Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-16.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.658
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant Villa Bagatelle à Saint-Vincent de Tyrosse (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est ... (Landes),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Ravanel, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que le 27 octobre 1979 Jean-Louis Y... s'est donné la mort ; que Mme Y..., soutenant que cet acte de désespoir était la conséquence d'un accident de travail dont son mari avait été victime le 21 mars 1979 a demandé la prise en charge du décès au titre de la législation des accidents du travail ; qu'elle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 16 décembre 1988) de l'avoir déboutée alors, d'une part, que la loi n'exige pas que l'accident du travail ait été la cause unique du décès de l'assuré, que, lorsque l'accident a précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur, la relation de causalité reste suffisante ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident du travail avait été un événement favorisant, voire aggravant, de l'état dépressif ayant conduit l'accidenté au suicide, qu'il s'en déduit que l'accident avait bien été l'occasion du suicide et donc que le décès devait être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que Mme Y... avait fait valoir que la présomption d'imputabilité du décès à l'accident du travail ne pouvait être écartée dès lors que le médecin traitant avait précisé qu'après l'accident du travail du 21 mars 1979 et avant la reprise du travail aucun certificat de reprise ou de guérison n'avait été établi, l'intéressé présentant le même état asthéno-dépressif et ayant donc repris ses fonctions dans le même état qui était le sien immédiatement après l'accident, de sorte que l'arrêt de travail, l'hospitalisation et le décès devaient être présumés être la conséquence de l'accident, que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire des conslusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux
exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que Jean-louis Y... ayant repris, après l'accident du travail dont il avait été victime, l'exercice d'une activité salariée, ses ayants droit ne pouvaient pas, pour le suicide survenu plusieurs mois plus tard, bénéficier de la présomption d'imputabilité en sorte qu'il leur appartenait de prouver que l'accident avait été la cause génératrice de l'acte de désespoir ; que l'arrêt attaqué relevant qu'il n'existait aucun lien de cause à effet entre ces deux événements se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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