Cour de cassation, 18 mai 1989. 89-80.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.579
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nordine, inculpé de vol avec arme,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 19 décembre 1988 qui a dit qu'il n'y avait lieu à annulation d'actes de l'information ; Vu l'ordonnance en date du 14 février 1989 par laquelle le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi en application des dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 62, 63, 64, 77, 122, 123, 145, 171, 206 du Code de procédure pénale et 814 du Code pénal,
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, et notamment de l'interpellation et de l'arrestation de Nordine X... ; "aux motifs que X... a été interpellé alors qu'il avait fait l'objet d'une mise à disposition à la demande de fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire, chargés de l'exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction de Dijon et de la dénonciation d'un vol à Tokyo ; que la mise en observation n'avait pas à être renouvelée pour cette deuxième procédure qui a été traitée en enquête préliminaire ouverte d'office ; que les policiers n'avaient pas, dans le cadre de cette procédure, à donner connaissance de la commission rogatoire du juge d'instruction, et qu'un mandat ne leur était pas nécessaire alors qu'ils étaient en enquête préliminaire tant qu'une information n'était pas ouverte ; "alors que l'arrestation d'une personne ne peut être effectuée, en dehors de l'hypothèse de vérifications d'identité, que sur mandat délivré par le juge d'instruction, ou sur ordre du Parquet dans l'hypothèse d'une enquête préliminaire ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'un juge d'instruction ait délivré à l'encontre de X... un mandat quelconque ; qu'il en résulte, au contraire, que l'arrestation de X..., opérée sans mandat du juge d'instruction ni ordre du procureur de la République, était atteinte d'une nullité radicale qui affectait l'ensemble de la procédure subséquente" ;
Attendu que les griefs du moyen s'analysent en une critique des motifs pour lesquels la chambre d'accusation a estimé que les conditions dans lesquelles X... avait été placé en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire étaient régulières ; qu'un tel moyen est inopérant ; Qu'en effet les règles énoncées aux articles 63, 64 et 77 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que leur inobservation, ne saurait par elle-même, entraîner la nullité des actes de procédure lorsqu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés fondamentalement viciés ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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