Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 05 AVRIL 2024
N° RG 20/02516 - N° Portalis DB22-W-B7E-PM2I
DEMANDEUR :
Madame [E] [H] [R] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (78)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Z] [W]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] (78)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Sophie GALLAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 447
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Fanny CHARPENTIER et Me Sophie GALLAIS
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [E] [B] (LRAR) et Monsieur [G] [W] (LRAR), PCR à l’ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [B] et Monsieur [G] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 9] (78), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.
De cette union, sont issus deux enfants désormais majeurs :
- [K] [W], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 15] (78),
- [M] [W], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 11] (78).
Par ordonnance de non conciliation en date du 12 mars 2021, suite à la requête en divorce déposée par Madame [E] [B] et enregistrée au greffe le 10 juin 2020, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du Tribunal de grande instance de Versailles a notamment:
- déclaré recevable la pièce 36 versée par Monsieur [G] [W] et débouté en conséquence Madame [E] [B] de sa demande visant à son rejet ;
- autorisé les époux à introduire la demande en divorce,
- constaté que les époux résident séparément :
* Madame [E] [B] résidant [Adresse 3],
* Monsieur [G] [W] demeurant [Adresse 8],
- attribué à Monsieur [G] [W] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8], ainsi que du mobilier le garnissant, à titre onéreux,
- attribué la jouissance du véhicule automobile Opel Zafira à Monsieur [G] [W], à charge pour lui d’en assumer les charges afférentes, ce compris le crédit associé,
- attribué à Madame [E] [B] la jouissance de son véhicule automobile à charge pour elle d’en assumer les charges afférentes, ce compris le crédit associé,
- dit que les mensualités du crédit immobilier ainsi que la taxe foncière afférents au bien commun sis [Adresse 8] seront partagées entre les époux à hauteur de moitié chacun,
- dit que chacun des époux assumera la taxe d’habitation afférente à son logement,
- débouté Monsieur [G] [W] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- débouté Monsieur [G] [W] de sa demande formée au titre de la provision ad litem,
- dit que l’autorité parentale à l’égard de [M] est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence habituelle de [M] au domicile de Monsieur [G] [W],
- dit que Madame [E] [B] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [M] et, à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de première, troisième et éventuellement cinquième semaines de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour Madame [E] [B] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener [M] au domicile du père,
- fixé la contribution mensuelle de Madame [E] [B] à l’entretien et à l’éducation d’[K] et de [M] à la somme de 180 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 360 euros, et au besoin l’y a condamnée ;
- dit que les frais extra scolaires, de voyage à l’étranger, d’activité sportives et culturelles, les frais d’études supérieures, ainsi que les dépenses paramédicales non remboursées seront partagées par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable sur le quantum de la dépense et sur présentation de justificatifs,
- déclaré le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur le rattachement fiscal des enfants,
- constaté que Madame [E] [B] n’est pas opposée à ce que Monsieur [G] [W] soit bénéficiaire des allocations familiales,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- dit que les dépens de l’instance suivront ceux de la procédure de divorce.
Par exploit d’huissier délivré le 12 mai 2022 Madame [E] [B] a fait assigner Monsieur [G] [W] aux fins d’obtenir que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par conclusions signifiées par RPVA le 8 décembre 2022, Madame [E] [B] a introduit un incident.
Par ordonnance sur incident du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- maintenu la contribution de Madame [E] [B] à l'entretien et à l'éducation de [M] à la somme de 180 euros (CENT QUATRE VINGT EUROS), et au besoin l’y condamne,
- fixé la contribution de Madame [E] [B] à l'entretien et à l'éducation de [K] à la somme de 100 euros (CENT EUROS) et l’a condamné au paiement de cette pension,
- dit n’y avoir lieu à prononcer la rétroactivité de la demande ;
- débouté Madame [E] [B] de sa demande visant à être autorisée à verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [K] et [M] directement entre leurs mains ;
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [W] né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 15] (78) et [M] [W] née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 11] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [G] [W],
- rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [E] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
- débouté Monsieur [G] [W] de sa demande d’augmentation de la contribution à l'entretien de [M],
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 octobre 2023 à 9H30 pour conclusions au fond du défendeur.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique n°1 transmises par RPVA le 19 juin 2023, Madame [E] [B] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, en application de l’Article 1082 du Code de Procédure Civile, les époux étant nés :
* Madame [E], [H], [R] [B] épouse [W], née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13] (78),
* Monsieur [G], [Z] [W], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] (78),
lesquels ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2001 par-devant Monsieur l’Officier de l’Etat Civil
de [Localité 9] (78).
- autoriser Madame [B] à conserver l’usage du nom marital, à l’issue du divorce,
- rappeler que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [B] a pu accorder envers son époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
- fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 janvier 2020,
- conférer un caractère onéreux à la jouissance du domicile conjugal dont a bénéficié Monsieur [W] entre la date du 27 janvier 2020 et l’ordonnance de non conciliation du 12 mars 2021,
- inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- débouter Monsieur [W] de sa demande de prestation compensatoire,
- le débouter de toutes ses demandes contraires aux présentes,
- reconduire les mesures financières relatives aux enfants telles que fixées dans le cadre de l’ordonnance sur incident en date du 22 mai 2023,
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2023, Monsieur [G] [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, en application de l’article 1082 du CPC :
* Madame [E] [X], épouse [W] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13] (78),
*Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] (78)
Lesquels ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2001 par devant Monsieur l’Officier d’état civil de [Localité 9] (78),
- ne pas autoriser Madame [B] à utiliser le nom de son époux [W] à l’issue du divorce,
- subsidiairement dire qu’elle ne pourra plus l’utiliser si M [W] se remarie,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort que Monsieur [W] ou Mme [B] ont pu s’accord par contrat de mariage ou pendant l’union,
- fixer la date des effets du divorce au 27 janvier 2020,
- débouter Mme [B] de sa demande de dire que M. [W] règlera une indemnité d’occupation à partir du 27 janvier 2020,
- dire que la date à partir de laquelle Monsieur [W] devra régler une indemnité d’occupation sera fixée au 12 mars 2021, date de l’ONC et non pas à la date du 27 janvier 2020,
- inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de conflit saisir le Juge aux affaires familiales par assignation,
- dire que le divorce a créé une disparité entre les situations respectives des époux,
- dire que Madame [B] devra régler à Monsieur [W] la somme de 50 000 € au titre de la prestation compensatoire à régler sur le prix de vente du bien immobilier commun,
- subsidiairement dire que la prestation compensatoire sera versée sous forme de capital en application de l’article 274 et 275 du code civil,
- ordonner l’exécution provisoire pour la prestation compensatoire,
- juger que Mme [B] devra régler une pension alimentaire pour [M] d’un montant de 180€,
- juger que Mme [B] devra régler une pension alimentaire pour [K] d’un montant de 100 €/mois,
- juger que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de [K] et de [M] sera payable au domicile de Monsieur [W], avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations sociales et familiales de toutes nature auxquelles il peut prétendre et ce à compter de la date de la décision à intervenir et jusqu’à ce que les enfants aient terminé leurs études supérieures et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à leurs besoins,
- débouter Mme [B] de sa demande de changer le montant de la pension d’[K] à la somme de 90 € /mois,
Subsidiairement,
- débouter Mme [B] de sa demande de rétroactivité,
- ne pas autoriser Madame [B] à verser les pensions alimentaires directement entre les mains de ses enfants car ils ne gèrent pas les dépenses que règle seul Monsieur [W],
- dire que les frais extra scolaires, de voyages à l’étranger, d’activité sportives et culturelles, les frais d’études supérieurs ainsi que les dépenses paramédicales non remboursées seront partagées par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable sur le quantum de a dépense et sur présentation de justificatifs,
- juger que Madame [W] versera à Monsieur [W] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 CPC,
- dire que les époux garderont à leur charge la moitié des dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A sa demande, [M], enfant désormais majeur, a été entendu le 5 janvier 2021 par la juridiction de céans.
La procédure a été clôturée le 10 octobre 2023 et l'affaire plaidée le 06 février 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 05 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 12 mars 2021;
VU l’assignation en divorce en date du 12 mai 2022 ;
VU l’ordonnance sur incident en date du 22 mai 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
- Madame [E] [H] [R] [B], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (78)
et de
- Monsieur [G] [Z] [W], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] (78)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l’officier d’étet civil de la ville de [Localité 9] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DÉBOUTE Madame [E] [B] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que Madame [E] [B] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 27 janvier 2020 ;
DÉBOUTE Madame [E] [B] de sa demande tendant à conférer un caractère onéreux à la jouissance du domicile conjugal dont a bénéficié Monsieur [G] [Z] [W] entre la date du 27 janvier 2020 et l’ordonnance de non conciliation du 12 mars 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les enfants majeurs :
MAINTIENT la contribution de Madame [E] [B] à l'entretien et à l'éducation de [M] [W] née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 11] (78) à la somme de 180 euros (CENT QUATRE VINGT EUROS), et au besoin l’y condamne,
MAINTIENT la contribution de Madame [E] [B] à l'entretien et à l'éducation de [K] [W] né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 15] (78) à la somme de 100 euros (CENT EUROS) et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, au père, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [W] né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 15] (78) et [M] [W] née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 11] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [G] [W],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [E] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais extra scolaires, de voyages à l’étranger, d’activité sportives et culturelles, les frais d’études supérieurs ainsi que les dépenses paramédicales non remboursées seront partagées par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable sur le quantum de la dépense et sur présentation de justificatifs ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’il aura exposés ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame LEIBOVITCH Madame JOSON