Texte intégral
- N° RG 24/01384 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVD5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice - [Adresse 3] - [Localité 5]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 24/01384 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVD5 - M. [L] [X]
Ordonnance du 16 septembre 2024
Minute n° 24/ 531
DEMANDEUR :
M. [L] [X]
né le 18 Juillet 1967
[Adresse 1]
[Localité 6]
en hospitalisation complète depuis le 23 avril 2024 au centre hospitalier de [Localité 9], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Samir MBARKI, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
DÉFENDEUR :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 9],
agissant par M. [J] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 9]: [Adresse 2] - [Localité 7],
non comparant, ni représenté.
AUTRE PARTIE À L’INSTANCE :
Monsieur [Z] [X]
né le 18 Juillet 1985 à
[Adresse 4]
[Localité 8]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de neveu de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3] [Localité 5]
absent à l’audience
Nous, Jennifer ALNET, magistrat du siège placée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris en date du 2 septembre 2024, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 avril 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 9] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence de M. [L] [X], en relevant l'existence de troubles du comportement l'exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. La poursuite de cette mesure en hospitalisation complète a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 mai 2024.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, le 5 septembre 2024 à 11H37, M. [L] [X] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.
Conformément aux dispositions des articles R. 3211-10 et suivants du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 9] et au ministère public ainsi qu'au tiers demandeur de la mesure de soins, lesquels ont été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 16 septembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [L] [X] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Samir MBARKI, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 16 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Le certificat médical le plus récent en date du 13 septembre 2024 concernant l'état de M. [L] [X] préconise le maintien de la mesure de soins psychiatriques en mentionnant la persistance de l’excitation psychomotrice qui conduit l’équipe médicale à envisager un changement radical de traitement, la thérapeutique mise en lace ayant permis une très légère amélioration des symptômes qui nécessite d’être poursuivie.
A l'audience, M. [L] [X] n'a pas exprimé nettement une conscience de la gravité de ses troubles et, partant, une adhésion pleine et entière au traitement le mieux adapté à sa pathologie. Il est donc fortement à craindre que s'il n’était plus maintenu dans un cadre contraignant, il pourrait cesser tout suivi et se retrouverait rapidement dans une situation de risque grave d'atteinte à son intégrité.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée, comme étant à ce jour prématurée.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024,
Rejetons la demande formée par M. [L] [X] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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