Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00387
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00387
Date de décision :
27 septembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1168/24
N° RG 23/00387 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXXK
MLBR/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
10 Janvier 2023
(RG F 20/00337 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001405 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
ASSOCIATION DE GESTION DU CONSERVATOIRE DES ARTS ET METIERS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
L'Association de Gestion du Conservatoire des Arts et Métiers Hauts de France (ci-après dénommée l'AG-CNAM) composante régionale du CNAM est spécialisée dans la formation professionnelle.
Elle a engagé M. [I] [U] en qualité d'enseignant vacataire dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée dit d'usage qui se sont succédés entre octobre 2006 et mars 2013 avec pour chaque contrat, un volume d'heures de travail global variant de 30 heures à 60 heures pour des périodes d'enseignement de quelques mois par an.
Puis, pour les années universitaires 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017, M. [U] a été recruté en vertu de décisions administratives par l'administrateur général du CNAM, établissement public, pour le compte de l'école Centre CNAM Région Nord Pas de Calais.
Il a ensuite été à nouveau embauché par l'AG-CNAM dans le cadre de contrats à durée déterminée dit d'usage du 9 octobre 2017 au 10 juillet 2018 et du 8 octobre 2018 au 10 juillet 2019, en qualité d'enseignant vacataire/occasionnel.
M. [U] s'étant vu refuser le renouvellement de son agrément annuel en octobre 2019, il n'a pas été recruté pour l'année universitaire 2019/2020 en dépit de ses courriers de protestation.
Par requête du 27 octobre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de faire juger que l'absence de renouvellement du contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a':
- dit la demande de requalification des contrats à durée déterminée d'usage de M. [U] pour la période de 2007 à 2013 irrecevable car prescrite,
- dit que M. [U] a bénéficié de contrats à durée déterminée d'usage justifiés par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi,
- débouté M. [U] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée,
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [U],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun pour la période écoulée entre le 1er septembre 2007 et le 19 juillet 2019,
- déclarer que l'absence de renouvellement du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'AG-CNAM à lui payer les sommes suivantes au titre de sa relation de travail continue pendant 12 années révolues':
*3 735 euros au titre de l'indemnité de requalification,
*2 403,87 euros au titre des salaires dus pendant les périodes interstitielles, outre 240,39 euros au titre des congés payés y afférents,
*985,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*3 423,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*622,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 62,25 euros au titre des congés payés y afférents,
*15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail,
*9 769,10 euros au titre des rappels de salaires au titre des heures complémentaires effectuées par l'enseignant (correction des copies d'examen et/ou de galop d'essai des étudiants et suivi des mémoires de stage et participation à des jurys de soutenance de mémoire), outre 976,91 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires au titre des heures complémentaires majorées,
*1 120,50 euros au titre des rappels d'indemnité de congés payés,
- déclarer que les intérêts au taux légal courent à compter du 27 octobre 2020 date de la saisine du conseil de prud'hommes de Valenciennes pour les sommes portant sur les rappels de salaires au sens large et sur l'indemnité de licenciement,
- débouter l'AG-CNAM de toutes ses demandes,
- condamner l'AG-CNAM à lui et/ou à son conseil une indemnité procédurale de 3 500 euros par application de l'article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner l'AG-CNAM aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'AG-CNAM demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de':
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024.
En cours de délibéré, la cour a interrogé les parties sur l'application au CNAM et à l'AG-CNAM du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur et sur l'incidence du dernier alinéa de son article 5 sur la demande de rappel de salaire de M. [U] au titre de sa participation aux corrections des copies d'examen et aux jury de soutenance de mémoire de fin de stage et de fin d'année, cette disposition prévoyant que 'les personnels régis par le présent décret sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement'.
Par leur note respective en délibéré, les parties s'accordent pour dire que le décret du 29 octobre 1987 et plus particulièrement son article 5 ne s'appliquent pas à l'AG-CNAM qui n'est pas un établissement public.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
-sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée :
Faisant valoir que les missions qui lui avaient été confiées au cours des douze contrats à durée déterminée successifs relevaient en réalité d'un même emploi durable et permanent d'enseignant, peu important selon lui qu'ils soient à temps partiel et limités à quelques mois par an, M. [U] sollicite leur requalification en un contrat de travail à durée indéterminée.
Il ajoute que même durant la période où ses contrats ont été signés par le CNAM, établissement public, au lieu de l'AG-CNAM, il a continué à exercer les mêmes fonctions sur le même site.
Il soutient enfin que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, son action n'est pas prescrite dès lors que le terme de son dernier contrat, point de départ de la prescription biennale, est le 10 juillet 2019.
Il est sur ce dernier point exact que la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats à durée déterminée séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières, quelle que soit leur durée, n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription qui demeure même dans cette hypothèse le terme du dernier contrat.
Ainsi, en l'espèce, s'il est constant que les différents contrats dits d'usage exécutés par M. [U] se sont succédés entre 2006 et mars 2013 puis entre octobre 2017 et le 9 juillet 2019, avec des périodes d'inactivité de plusieurs mois, voir de plusieurs années de mars 2013 à octobre 2017 compte tenu notamment de l'exécution de contrats de droit public, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient l'AG-CNAM, de différencier le point de départ du délai de prescription des contrats exécutés entre 2006 et 2013, de celui des contrats qui sont intervenus entre 2017 et 2019.
Le point de départ de la prescription demeure fixé pour l'ensemble de ces contrats successifs à la date du terme du dernier contrat, soit au 9 juillet 2019, la durée de prescription étant alors de 2 ans en application de l'article L. 1471-1 du code du travail. L'action en requalification n'était donc pas prescrite lors du dépôt de la requête devant la juridiction prud'homale le 27 octobre 2020.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en requalification pour la période antérieure à 2013.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié. Il doit cependant être établi par l'employeur que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
Il convient d'abord de relever que l'article D. 1242-1 7° du code du travail auquel renvoie l'article L. 1242-2 3° du même code, autorise le recours aux contrats à durée déterminée dits d'usage pour le secteur d'activité de l'enseignement.
Ainsi que le fait observer l'AG-CNAM, l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation applicable à l'espèce, prévoit le recours à ce type de contrat notamment 'pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mise en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme'.
Or, il est acquis aux débats que M. [U] n'a pas la qualification professionnelle d'enseignant habituellement mise en oeuvre au sein de l'AG-CNAM, mais de juriste d'entreprise qu'il exerçait d'ailleurs en parallèle à temps plein en tant que conseiller juridique au sein de la société JMC Negoce ainsi que cela est mentionné, et au demeurant non contesté par l'intéressé, dans les 2 bulletins de salaire qu'il a transmis à l'AG-CNAM en 2017 et 2018 en complément de l'acte de candidature qu'il a déposé chacune de ces années pour exercer l'activité complémentaire d'enseignant vacataire.
Par ailleurs, ainsi que le souligne à juste titre l'AG-CNAM, il résulte des contrats produits aux débats par les parties que M. [U] a été à chaque fois recruté, en tant qu'enseignant vacataire ou intervenant occasionnel, pour dispenser un module d'enseignement spécifique précisé au contrat, à savoir la présentation générale du droit ou l'initiation aux techniques juridiques fondamentales, correspondant à un volume global de travail très limité, allant selon les années de 30 heures à 60 heures par matière, les cours étant à dispenser en outre sur une période définie de seulement quelques mois ne couvrant jamais l'ensemble de l'année scolaire.
Les modules enseignés constituaient ainsi une activité temporaire d'enseignement à mettre en oeuvre seulement pendant quelques semaines ou quelques mois sur l'année universitaire et non une activité permanente qui n'aurait été interrompue que par les vacances scolaires.
A travers ces différents éléments objectifs, l'AG-CNAM rapporte la preuve que le recours à l'utilisation de contrats dit d'usage successifs était justifié en raison du caractère temporaire de l'emploi exercé par M. [U], le fait que les modules d'enseignement aient été mis en oeuvre chaque année étant insuffisant à établir le caractère permanent de cet emploi puisqu'il ne s'exerçait pas durant toute l'année universitaire.
Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de requalification desdits contrats en un contrat à durée indéterminée, et en ses demandes financières subséquentes, en ce compris celles relatives aux rappels de salaire pour les périodes interstitielles et à la rupture de la relation de travail.
- sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires :
En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l'espèce, pour les trois années précédents le terme de son dernier contrat, M. [U] soutient qu'il n'aurait pas été rémunéré pour les heures de travail consacrées à la correction des copies d'examen ou aux galops d'essai ainsi qu'aux lectures et soutenances de mémoire dans le cadre de sa participation à des jurys, ces tâches n'étant selon lui pas incluses dans la rémunération prévue dans ses différents contrats qui ne comprend que la préparation et la dispense des cours.
Il soutient qu'en tout état de cause, ces temps de travail spécifiques ont excédé le volume horaire prévu aux contrats et doivent être appréhendés comme des heures complémentaires majorées de 10 % au sens de l'article L. 3123-21 du code du travail.
Il sera d'abord relevé que seules les heures accomplies dans le cadre des deux derniers contrats (du 9 octobre 2017 au 10 juillet 2018, et du 8 octobre 2018 au 10 juillet 2019) peuvent être examinées dans la mesure où il n'entre pas dans le pouvoir de cette cour d'examiner l'exécution du contrat de droit public conclu l'année précédente.
Aussi, sont inopérantes toutes les pièces de M. [U] intéressant la période antérieure au 9 octobre 2017.
Comme le rappelle l'AG-CNAM, il résulte des deux derniers contrats que les 45 heures dévolues à chaque matière comprenaient explicitement au-delà des cours proprement dit, leur préparation, la correction des contrôles continus et examens, ou 'l'évaluation des connaissances' qui renvoie dans le second contrat à la correction des copies, aux jurys et surveillance d'examens.
Il se déduit de cette stipulation contractuelle claire et non équivoque que la participation de M. [U] aux jurys de fin d'année scolaire et à la correction des copies d'examen pour les matières qu'il a enseignées est inhérente aux vacations d'enseignement et ne peut donner lieu à rémunération supplémentaire au-delà de ce qui est prévu au contrat.
M. [U] ne peut donc réclamer le paiement d'heures de travail au titre de ces différentes tâches.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
- sur le rappel d'indemnité de congés payés :
Il sera d'abord relevé que pour les même motifs que précédemment, la demande de M. [U] au titre de l'indemnité de congés payés ne peut être examinée que dans le cadre des deux derniers contrats.
Il convient également de rappeler que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés.
Il est constant qu'en l'espèce, comme le rappelle l'AG-CNAM, les deux derniers contrats de travail évoqués plus haut prévoient expressément que les parties se sont accordées pour que la rémunération de M. [U], à savoir 3 735 euros au titre de chaque contrat, comprenne l'indemnité de congés payés, le contrat signé le 27 novembre 2017 indiquant aussi que celle-ci est calculée sur la base de 10 % du salaire.
Toutefois, à défaut de précision dans les 2 contrats litigieux de la répartition claire entre la part de rémunération relative au travail accompli et celle correspondant aux congés payés, une telle répartition ne figurant pas non plus sur les bulletins de salaire, ces clauses contractuelles étaient insuffisamment transparentes et compréhensibles, et ne pouvaient donc être opposées à M. [U].
Par voie d'infirmation, il convient d'accueillir sa demande de rappel d'indemnité de congés payés au titre des contrats du 27 novembre 2017 et du 8 octobre 2018 à hauteur d'une somme de 747 euros (2x373,50 euros).
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, M. [U] ayant été accueilli en une de ses demandes, le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a fait supporter les dépens de première instance.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés en première instance et en appel.
L'équité commande par ailleurs de débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 10 janvier 2023 sauf en ses dispositions déboutant M. [U] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés et mettant les dépens de première instance à sa charge,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE L'Association de Gestion du Conservatoire des Arts et Métiers Hauts de France à payer à M. [U] la somme de 747 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle aura exposés.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique