Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
C1
N° RG 21/04686 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDLI
N° minute :
copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL AABM
Me Cindy LANDRAIN
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 12 MARS 2024
Vu la procédure entre :
M. [K] [Y]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Simon BERGERAS de la SELARL AABM, avocat au barreau de GRENOBLE
Appelant, demandeur à l'incident
Et
Mme [Z] [U] veuve [V]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cindy LANDRAIN, avocate au barreau de GRENOBLE, postulante, et ayant pour avocat plaidant Me Anne BARNOUD, avocate au barreau de CUSSET (03)
Intimée, défenderesse à l'incident
A l'audience sur incident du 13 février 2024, Nous, Véronique LAMOINE, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les conseils des parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y], né en 1949 et aujourd'hui retraité, a exercé la profession d'huissier de justice à [Localité 9]. Il a entretenu une relation amoureuse à partir de 2004 avec Mme [Z] [U] veuve [V], qui était propriétaire d'un salon de coiffure dans lequel elle exerçait à [Localité 11] (Allier). Après quelque temps, Mme [V] a vendu son salon de coiffure et quitté [Localité 11] pour venir s'installer à [Localité 9] où elle a vécu avec M. [Y], et occupé un emploi salarié à temps partiel au sein de l'étude d'huissiers.
Le couple s'est séparé en 2014.
Par acte du 3 juillet 2018, Mme [V] a assigné M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Cusset (03), pour le voir condamner à lui payer la somme principale de 38'170 € en exécution d'un acte sous seing privé en date du 17 avril 2014, aux termes duquel M. [Y] s'engageait à lui payer une somme mensuelle de 1 000 € à compter du 10 mai 2014 jusqu'au 10 avril 2021 inclus, Mme [V] exposant qu'il s'agirait du remboursement d'un emprunt de 84 000 € contracté auprès d'elle.
Le juge de la mise en état de la juridiction saisie a déclaré le tribunal de grande instance de Cusset territorialement incompétent au profit de celui de Grenoble auquel le dossier a alors été transmis.
M. [Y] s'est opposé à la demande en contestant la validité de l'acte, faisant valoir qu'il ne s'agirait aucunement du remboursement d'un emprunt, mais d'un engagement de paiement pris par lui sous la contrainte de Mme [V] qui refusait de mettre fin à leur relation conflictuelle, et qui avait exigé de lui cette contrepartie.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
dit que l'acte litigieux doit être qualifié d'engagement unilatéral de volonté transformant une obligation naturelle en obligation civile,
condamné M. [Y] à payer à Mme [V] la somme principale de 38 170 € au titre de cet acte, outre intérêts,
statué sur les demandes accessoires.
Par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par une première ordonnance juridictionnelle en date du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [Y] formée le 3 novembre 2022 tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale déposée par ce dernier contre Mme [V], au motif notamment que le dépôt de plainte invoqué était ancien et qu'aucun élément récent n'était fourni sur l'avancée de l'enquête.
Par conclusions d'incident notifiées le 24 octobre 2023, M. [Y] demande de nouveau au conseiller de la mise en état :
d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'enquête pénale ouverte ensuite de la plainte déposée par lui en date du 9 mars 2018,
de dire que la remise au rôle sera faite par la partie la plus diligente,
de réserver les dépens et de condamner Mme [V] à payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
qu'il a découvert qu'un bien immobilier qu'il possède à [Localité 8] (Maroc) était sur le point d'être vendu, en vertu d'une procuration notariée donnée à Mme [W], fille de Mme [V],
que, renseignements pris auprès de Me [X], notaire ayant établi l'acte de procuration, il s'est avéré que la procuration reçue par cette dernière en date du 2 février 2018 avait été établie par Mme [V] au profit de sa fille, alors que celle transmise à un notaire marocain en vue de la vente du bien, portant la même date que la précédente, mentionnait que lui-même donnait procuration à Mme [W], cette dernière procuration étant donc manifestement un faux en vue de permettre à Mme [V] de vendre, à son seul bénéfice, un bien lui appartenant,
qu'il a donc porté plainte le 9 mars 2018 contre Mme [V] et toute personne que l'enquête permettra d'identifier,
qu'il a été informé par le procureur de la république de Cusset aujourd'hui saisi de l'affaire, puis par celui de Grenoble par courriel du 10 octobre 2023, que l'enquête était toujours en cours,
que l'issue de cette enquête éclairera le contexte du présent litige, dans laquelle lui est opposée une obligation naturelle morale entre ex-conjoints ce qu'il a toujours contesté, étant souligné qu'il a cessé tout versement en exécution de l'acte litigieux dès qu'il a appris que Mme [V] avait tenté de l'escroquer par le biais de la procuration falsifiée.
Mme [V], par conclusions d'incident notifié le 24 octobre 2023, a conclu au débouté de M. [Y] de sa demande de sursis selon elle infondée, injustifiée et purement dilatoire, faisant valoir que ce dernier ne justifierait d'aucun élément nouveau depuis sa première demande aux fins de sursis qui avait été rejetée, et qu'il n'était pas même établi qu'une plainte aurait été déposée à son encontre, les numéros de plainte figurant sur les pièces produites n'étant pas concordants.
Elle demandait :
qu'il soit dit que le dossier pourra être clôturé et maintenu à l'audience de plaidoirie du 18 décembre 2023 à laquelle elle avait été fixée,
la condamnation de M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incidents du 13 février 2024, et n'a donc pas été appelée à l'audience de plaidoiries du 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 771 alinéa premier du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'exception de sursis à statuer.
Par ailleurs, en application de l'article 378 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge saisi apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, M. [Y] justifie avoir, selon procès-verbal en date du 9 mars 2018, porté plainte des chefs d'usage de faux document administratif pour les faits qu'il relate dans ses conclusions, à savoir l'usage d'une fausse procuration à son nom dans le but de vendre, à son insu, un bien immobilier lui appartenant au Maroc.
Les pièces qu'il verse aux débats, en particulier d'une part la procuration authentique transmise par Me [X], notaire à [Localité 10] (03) et celle, litigieuse, établi en son nom, d'autre part les réponses obtenues de lui du Parquet de Cusset (03) le 9 juin 2012, et du Parquet de Grenoble le 10 octobre 2023, montrent qu'une enquête a bien été ouverte et est toujours en cours sur ces faits suite à sa plainte, contrairement à ce que laisse entendre Mme [V], la discordance des numéros de plainte s'expliquant, au vu des pièces produites, par les enregistrements successifs de la plainte initialement au Parquet du tribunal de grande instance de Grenoble, puis au Parquet du tribunal judiciaire de Cusset.
Pour autant, les faits objets de cette plainte, et par conséquent de l'enquête ouverte sur ses suites, ne concernent pas directement l'acte d'engagement de paiement du 17 avril 204 sur lequel Mme [V] fonde sa demande ayant donné lieu au jugement du 11 octobre 2021 déféré à la présente cour, et ils sont même largement postérieurs à la signature de cet acte puisqu'ils portent sur une procuration arguée de faux en date du 2 février 2018. Par conséquent, il n'est pas justifié en quoi l'issue de la plainte en cause serait susceptible d'affecter l'examen de l'appel dans le cadre de la présente instance.
Il n'y a donc pas lieu, par conséquent, de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Aucune considération d'équité ne conduit à faire application, en l'état, de l'article 700 du nouveau code de procédure au profit de l'une ou l'autre des parties.
Les dépens du présent incident seront à la charge de M. [Y] qui succombe en sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique LAMOINE, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Vu les articles 378, 907 et 789 du code de procédure civile :
Rejetons la demande de M. [Y] aux fins de sursis à statuer sur son appel dans l'attente de l'issue de la plainte déposée par lui le 9 mars 2018 des chefs d'usage de faux, enquête suivie au Parquet du tribunal judiciaire de Cusset sous le n° Parquet 18248000012.
Disons n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Condamnons M. [Y] aux dépens du présent incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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