le 31/08 avec l'un des gérants de l'entreprise [I] [H], de multiples retards sur votre lieu de travail datant du 03/05/2021 au 31/08/2021 inclus entraînant la dite altercation, des insultes et menaces proférées par téléphone II divers responsables hiérarchiques dont M. [B] [A] (office-manager), M. [U] [H] (co-gérant) et M. [I] [H] (co-gérant), une disparition de matériel suite à un contrôle surprise de l'inventaire de votre camion en date du 31/08/2021.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
À l'issue de la fin de votre contrat de travail en date du 01/09/2021, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. »
Le licenciement est donc en substance fondé sur quatre griefs :
1/ le non-respect de la hiérarchie directe à de multiples reprises,
2/ les retards répétés sur le lieu de travail.
3/ des violences et injures envers l'employeur et les salariés,
4/ le vol de matériel,
1/ La société [1] produit deux échanges de SMS des 23 juillet 2021 et 21 août 2021 dont la teneur ne permet pas de démontrer le non-respect de la hiérarchie invoqué, l'employeur ne s'expliquant pas outre mesure quant aux règles et usages en vigueur dans l'entreprise qui auraient été méconnues et constamment remises en cause. Le grief n'est pas démontré.
2/ La société [1] fait valoir des retards au travail les 26 août 2021 et 31 août 2021. Sur ce point, l'avertissement du 15/07/2021 pour des retards, dont M. [P] conteste la signature comporte cependant une signature qui paraît similaire à celle du contrat de travail.
Le message du 26/08/2021 du salarié prévient l'employeur d'un retard en raison d'un « souci de réveil », et celui du 31/08/2021 prévient d'un retard l'employeur en raison de bouchons sur l'autoroute A 1. Néanmoins, l'employeur n'explique pas en quoi ces retards, bien que regrettables, lui ont porté préjudice, l'ampleur de ceux-ci n'étant pas connu au demeurant. En tout état de cause, ce seul grief ne peut suffire à justifier à lui seul la rupture du contrat de travail.
3/ S'agissant des violences et injures, la société [1] se prévaut des témoignages de quatre de ses salariés pour attester du comportement de M. [P] le 31 août 2021. Ces témoignages relatifs à « une violente altercation », doivent être analysés avec circonspection compte tenu du lien de subordination existant. Les témoignages (M. [J], M. [S], M. [M]) évoquent une altercation entre l'appelant, son collègue M. [T], également licencié, et le gérant M. [H], dont le bureau aurait été renversé. Cependant, le procès-verbal de constat des propos enregistrés le lendemain prive ces attestations de pertinence. En effet, lors de l'entretien tenu le 1er septembre 2021 entre M. [A], M. [H], cogérant et M. [P], le salarié a subi des pressions anormales afin qu'il démissionne. Cette transcription fait apparaître des menaces la veille de l'employeur (extraits : «et un jour en ce qu'il va arriver [Q], c'est qu'en plein bureau on va devoir te gifler d'accord, c'est ce qui va se passer, hier, c'était ta tête à la place du bureau, tu l'as bien compris ça quand même » ; « hier, quand il a frappé sur le bureau et qu'il est descendu, c'est parce qu'il voulait te frapper toi d'accord donc il s'est retenu, il s'est retenu hein, on a passé une sale journée à cause de ça [...] »). L'employeur invoque une collusion du salarié avec M. [A] mais n'explique pas pourquoi M. [H] participe également à l'entretien, ce qui prive cet argument de pertinence. Il en résulte un doute quant à la matérialité des faits invoqués qui ne sont pas établis.
4/ La société [1] soutient que M. [P] lui volait du matériel sur la base d'un contrôle de camion effectué le 31 août 2021, qui aurait mis en lumière la disparition de six cylindres. Le document « contrôle des véhicules » est toutefois insuffisant à établir le grief, ainsi que le stock confié au salarié. La matérialité du grief n'est pas établie.
Dès lors, la faute grave n'est pas démontrée. Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
M. [P] est fondé à réclamer le paiement d'une indemnité de préavis, qui aurait été de quinze jours s'il avait été réalisé, ainsi que des congés payés afférents, soit la somme de 1.587,01 € outre 158,70 € de congés payés afférents.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée mensuellement au salarié (3.174 euros), de son âge (pour être né en 1990), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (moins d'un an) et de l'effectif de celle-ci, mais aussi de l'absence de précisions sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu, faisant application de l'article L.1235-3 du code du travail, de condamner la société [1] à payer à M. [Q] [P] 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé et ces sommes sont à la charge de l'intimée.
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
Le licenciement étant reconnu sans cause réelle et sérieuse, la demande de M. [Q] [P] tendant à obtenir des dommages et intérêts pour irrégularité procédurale ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts réparant la rupture abusive du contrat de travail, et ne peut par conséquent aboutir.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement
M. [P] sera débouté de sa demande indemnitaire formulée à ce titre, ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct à celui résultant de la rupture abusive de son contrat de travail. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et pour les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
La société [1] sera condamnée à délivrer un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt, ainsi qu'une attestation de congés payés, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
La société [1] sera condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Q] [P] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. La société [1] sera condamnée à payer à Me Julie Penet, avocat au barreau de Lille une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700, 2°) du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de ses frais.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Q] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement, de sa demande de 3.174,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de 317,40 euros au titre des congés payés y afférents, de sa demande de 5.000 euros de dommages et intérêts pour non-affiliation à la mutuelle, en ses dispositions condamnant la SARL [1] à payer à M. [Q] [P] 1937,76 euros au titre des primes d'activité des mois de mai à juillet 2021, outre 193,77 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [Q] [P] :
- 1.587,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 158,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [Q] [P] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et pour les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
Enjoint à la SARL [1] de délivrer à M. [Q] [P] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt, ainsi qu'une attestation destinée à la caisse de congés payés,
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SARL [1] à payer à Me Julie Penet, avocat au barreau de Lille une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700, 2°) du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de ses frais.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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