Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00646 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAJX
O R D O N N A N C E N° 2023 - 654
du 08 Novembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [C]
né le 10 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par le biais de la visio-conférence à la demande de Monsieur le préfet et assisté par Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [B] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Marie-José FRANCO conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté d'expulsion du 24 octobre 2019 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE pris à l'encontre de Monsieur [O] [C] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 novembre 2023 de Monsieur [O] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [O] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 novembre 2023 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 5 novembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 06 Novembre 2023 à 12h44 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [O] [C],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [C] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Novembre 2023, par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h07,
Vu les télécopies adressées le 07 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Novembre 2023 à 14 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 15 a commencé à 14h28.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [I], interprète, Monsieur [O] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [O] [C], je suis né le 10 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE). J'ai une femme et des enfants à [Localité 3]. J'ai 3 enfants, je ne connais pas leur âge.'
L'avocat, Me [V] [T] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- violation du principe de la contradiction, les observations des parties n'ayant pas été demandées sur la visio : annulation de la procédure et subsidiairement, demande de renvoi.
- absence de la préfecture : oralité des débats, la préfecture est donc réputée renoncer à sa demande, non soutenue.
- rien ne permet de dire ce qui s'est passé entre le 04/11/2023 à 10 h 33 et l'arrivée au CRA de M. [C], ce qui empêche le contrôle du juge judiciaire. On ignore quel était son statut durant ce laps de temps.
- le préfet a laissé à M. [C] 3 heures pour présenter des observations sur le pays de destination et ce, alors qu'il était incarcéré : mécconnaissance du principe du contradictoire.
- la notification de l'arrêté de placement en rétention n'est pas datée.
- l'arrêté en rétention est motivé par le délai nécessaire à l'éloignement, estimé à au moins un mois par le préfet, alors que la rétention doit durer le temps strictement nécessaire à la reconduite à la frontière.
Assisté de [B] [I], interprète, Monsieur [O] [C] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Novembre 2023, à 10h07, Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 06 Novembre 2023 notifiée à 12h44, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
- sur la tenue de l'audience au moyen de la viso-conférence :
L'article L743-8 du CESEDA autorise la juridiction à tenir les audiences relevant de l'article L743-5 du dit code au moyen de l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité des transmissions sur proposition de l'autorité administrative ; ce texte ne prévoyant pas d'autre condition que cette requête et l'autorisation du juge, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire du fait de l'absence de recueil des observations des autres parties n'est pas fondé,étant surabondamment relevé que l'article 16 du code de procédure civile invoqué n'a vocation à s'appliquer que lorsque le juge soulève d'office un moyen de droit. Ce moyen est en conséquence rejeté.
- Sur la non-comparution de M. le Préfet
L'article R743-18 du CESEDA dispose que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître au parties et au ministère public la date et heure de l'audience au fond.
L'autorité qui a placé en rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.
Il résulte du deuxième alinéa de ce texte que la comparution des parties est facultative.
Il s'ensuit que la non-comparution de M. Le Préfet n'entache pas la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention pas plus qu'elle ne vaut désistement. Ce moyen sera dès lors rejeté
- Sur l'absence de justificatif de privation de liberté et de procédure contradictoire :
Il ressort des mentions de l'avis de levée d'écrou que M.[C] a été libéré le 4 novembre 2023 à 10h33 du fait de l'exécution d'une peine d'emprisonnement ferme et la notification de ses droits en rétention opérée le 4 novembre à 10h35 que la mise en oeuvre de la décision de placement en rétention prise le 3 novembre 2023 a été immédiatement suivi sa remise en liberté de sorte qu'il n'y a eu de période de privation de liberté séparant ces deux événements .
- sur l'absence de date de notification de l'arrêté portant rétention administrative:
Il ressort de l'arrêté préfectoral du 3 novembre 2023 portant placement en rétention administrative que si ne figure pas la date de notification mais seulement la signature de l'intéressé et l'heure de notification(10h35) il est établi que lui ont été notifiés ses droits en centre de rétention le 4 novembre à 10h35 et qu'il est constaté qu'il a saisi le juge des libertés et de la détention d'un recours à l'encontre de cette décision le même jour à 15h09 de sorte qu'ayant pu former un recours dans les délais légaux, l'absence de mention de la date de notification de la décision de placement en rétention ne lui a causé aucun grief; il s'ensuit que ce moyen sera également rejeté.
- sur l'absence de procédure contradictoire :
La cCour observe que M.[C] a été mis en mesure par l'autorité préfectorale de formuler des observations préalablement à son placement en rétention le 3 novembre à 14h25 , il a indiqué être en France courant 2006 avoir une «femme et des enfants en France» et indiqué avoir des «soins à faire en France». Il n'est pas démontré au soutien de ce moyen que l'intéressé n'a pas eu la possibilité dans ce délai de trois heures de développer d'autres observations. Dès lors ce moyen sera rejeté.
- sur la motivation de la décision de rétention:
La cour constate que l'autorité préfectorale a motivé sa décision par le fait que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation ne présentant pas notamment un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif , avait pris plusieurs identités et s'était soustrait à une interdiction judiciaire du territoire national du 11 juillet 2021 et trois obligations de quitter le territoire du 14/08/2014,25/08/2016,23/10/2017 et considéré que les déclarations de l'intéressé sur son état de santé ne s'opposait pas à un placement en rétention dès lors qu'en l'absence de moyen de transport immédiat le retour de l'intéressé vers son pays d'origine ne pouvait être envisagé avant le 4 décembre 2023. Dès lors la cour ne peut retenir ce moyen tiré du défaut de motivation de la décision de placement en rétention.
L'ensemble des moyens de nullité sera en conséquence rejeté
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 4 novembre à 10h35 après avoir constaté d'une part que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe qu'il convenait de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement et obtenir notamment la délivrance d'un laisser-passer et réserver un moyen de transport .
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité ,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Novembre 2023 à 16h23.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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