Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/969
Appel des causes le 23 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02836 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754Q6
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [R] [L]
de nationalité Algérienne
né le 06 Octobre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 21 juin 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 21 juin 2024 à 09h26.
Vu la requête de Monsieur [R] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Juin 2024 à 12h19 ;
Par requête du 22 Juin 2024 reçue au greffe à 10h43, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Victoire BARBRY, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. J’ai toute ma famille ici en France. Ma mère, mon père. J’ai fait 40 heures de TIG.
Maître Victoire BARBRY entendue en ses observations : Je soulève l’irrecevabilité de la requête car on a pas la fiche de levée d’écrou alors que cela acte sa sortie de détention et en parallèle on a la décision de placement en rétention. On ne sait pas si monsieur a été placé sous un régime pénitentiaire ou pas. L’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE indique que l’administration doit entendre la personne avant de prendre une décision la concernant. L’audition est lacunaire. On a juste les initiales d’un fonctionnaire F.M on ne sait pas si cette personne est habilitée ou non.
Audience suspendue et mise en délibéré à 12h48
MOTIFS
Sur l'absence de fiche de levée d'écrou, il résulte des éléments de la procédure que le billet de sortie de Monsieur [L] est produit avec l'horaire de sortie. Le procès-verbal de notification des droits en rétention indique que son placement en rétention est intervenue à la même heure que celle indiquée dans le billet de sortie, soit 9h26. Les procureurs d'Amiens et de Boulogne sur mer ont été avisés dès 9h49 et 9h50 de sorte qu'ils ont été en mesure de vérifier les conditions de la rétention. L'horaire d'information du parquet est parfaitement compatible avec celui de la levée d'écrou. S'il n'est pas contestable que la fiche de levée d'écrou n'est pas produite, il n'est pas démontré que cela a porté atteinte aux droits de Monsieur [L]. Le moyen sera rejeté.
Sur l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il résulte des éléments du dossier que monsieur [L] a déjà fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français notamment le 18 janvier 2023, que pour autant il a ensuite été condamné à trois reprises pour des faits de vol aggravé et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, qu’il a donc pu s’exprimer à plusieurs reprises sur sa situation personnelle. Il indique dans son recours qu’il a été placé au CRA de [Localité 3] en début d’année 2023 soit après l’OQTF du 18 janvier 2023, qu’il a été assigné à résidence. Il avait pu s’exprimer sur sa situation. Il a de nouveau été entendu le 10 juin 2024 par les services de police à la maison d’arrêt d’[Localité 1] et qu’il a pu donner les éléments sur sa situation personnelle. Il convient de considérer que l’audition réalisée est suffisante. Le moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/02837
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [R] [L]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 21 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 h 58
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02836 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754Q6
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment